CHAPITRE III
m u^merom, t. Il, p. Ha - Bist bob, p. 42MÔ. — NeM idjoM, p. 532-38. — lehteiofot ul-erb'e, p. 298.
L'affranchissement que la loi scher'e prononce, sans le consentement du maître, est la conséquence de certains actes ou circonstances qui engendrent directement l'affranchissement, ou qui confèrent à l'esclave le droit de l'exiger judiciairement, conformément aux prescriptions du scher'e.
A cela sa rapporte notamment ce qui suit :
1) L'affranchissement des enfants nés du commerce d'un maître avec son esclave et reconnus par lui. Ils sont libres de plein droit et jouissent des droits qui ont été oxpliqués pins en détail au livre ckudot, au chapitre du mariage.
2) Les esclaves qui ont eu des enfants de leur maître, umme weled, acquièrent leur liberté a la mort du maître, si un de ses enfants vit encore à cette époque. (Voy. infrà le chap. istilod.)
3) De même acquièrent leur liberté les femmes esclaves qui,