LA BANQUEROUTE
pas être contraint, quand même il le voudrait pour dégager sa masse du séquestre. L'emprisonnement du failli, ainsi que la durée de la contrainte par corps, doivent être déterminés par jugement.
Le débiteur a droit à des aliments sur la masse de la faillite, depuis le moment du séquestre jusqu'à la liquidation. L'effet du séquestre est de conférer à tous les créanciers le môme droit d'être payé, mais en proportion du chiffre de leurs créances. Ils doivent exécuter les obligations contractées par le débiteur, s'ils veulent en retirer les avantages, par exemple les baux, les mandats , etc.
C'est le kadi qui procède à la liquidation. Avant celte opération, il a dû vendre, en présence des créanciers, au bazar, les choses susceptibles de se détériorer. L'acquéreur ne peut enlever la chose par lui achetée que contre payement comptant du prix.
Lorsqu'après la distribution du prix on signale la découverte d'une dette du mûfelles, non déclarée, mais dont la sincérité est clairement prouvée , la distribution est révoquée et le kadi recommence son opération.
Il n'y a pas de terme extinctif pour cette production tardive, parce que, comme on Ta dit ci-ci es sus , le droit musulman ne reconnaît aucune espèce de prescription.
Quand une personne a vendu une chose à un failli, quoi qu'elle eut connaissance du séquestre mis sur les biens de son acheteur, elle conserve contre le mûfelles après la liquidation, son action en payement du prix.
Si ce vendeur n'avait pas connu la déclaration de failli te et le séquestre, il peut, selon l'avis de quelques juristes mahométans, se mettre en rang avec les autres créanciers et obtenir le payement de son prix de vente au marc le franc ; il peut même, d'après l'opinion d'autres juristes, s'il corrobore par serment son allégation d'ignorance de la faillite, revendiquer et se faire restituer la chose vendue et non payée.
Après la liquidation entre les créanciers, le failli est déchargé de tout engagement antérieur envers eux, et reprend la libre disposition de sa personne et des biens qu'il pourra ultérieurement acquérir.
Autres sectes. Chez les schaûites et les azemites, les créanciers conser-
rent, après la liquidation, le droit de se faire payer intégralement sur les biens acquis depuis par le failli. Mais il est conseillé de faire remise au débiteur du solde de son passif.