‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 77 sur 144 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Efloê, la banqueroute.

Neil ul-merom, partie II, p. 40. — Bist bob, p. 257. — Scwol ne djewâb, p. 36. — Keschf enwor , p. 251 . — Helil idjoz, p. 174. — Ichtelofot ul erbe\ p. 137.

Mourndgca d'Obsson, t. VI, p. 104.

§ 1. Le droit musulman appelle eflos ou muflit la position d'un débiteur qui, non-seulement n'a pas de quoi payer ses dettes , mais qui manque de ce qui est exigé par les besoins les plus pressants de la vie.

Le débiteur ainsi devenu insolvable, s'appelle mûfelles; — les créanciers exigeant le sequpslre, fyerç chokon; le reste d'actif pour satisfaire les créanciers, ghuremo, M le* dividendes qu'ils en retirent gherim.

La déclaration de l'impossibilité de payer d'un débiteur émane du kakim scher'e 1 , quand on vient lui adresser des

1 En Transcaucasie, cette déclaration est dans les attributions des autorités

russes.

la banqueroute. 203

plaintes conlrc ce débiteur qui, malgré l'échéance de ses dettes, ne les paye pas. A la réception de ces plaintes, le hakim scher'e doit immédiatement rechercher si les réclamations sont fondées et légitimes, et se convaincre que les termes sont échus sans que le débiteur ait payé, et que tout son avoir n'est effectivement pas suffisant pour couvrir son passif.

Observation. D'après l'opinion du mùdjtehiden Hadgi Seid Bsgir de Ispahan, le hakim *cher'e doit, pour se procurer la conviction de l'insolvabilité réelle du débiteur avant de le déclarer en état de banqueroute et de frapper son actif de séquestre, lui adjoindre un surveillant chargé de contrôler ses dépenses, de rte le quitter ni jour ni nuit, et de ne le nourrir lui et sa famille que des alimeuts rigoureusement nécessaires. Ce surveillant doit en outre remettre aux créanciers le surplus des rentrées , en payement de partie de leurs créances , et suivre ce régime jusqu'à ce qu'il en résulte la preuve évidente de l'insolvabilité du débiteur.

Celui qui est encore en état de satisfaire ses créanciers) ne doit pas être déclaré insolvable et par suite constitué en état de banqueroute.

S'il ne refuse de les payer que par entêtement, on le mettra en prison jusqu'à complet payement.

§ 2. Quand le hakim scher'e a acquis la conviction qu'il ne reste pas au débiteur de ressources suffisantes pour payer toutes ses dettes échues, il le déclare insolvable, ordonne le séquestre des choses qui restent au failli (hedjr; voy. le chap. suivant) pour en empêcher la dilapidation, et en remet l'administration jusqu'à la répartition entre les créanciers, aux mains d'un curateur par lui nommé.

Autres sectes. Chez les azeraitês et les schaflîtes, le hakim scliefe doit, même quand les ressources du débiteur sont sufûsantes pour payer ses dettes échues, ordonner le séquestre à la requête des créanciers, pour empêcher le mauvais emploi des ressources restantes. L'apposition de la saisie doit être faite en présence* de témoins, et ensuite portée à la connaissance du public par des crieurs qu'on appelle djortschi.

Le hakim scher'e, n'a pas, avant que les créanciers ne lui aient présenté requête aux Uns de saisie , et avant qu'il n'ait acquis la conviction que les termes de payement sont expirés

sans fruit, le droit de déclarer le débiteur insolvable et de mettre son bien sous saisie.

Tant qu'un individu n'a pas été déclaré miïfelles, banqueroutier, et que ses biens n'ont point été saisis, il peut en disposer à son gré, et payer de préférence et complètement telles ou telles dettes.

Le porteur d'une créance, dont le terme de payement n'est pas échu, ne peut pas faire saisie sur les biens de son débiteur, bien qu'il ait la conviction que ce débiteur ne sera pas en mesure de le payer à l'échéance du terme.

Quand un débiteur déclare lui-môme son insolvabilité et en administre la preuve, s'il est tombé dans cet état par un malheur imprévu, il a droit à la pitié de tout fidèle musulman, d'après la règle : el mUflisû fi emon ûllah, ce qui veut dire : « Le débiteur insolvable est sous la protection de Dieu. »

Après que la masse de la banqueroute a été placée sous séquestre, les créanciers ont le droit de déférer au débiteur le serment qu'il n'a rien détourné de son actif. Dès que le séquestre est mis, le débiteur n'a plus le droit d'en disposer et ne peut faire aucun contrat qui pourrait porter préjudice aux créanciers; mais il conserve celui de faire des contrats qui auraient pour résultat de lui reconstituer des ressources, comme recevoir par succession, par donation, par testament, etc.

On fait entrer dans la masse séquestrée tout ce qui survient au failli par des acquisitions subséquentes et jusqu'à la fin du concours des créanciers; mais, il n'est pas permis à ceux-ci, de faire travailler le mûfelles pour augmenter la masse au delà de ce qui est suffisant pour les désintéresser.

On ne doit pas retenir dans la masse les choses qui ne s'y trouvent qu'à titre précaire, par exemple à titre de gage, rehen; de dépôt, wedïe; à titre de prêt, arieh; à titre de commission, mezoribe.

On doit de môme exclure de la masse la maison d'habitation du failli, si elle ne contient pas des appartements excessifs et superflus, — les esclaves nécessaires au service*, — les vêlements indispensables — et les ustensiles du ménage.

Dès que le débiteur a été déclaré "insolvable, il n'a plus le droit de payer tel créancier par préférence à tel autre; c'est au hakim scher'e qu'il appartient de déterminer le rang des créanciers à payer. Le failli n'a plus le droit d'emprunter et n'y peut

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