CHAPITRE I
Bendegi, l'esclavage en Général
Sources.
Neil ul-merom, t. II, p. 140.— Bist bob, p. 426. — Helil idjoz, p. 532. — Ichtelofot ul-erb'e, p. 298. Mouradgea d'Ohsson, t. VI, p. 2-59.
Macnaghten, p. 65-69-311-326.
Il n'y a en état d'esclavage que les infidèles faits prisonniers de guerre, de sorte que les chrétiens, les juifs elles païens même qui habitent les pays mahométans et qui y payent leur capitation djezie, ne peuvent pas être réduits en esclavage *.
Néanmoins, il est actuellement d'usage général d'avoir dans presque tous les pays mahom étants, des nègres esclaves qui n'ont point été faits prisonniers de guerre, mais qui ont été réduits à cet état par la ruse ou par la violence.
Et c'est ainsi que, contrairement aux principes fondamentaux de l'islamisme, des enfants et des adultes de condition libre sont vendus comme esclaves.
1 Dans les provinces transcaucasiennes russes habitées par des peuplades mahométanes, le nombre des esclaves est très restreint; ce sont, presque sans exception, des nègres appelés bende on kul Dans le Daghestan, on les nomme Djeghar.
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Cet actes de la part des Musulmans restent d'ailleurs illégaux et ne peuvent pas être protégés par le droit.
La propriété des esclaves outre l'acquisition directe par la captivité de guerre, peut être acquise de trois manières : par vente, par donation et par succession, et il est de règle, quant à la vente, que les esclaves peuvent être vendus en familles ou par individus séparés.
Autres sectes. Les schaflites et les azemites permettent à la vérité, dans la vente des esclaves, de séparer le frère du frère, la fllle de la mère, et en général les enfants des parents; mais ils conseillent de ne pas le faire. (Voy. le chap. Du commerce.)
Ne peuvent point être acquis comme esclaves : 1) La mère, — 2) tous les ascendants du côté maternel; — 3) le père, — 4) tous les ascendants du côté paternel , — 5) les fils, — 6) tous les descendants des fils, — 7) les sœurs, — 8) les tantes du côté maternel , — 9) les oncles maternels , — 10) les filles des frères, — 11) les filles des sœurs , — 12) les descendants du père, — 13) tous ceux qui sont parents aux mêmes degrés par l'allaitement.
Autres sectes. Chez les schaflites et les azemites la parenté par l'allaitement râo'e n'est point un empêchement.
Quand des esclaves qui étaient en la possession d'infidèles passent à l'islamisme contre leur gré, les maîtres peuvent être forcés de vendre ces esclaves à des mahométans contre payement du prix courant dans la province.
Quoique tout infidèle,, majeur et sain d*esprit puisse aliéner sa liberté, il faut cependant pour cela la ratification du hakim scher y e ou du souverain du pays. Si cette ratification a eu lieu, celui qui s'est vendu ne peut plus à son gré sortir d'esclavage *.
Autres sectes. Les schaflites et azemites n'admettent pas comme valable même la vente que ferait de sa liberté an infidèle.
Les esclaves sont dans le domaine plein et illimité du maître et
1 Sur la vente des esclaves mâles et femmes, voy. le line 'Ehudot, sect. 2, chap. 1 , TedjoreU
comptent parmi ses choses mobiKaires mûlk. Le maître est dès lors autorisé à les employer à toute espèce de travaux et d'occupations en rapport avec leurs forces et leurs aptitudes. Le maître peut être puni s'il maltraite un esclave, s'il lui impose des travaux au-dessus de ses forces, s'il le charge de commissions illégales, s'il abuse d'une jeune esclave mineure ; mais tous ces excès ne donnent pas droit à l'affranchissement. Ils n'ont pas de volonté à eux, et ne peuvent dès lors, sans l'assentiment du maître, conclure aucune affaire civile ou contracter.
Quoique l'esclave ne devienne pas libre par le seul fait d'embrasser l'islamisme^, néanmoins l'orthodoxie musulmane est une condition indispensable de l'affranchissement.
Autres sectes. Les schafiites et les azemites ne tiennent pas cette condition pour indispensable.
Les enfants d'une esclave sont la propriété de son maître, excepté ceux qu'il a lui-même procréés avec elle. Ceux-ci sont de condition libre, comme on le verra plus bas.
Autres sectes. Poor la reconnaissance de la filiation de pareils enfants, les schafiites et les azemites exigent que le maître ait avoué sa paternité.
Si une esclave appartient par indivis à plusieurs maîtres, les enfants issus d'elle sont également l'objet de la copropriété, à moins que les copropriétaires n'aient fait une convention spéciale à cet égard.
Quand de deux époux l'un est libre et l'autre est esclave, les enfants issus de ce mariage sont libres et sont attribués à celui des époux qui est de condition libre. Il y a exception dans ce cas, lorsque le maître d'un esclave ou d'une esclave n'a consenti au mariage de celui-ci ou de celle-là qu'à la condition que les enfants qui en naîtront seront sa propriété.
Autres sectes. Les schafiites enseignent que les enfants issus du mariage de deux personnes dont l'une est libre et l'autre esclave, suivent le condition de la mère. Les sunnites admettent aussi les conventions en pareil cas. Au contraire , les sunnites estiment que tous les enfants nés d'une esclave et d'un père autre que le maître, deviennent la propriété de celui-ci, quand même le père serait de condition libre. Ces enfants sont appelés honezade.Sl une femme libre épouse un esclave (aveo le consentement