‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 86 sur 144 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

'£flc, affranchissement volontaire par le Battre.

Sources.

Nàl ul-merom, U II, p. 140-141 ; 24-26. 606, p. 426-36. — Helil idjoz, p. 532-38. - Ichtelofot ul-erVe, p. 298. Dulau, p. 14.

L'affranchissement d'un esclave est une action agréable à Dieu. Le prophète promet à quiconque rendra la liberté à un esclave musulman, une récompense proportionnelle dans la vie future. Voici la tradition des hedith admise par toutes les sectes de l'islamisme 1 :

Mene'teke rekebeten mu'mineten e'tek allah teala bi kulli ûzwin

ûzwen lehù min en-nor ! *

« Le Dieu tout-puissant délivrera des tourments éternels de » l'enfer quiconque affranchit un esclave croyant, en proportion » du nombre qu'il affranchira; — les parties du corps de celui • qui leur donne la liberté seront sauvées du feu éternel. >

Le maître qui affranchit son esclave s'appelle mûHik. Il est indispensable, pour la validité de l'affranchissement, que l'esclave soit la propriété entière du maître, que celui-ci en ait la libre disposition, que l'affranchissement soit librement consenti par le maître et avec la direction mentale de faire un acte

1 Cet Hedith m'a été communiqué par Djobir Ibn Abdullah.

agréable à Dieu. Il faut de plus, que l'esclave qui va être affranchi, et qu'on appelle m&tek ou 'eft*, soii uq musulman croyant.

Autres sectes. Le* sunnites n'exigent pas cette dernière condition.

Voici le sighe que doit prononcer le maître qui veut conférer à son esclave le bienfait de la liberté :

Ente hùrrùn. •

Ou bien :

Ente 'etikun Kvrbeten ila-llah!

Ce qui signifie : « Tu reçois la liberté pour plaire au Très- Haut! »

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