CHAPITRE II
'£flc, affranchissement volontaire par le Battre.
Sources.
Nàl ul-merom, U II, p. 140-141 ; 24-26. 606, p. 426-36. — Helil idjoz, p. 532-38. - Ichtelofot ul-erVe, p. 298. Dulau, p. 14.
L'affranchissement d'un esclave est une action agréable à Dieu. Le prophète promet à quiconque rendra la liberté à un esclave musulman, une récompense proportionnelle dans la vie future. Voici la tradition des hedith admise par toutes les sectes de l'islamisme 1 :
Mene'teke rekebeten mu'mineten e'tek allah teala bi kulli ûzwin
ûzwen lehù min en-nor ! *
« Le Dieu tout-puissant délivrera des tourments éternels de » l'enfer quiconque affranchit un esclave croyant, en proportion » du nombre qu'il affranchira; — les parties du corps de celui • qui leur donne la liberté seront sauvées du feu éternel. >
Le maître qui affranchit son esclave s'appelle mûHik. Il est indispensable, pour la validité de l'affranchissement, que l'esclave soit la propriété entière du maître, que celui-ci en ait la libre disposition, que l'affranchissement soit librement consenti par le maître et avec la direction mentale de faire un acte
1 Cet Hedith m'a été communiqué par Djobir Ibn Abdullah.
agréable à Dieu. Il faut de plus, que l'esclave qui va être affranchi, et qu'on appelle m&tek ou 'eft*, soii uq musulman croyant.
Autres sectes. Le* sunnites n'exigent pas cette dernière condition.
Voici le sighe que doit prononcer le maître qui veut conférer à son esclave le bienfait de la liberté :
Ente hùrrùn. •
Ou bien :
Ente 'etikun Kvrbeten ila-llah!
Ce qui signifie : « Tu reçois la liberté pour plaire au Très- Haut! »