CHAPITRE IV
Lé on, ltnaibème.
Neilul-merom, t. II, p. m.— But bob, p. 423. — Keschf enwor, p. 639.— Helil idjoz, p. 362. — Ichtelofot ul-erb'e, p. 307.
Mouradgea, t. V, p. 223.
§ 1. Léon. On appelle ainsi l'anathème qu'au nom de Dieu le mari prononce contre sa femme en lui imputant une conduite déréglée ou la naissance d'un enfant qui n'est pas de lui. Le mari s'appelle mùlo'in , la femme mûlo'ene.
§ 2. Règles sur le lé on :
1) Il est fondé sur le Koran, vers. 6 et 9 du chap. XXIV, et a lieu dans les cas où un mari intimement et pleinement conr vaincu de l'infidélité de sa femme, n'en peut point administrer de preuve testimoniale, soit parce qu'il n'a pas de témoins du tout, soit parce qu'il n'a pas les quatre qui sont exigés par le Koran pour pouvoir accuser et convaincre une femme d'adultère. (Voy. ci-dessous le livre ehkom au chap. IV, schehodet,\e témoignage.)
2) L'anathème le'on ne peut être prononcé que sur de véhéments soupçons du mari, par le mari seul, et seulement à raison des débordements de la femme, ou à raison de la naissance d'un enfant adultérin» Le mari ne le pourrait pas à raison des débordements de la femme antérieurs a son mariage,
3) Le mari pour prononcer cet anathème, doit être majeur, sain d'esprit et croire sincèrement que sa femme est coupable.
Autres sectes. Les schaftites et les schiites n'admettent le le'on que dans les mariages contractés d'après toutes les règles du «cher'e, tandis que les azemites l'admettent dans toute espèce de mariage.
4) Le sighe doit être prononce en langue arabe devant la justice, en présence de témoins, devant le peuple rassemblé, c'est-à-dire publiquement. On admet que les maris de la basse classe prononcent le sighe autrement qu'en arabe.
On exige de plus que le hakim scher'e 1 soit à sa place dans la mosquée, le dos tourné au keble, ayant à sa droite le mari debout et la femme à la droite du mari. Le hakim scher'e est tenu, avant que te mari ne prononce l'anathème, d'avertir les deux époux et de s'efforcer de les détourner d'en venir à cette extrémité.
5) Le sighe consiste dans les paroles suivantes :
Eschedu billah enni lemin es-sodikin fimo remeituho ! « Je proteste devant Dieu que ce dont je l'accuse est la vérité! »
Autres sectes. Les schaflites exigent que le hakim scher'e prononce lui-même le sighe et que le mûlo'in répète ses paroles mot pour mot.
Le mari répète ce serment quatre fois et ajoute ensuite l'anathème :
La'net ullah 'aleie in Kûntu min el-Kozibin !
« Que la malédiction de Dieu m'atteigne si je ne dis pas la
>» vérité! »
Sur ce , la femme, si elle se croit innocente, prononce quatre fois de suite le sighe suivant :
Eschedù billah ennehû lemin el-Kozibin!
« J'atteste devant Dieu qu'il ne dit pas la vérité! »
1 En Transcaucasie, le kadi.
l'anathème. 221 Fit elle termine par cette malédiction :
Ghezeb illahi *aleie in Kone min es-sodikin ! « Que la colère de Dieu tombe sur moi s'il dit la vérité! »
§ 3. Les conséquences du le on sont les suivantes :
1) Le mari qui accuse sa femme d'inconduite, doit, comme on Ta fait observer, avoir des motifs graves; s'il n'a pas de témoins et s'il ne veut pas prononcer l'anathème, il doit s'abstenir de l'accuser, sinon il encourt une peine, hedd. De même est punie une femme contre laquelle le mari a prononcé Tanaihème et qui n'a pas répliqué, avouant ainsi sa faute. Ces peines sont spirituelles, il en sera question au livre Ehkom cidessous.
2) Le mariage est à tout jamais dissous.
3) Si les deux époux ont prononcé le sighe, les enfants dont le mari prétend ne pas être le père sont remis à la mère avec laquelle ils restent, sans néanmoins perdre leurs droits à la succession du mari.
Autres sectes. Chez les schafiïtes il est de règle que quand le mari se repent d'avoir prononcé l'anathème ou reconnaît avoir eu tort, il échappe à la peine et réacquiert le droit de reprendre les enfants; mais la femme reste toujours pour lui herom, prohibée.
4) Le It'on anéantit tout droit de succession entre les époux.
DEUXIÈME SECTIOX.
Droit de l'esclavage.
( Ici appartiennent en général tous les contrats relatifs à l'esclavage , et notamment les chapitres : De l'état de servitude en général , bendegi; — De l'affranchissement par la volonté du maître, 'etk; — De l'affranchissement par la loi, oxod schudenscher'en, — par convention testamentaire, tedbir; — Affranchissement à prix d'argent, ketobet; — De la poursuite des esclaves fugitifs, djùole, — et enûn, Des relations charnelles avec une esclave et des enfants qui en sont issus, ùtilod.)