CHAPITRE IV
TMftir. affranchissement par acte 4e «cratère volonté.
Sourcet.
Neil ul-merom, t. II, p. 141. — Bist bob, p. 436. — Helil idjoz, p. 538. — Ichtelofot ul-erb'c, p. 298.
L'affranchissement tedbir résulte d'un acte de dernière volonté et commence à la mort du testateur. 11 peut être révoqué tant que le maître n*est pas décédé.
Autres sectes. Suivant les azemites, le màtedebber, c'est-à-dire l'esclave légataire de sa liberté, ne peut plus être vendu par son maître, à moins que celui-ci ne se soit réservé ce droit dans ia déclaration du tedbir. Chez les schafiites, ce droit de vente et de révocation du legs est illimité.
Celui qui veut se lier par le tedbir doit être majeur, sain d'esprit et propriétaire absolu de l'esclave ; il doit aussi être libre dans son consentement ichtior et n'obéir qu'à sa propre impulsion kesd.
Aucun esclave ne peut être affranchi par tedbir, si le maître n'a le pouvoir absolu d'en disposer, comme par exemple l'esclave maukuf qui est consacré à certaine personne ou à un certain but, ou l'esclave donné en gage avant le payement de la dette.
Autres sectes. Quand la fortune d'un individu ne consiste qu'en esclaves, qu'il affranchit en masse le tedbir, et qu'après sa mort ses héritiers s'opposent à cet affranchissement qui les ruine, chaque esclave n'acquiert, chez les azemites, qu'un tiers de sa liberté, et il doit payer aux héritiers la valeur des deux autres tiers.
Chez les schafiites, au contraire, c'est le tiers des esclaves qui devient complètement libre, de telle sorte que sur six esclaves affranchis par tedbir, deux seulement deviennent libres, et c'est le sort qui en décide.
L'engagement tedbir résulte ou du testament, ou d'une décla-