CHAPITRE II
KetToret. l'offrande expiatoire.
Sources.
Bistbob, p. 458. — Keschf enwor, p. 630. — Helil idjoz, p. 360 — Ichtelofot ul~erb'e 9 p. 244.
Le kefforet est un acte prescrit aux musulmans en certains cas pour racheter des péchés involontaires, ou pour se purifier de certaines fautes ou pour raffiner (rendre plus méritoires) certains actes de la loi.
Remarqw. D'après la keschf envwr, p. 630, le moi fc/fortf signifie étymologiquement couvrir, effacer, laver. Les espèces de kefforet sont les suivantes :
1) Le kefforet mûrettebe. 11 a lieu en matière de zchor\ en cas d'homiçide involontaire et de violation de règles en matière de jeûnes.
Autres sectes. Les azemites ne sont pas d'accord avec les schaflites et les schlites sur le point de savoir si l'homicide involontaire d'an mécréant doit être, comme celui d'un musulman, suivi du kefforet.
2) Le kefforet mûcheiyere, en cas de non-accomplissement d'un vœu, après prestation d'un serment et en cas de non-observance du jeûne du Rhamadan.
3) Le kefforet djem'e, le kefforet ordinaire, qui a lieu en cas
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d'homicide volontaire et de violation du saint mois Rbamadan par dea actions contraires à la loi.
Autres sectes. En cas d'homicide volontaire, les aiemltea n'admettent pas le kefforet, mais la vindicte kesos.
Les actes à accomplir pour le rachat de ses fautes et la purification de sa conscience consistent, d'après les règles du scher'e, ou bien dans l'affranchissement d'un esclave 'etk, ou bien en jeûnes ruze, ou bien en distribution d'aumônes sedeke l en aliments, vêtements, etc., abri donnés à des personnes dans le besoin.
Le kefforet ne peut avoir lieu que pour des actes passés , et n'est point admis pour des actes futurs. — Quand une personne a été sans intention coupable, la cause de la mort d'une autre, par exemple, pour avoir fait un puits sans le couvrir, ou entassé des pierres sans les soutenir, et qu'un passant se noie dans ce puits ou est écrasé par la chute de ces pierres, il faut , d'après les règles des schafiites, qu'en pareil cas le kefforet soit payé. Les azemites ne demandent pas qu'il y ait kefforet ; mais d'accord sur ce point avec les schafiites, ils imposent l'obligation à l'imprudent qui a occasionné la mort du défunt, de payer une pension aux parents de celui-ci.
Dans les cas où un musulman doit accomplir le kefforet murettebe, il faut affranchir un esclave; s'il n'en possède pas, il doit jeûner pendant 2 mois. S'il n'est pas en état de jeûner, il peut remplacer cela par la distribution d'aliments et de vêtements à 60 pauvres, ou moins si sa fortune ne le lui permet pas.
Autres sectes. Les schafiites et les azemites n'appliquent pas le kefforet mùrettebe en cas d'homicide involontaire, mais ils ne réduisent pas l'expiation à moins de deux mois de jeûne ou de l'affranchissement d'un esclave.
Le kefforet mucheiyere peut à volonté consister en 'etk, ruze ou sedeke.
Dans le kefforet djem'e, le musulman doit accomplir les trois prestations.
Il faut que l'esclave affranchi par kefforet soit de croyance musulmane.
Quand c'est un esclave qui doit accomplir le kefforet, celui-ci consiste toujours pour lui et ne peut consister qu'en un jeûne d'un mois.
Les aumônes sedeke ne peuvent être distribuées qu'à des personnes réellement pauvres.
de l'autorité souveraine. 2 il
LE LIVRE EHKOM.
Le livre Ehkom contient toutes les dispositions et les lois qui déterminent la vie civile, publique et privée des musulmans.
Ces dispositions se partagent ainsi :
1) Celles qui touchent aux rapports de droit public des musulmans ; — ici se rattachent les chapitres de l'autorité gouvernementale des kadis, du droit de succession et du témoignage ;
2) Celles qui règlent la propriété, et notamment ce qui concerne la prise violente de possession, le doit de voisinage, les épaves et la novale ,
3) Celles qui ont trait à la vie sociale ; — elles sont écrites dans les chapitres de la chasse; de l'abattage des animaux, du boire et du manger;
4) Les dispositions pénales; — chapitre des peines, de la vindicte et des compositions en cas de meurtre ou de mutilations.
PREMIERE SECTION
Dispositions concernant V ensemble de la vie civile
des musulmans.