CHAPITRE VIL
État des progrès aeeomplis: indleation des progrès qui restent à aeeomplir.
Rien n'est plus difficile que de faire comprendre aux hommes qu'il doit leur être interdit de repousser la violence par la violence.
Depuis dix-huit siècles, ils ont eu bien de la peine à comprendre qu'ils ne devaient pas se réduire les unsles autres en esclavage, s'acheter, se vendre, se tuer, se mutiler, se marquer comme des troupeaux; se prostituer, se marier à plusieurs femmes à la fois, et les répudier ensuite, comme s'ils n'étaient pas mariés; mais ils s'habituent encore plus dificilement à ridée qu'ils ne doivent pas injurier ceux
qui les injurient, et frapper ceux qui les frappent.
De Jésus -Christ à Justinien, les changements introduits dans les lors Romaines, sous l'influence du christianisme, ne furent pas très sensibles, sur ces derniers points : toutefois, on remarque déjà que les maximes du christianisme avaient troublé les jurisconsultes.
Ulpien , qui écrivait dans le troisième siècle de Tère chrétienne, sous Antonin-Caracalla, disait déjà que si quelqu'un tuait un voleur, dans la crainte de la mort, il ne serait pas tenu de réparer le dommage qu'il avait fait, en tuant ce voleur, « à moins toutefois, que, pouvant le prendre, il eût mieux aimé le tuer. » Il pensait que l'auteur d'un pareil homicide n'était innocent que « s'il ne privait se défendre autrement »
11 avait bien soin de faire remarquer que, si tous les droits et toutes les lois permettaient de repousser la violence par la violence, c'était à la condition que ce fût bien pour se défendre, et non pour se venger; enfin, il disait formellement qu'on n'avait le droit de tuer un voleur nocturne, qu'autant qu'on n'aurait pu l'épargner, « sans danger pour soi-même. » (1)
(1) Sîn autem, cnm posset adprehendere , maluit occidere, magis est ut iDJuriam fecisse videatur. (Dig.
Ces sages restrictions apportées à la rigueur des anciens principes, et qui passèrent à Fétat de loi, par leur insertion aux pandectes, au commencement du. VI® siècle de Tère chrétienne, imprimèrent une heureuse impulsion à la science du droit, et entrainèrent les législateurs et les jurisconsultes, postérieurs à cette époque, dans une voie plus large et plus féconde.
Un des plus grand succès que remporta le christianisme, fut l'abolition des combats des gladiateurs : les auteurs sont partagés sur le nom de celui qui eut l'honneur d'interdire, le premier, ces jeux barbares, mais on trouve, au code, un édit de l'Empereur Constantin, daté de Béryte, en 325, et qui déclare prohiber complètement les combats de gladiateurs. (\)
Après Constantin et Justinien, il a fallu de longs siècles pour arriver à radoucissement
liv. 9, tit. 2, ad leg. Aquil. 1. 5) qui, cùm aliter tueri se non pos$unt, damni culpam dederint, obaoxii sunt; — si tuendi dumtaxat^ noD ulciscendi causa faclum sit. (hic. loc. cit. 1. 44). — si parcere ei sine periculo sua non potuit, (dîg.liv.48. lit. 8, ad leg. Cornel. 1. 9).
(1) Cruenta spectacula, in olio civili et domeslicâ quiète non placent: quapropler gladiatoresesse omnino prohibemus. (Cod. liv. Xî, tit. 43. loi 1). — Voir les notes de Godefroid sur ce titre.
des anciennes lois payennes, sur le droit de la légitime défense de soi-même ou de ses biens, et à l'interdiction du droit de tuer dans les combats volontaires, mais les idées si nouvelles que Jésus-Christ avait apportées au monde, sur ces matières, ont fini par prévaloir presque partout.
Ainsi, pour commencer par la législation française :
4® Il n'est plus permis de repousser des injures publiques par des injures publiqtLes : celui qui est injurié publiquement, et qui, pour se défendre, répond à l'agresseur par des injures publiques, est déclaré coupable par nos lois : 11 doit être condamné moins sévèrement que l'agresseur, mais il doit être condamné.
Il n'y a d'exception à ce principe que lorsqu'il s'agit d'injures non publiqms. (1)
2° Il n'est plus permis de repousser des soufflets par des soufflets, ou des coups par des coups : celui qui est frappé, et qui, pour se défendre, frappe à son tour l'agresseur, est déclaré lui-même coupable par nos lois, et doit être condamné : On dit, dans ce cas,
(1) Loi du 17 mai 1819— cassation. 5 août 18*24; 4 novembre 1842: 25 mars 1847— etc, et art 471, u* 11 du code pénal.
qu'il y a eu provocation, et la peine doit élre seulement mitigée.
Il n'y a d'exception à ce principe que lorsque la vie ou la pudeur de la personne attaquée sont en danger. (1)
3** Il n'est plus permis de tuer les voleurs de nuit, partout où ils sont surpris : Celui qui tuerait un voleur de nuit, dans un champ^ sur une route, ou même dans un enclos non dépendant d'une habitation, est considéré comme coupable par nos lois, et devrait être condamné.
Il n'y a d'exception à ce principe que lorsqu'il s'agit de repousser^ pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs, ou entrée d'une maison habitée^ ou de ses dépendances. (2)
4<> Il n'est plus permis de tuer les voleurs de jour, qui commettent des vols avec violence, sans attaquer directement les personnes : Celui qui tuerait un voleur de jour, dans ces circonstances, est considéré comme coupable par nos lois, et devrait être condamné.
Il n'est plus fait d'exception à ce principe que lorsqu'on tue les auteurs dé vols ou de
(1) Art. 321, code pénal. —Jurisprudence constante.
(2) Art 329, Code Pénal.
pillages exécutés avec violences. < m se défendant soi-^me. » (1)
5^ Enfin, il n'est plus permis de tuer, de blesser ou de frapper son adversaire, dans des combats volontaires : Celui qui tue, blesse ou frappe son adversaire, dans ces circonstances, doit être poursuivi devant les cours d'assises, dans le cas où il y a eu meurtre, ou devant les tribunaux correctionnels, dans le cas où il y a eu seulement coups et blessures.
Les duels, de quelque nature qu'ils soient, sont interdits.
Les principes de r^mn^rt/e, en matière de légitime défense de soi-même et de ses biens, ont été acceptés, d'une manière encore plus complète, dans les codes de certaines parties de l'Allemagne.
Ainsi, par exemple, dans le Code Pénal de la Bavière, préparé en 1813, par Feuerbach, et qui a servi de type à tous les autres codes qui se sont succédés, depuis cette époque, dans les états germaniques, on lit les dispositions suivantes ;
Art. 427 : U emploi de la violence^ dans l'exercice de la défense privée, ne sera pas légitime, lorsque la personne attaquée a le temps et la possibilité de recourir à d'autres
(1) Art. 3-28, Code Pénal. ■
moyens connus d'elle^ pour se soustnaim ^W6 danger à Tattaque, sauvegarder $a prq)rtété, ou déjcmer, de toute autre manière, les projets de l'agresseur.
Art. 1S8: « S'il y a nécessité de recourir à la violence, Teitercice de la défense privée et l'emploi de moyens dangereux n^ pourront être poussés au delà de ce qui sera nécesmre pour écm'ter le péril: En conséquence: 1** l'emploi de moyens pouvant être mortels sera punissable, alors qu'il aura suffi, pour contenir ou maîtriser l'agresseur, d'une simple coercition; 2® celui qui aura pu se garantir de Tattaque par une défense négativcy sen punissable, s'il dirige contre le corps ou la vie de son adversaire, des moyens offensifs (ofifensiven) ; S^ il en sera de même, lorsque, pouvant porter à son agresseur u&e blessure noiQ dangereuse, le défendeur l'aura blessé mortellemesit, ou tué. » (1)
Ces progrés ne sont-ils pas considérâmes ?
Ne sommes nous pas déjà bien loin du paganisme?
Ne voit-on pas apparaître, dans toutes ces dispositions, la pensée de Jésus-Christ qui commande de ne pas résister à ceux qui font du mal, de ne tuer, de ne blesser, ou de ne
(1) Gode de Bavière, tr&duit par Gh. Wattel. 1852.
frapper personne, même dans des combats Tolontairesy et de ne rien redemander avec violences, à ceux qui nous dépouillent?
Il serait difficile de le nier.
Mais ces progrès ne s'arrêteront pas là.
Le mouvement chrétien, d'abord insensible, dans les premiers siècles, s'est accusé tous jours davantage : Il continue son cours, en se fortifiant, et finira par faire disparaître tous les débris des vieilles législations du ' pagd<nisme, qui subsistent encore.
Il est facile d'entrevoir que les lois modernes sur le droit de légitime défense^ en général, seront simplifiées.
Il arrivera une époque où nos successeurs dans là vie reconnaîtront que les distinctions si savantes, introduites dans nos codes, pour régler l'exercice de ce droit, sont inefficaces danslapralique^Bi que le système le plus juste, le plus simple, et le plus vrai, est encore celui qui nous a été enseigné par le christianisme.
Ds diront que ceux qui tuent, en se défendant, ne doivent jamais être considérés comme entièrement innocents, soit parcequ'ils tuent volontairement , soit parcequ'ils tuent par maladresse , imprudence , négligence , ou défaut de précaution, et que les homicides, commis involontairement, dans ces circonstances, sont punissables, — sauf à laisser aux
juges le soin de graduer la peine suivant le degré de culpabilité du meurtrier. (1)
Il est un autre progrès qui doit encore s'accomplir : c'est V abolition des guerres.
Il arrivera^ très vraisemblablement, une époque où les peuples chrétiens n'iront plus s'entretuersur des champs de bataille^ et s'immoler, avec férocité, sans se haïr.
Ils reconnaîtront qu'il est possible de régler leurs différents sans recourir à la voie des armes, et, — si dignes de reconnaissance et d'admiration qu'elles puissent être, quand elles se dévouent pour la défense de la patrie et ^es lois, — ils supprimeront les armées, comme ils ont déjà supprimé les gladiateurs, parceque les armées n'auront plus de raison d'être.
Si des guerres offensives sont encore faites, elles ne seront plus faites qu'en violation des lois établies.
(1) Une pareille loi ne serait pas sans précédents.
< Au moyen ftge, la défense légitime, quoique constituant une cause d*excu$e,xi^ disculpait pas entièrement. Suivant le miroir de la Saxe,(Iiy. III 786) Celui qui tue, en cas de légitime défense, n*est pas déclara traitré {"treulosjt il n'est pas passible d'une accusation criminelle, vnais il faut qu'il se présente spontanément devant le juge,et qu'il paye un Vehrgeld élevé »
(Notes de Ch. Wattel, sur le Gode de Bavière, p. 306).
Quand cette époque viendra-t-elle ?
A ceui qui font cette demande^ noiis ferons la réponse que Jésus-Cbrist fit, autrefois, aux pharisiens. ^
On sait que, dans le langage de l'Évangile, le règne de Dieu signifie le règne de la justice, de la paiXy et de la joie, que procure l'accomplissement du devoir et la pratique de la vertu. (1)
Un jour, les pharisiens, — qui entendaient souvent Jésus-Christ parler du règne de Dieu sur la terre, — lui demandèrent quand ce règne viendrait.
Jésus leur répondit :
a Le règne de Dieu ne viendra pas avec éclat, étonne dira point: 11 est ici, ou il est là, car le règne de Dieu est au dedans de vous. » (2)
Nous répondrons, à notre tour :
Cette époque viendra, parmi les peuples chrétiens , quand ils connaîtront mieux les
(1) Non est enim regnum dei esca et potus, sed justitia, et pax, et gaudiam io spiritu sancto. (Rom. XIV, 17).
(2) Respondens iis dixit : non veniet regnum dei cum observations, neque dicent: Eccè hic, aateccè illic: Eccè, enim, regnum dei intrh vos est !
(St-Luc, XVIÏI, 20. 21).
principes du christianisme, et qu'ils voudront les appliquer plus sincèrement.
Tels sont les progrès qui s'accompliront dans le monde, sous l'influence de l'Évangile : il faudra que l'Evangile disparaisse parmi les hommes, ou que toutes les institutions finissent par devenir chrétiennes.