OU SERMENT JUDICIAIRE
Le serment judiciaire^ dit notre code civil, est de deux espèces : 11 est appelé décisoirCy lorsqu'il est déféré par Tune des parties à l'autre, pour en faire dépendre le jugement de la cause, et il est appelé supplétifs lorsqu'il est déféré d'office par le juge à Tune ou à l'autre des parties.
Pouf mettre plus de clarté dans nos explications, nous parlerons, d'abord, du serment supplétif.
(1) Art. 343 et 350 du code de Brum. an IV.
Du serment supplétif.
Pour se parier, — ici, — que des jurisconsultes français, nous pouvons dire que, depuis trois siècles, environ, c'est-à-dire longtemps avant la promulgation de notre code civil, comme depuis cette promulgation, les protestations les plus sérieuses et les plus graves ont été faites contre l'usage de cette espèce de serment.
Dès le XVIû siècle, un jurisconsulte, qui enseignait à Bourges et à Orléans, et qui a laissé des commentaires estimés sur le droit romain, Hugues Doneau, s'exprimait ainsi, en parlant de cette espèce de serment:
f C'est une grande fenêtre ouverte aus juges pervers ou ignorans, qui Imir permet de juger suivant leur caprice, en faveur de celui-ci ou de celui-là : tout ce qui sera dît, pour l'un ou pour l'autre, servira de prétexta au juge pour lui déférer le serment. Il dira qu'un plaideur a fait une preuve semi-pleine, lorsque, — dans la réalité, — il n'aura rien prouvé du tout, et dans cette épineuse et délicate question de la preuve semi-pleine, il sera jtoujours
facile de trouver des obscurités pour abriter la sentence. » (1).
Reconnaître que le serment supplétif est une grande fenêtre ouverte à des juges pervers ou îgnorans, qui leur permet de juger suivant leurs caprices, et laisser cette fenêtre ouverte, quand il serait si facile de la fermer, ce serait, vraiment, commettre une inconséquence, qu'il serait permis de déplorer.
Mais cette critique de Hugues Doneau estelle bien juste ?
Interrogeons un autre professeur de droit, qui était, en même temps, un illustre magistrat, et dont le nom seul est une garantie de science, de sagesse, et d'impartialité.
Au XVIII® siècle, Pothier s'exprimait ainsi :
« Je ne conseillerais pas aux juges,— disaitil, — d'user souvent de cette précaution cm ne sert qu'à donner occasion à une infinité de parjures. Quand un homme est honnête, il n'a pas besoin d'être retenu par la religion du serment, pour ne pas demander ce qui ne lui est pas dû, et pour ne pas disconvenir de ce qu'il doit, et quand il n'est pas honnête, il n'a aucune crainte de se parjurer. Depuis plus de quarante ans, que je fais ma profession, j'ai vu une infi-
(1) Magna feneslra aperta est malis et imperitis judicibusj pro libidine, pro hoc aut pro illo pronunciandi. etc. (Gomra, de jure. civ. liv. 4. ch. 19.)
nité de fois déférer le serment, et je n'ai pas vu arriver plus de deux fois qu'une partie ait été retenue par la religion du serment de persister dans ce qu'elle avait soutenu. » (1)
Les déclarations de Pothier sont encore plus importantes que celles de Doneau.
L'illustre professeur d'Orléans ne craint pas de dire que le serment supplétif ne sert qu'à donner occasion à une infinité de parjures.
N'est-il pas douleureux de penser que, dans les lieux où l'on rend la justice, il ne soit pas rigoureusement interdit d'employer un moyen de procédure qui sert plutôt à dépraver les hommes qu'à les moraliser ?
Quand on a vu, pendant quarante ans, des multitudes de plaideurs accepter tous les serments qui leur sont déférés, et n'être pas arrêtés plus de deux fois par la crainte de se parjurer, quel profit peut-on trouver à conserver une loi qui produit tant de maux, et fait si peu de bien ?
Mais ce qui se passait du temps de Pothier, c est-à-dire sous l'empire de la coutume d'Orléans, se passe-t-îl encore aujourd'hui, depuis la promulgation dti code civil ? En rédigeant la législation qui nous régit, depuis le commen-
(1) Du jugement que le juge défère pour la décision de la cause. (Juramentum judiciale vel suppletorium.) (Polbier, Traité des ohlig. partie IV. chap. 3 art. 3 § 1.
cernent de ce siècle, n'a-t-on pas modifié les dispositions du droit romain et du droit coulumier,qui étaient relatives au serment suppléliff n'a-t-on pas trouvé le moyen de faire disparaître les abus qui avaient été signalés? Tant que nous n'aurons pas éclairci ces points, nous pourrions croire que les critiques des jurisconsultes antérieurs au code civil, ont perdu une partie de leur autorité. Interrogeons donc l'un de nos premiers commentateurs, qui écrivait en 1822, c'est-à-dire 20 ans environ, après la promulgation du code civil, et ne perdons pas de vue que ce commentateur était un homme d'une grande expérience, puisqu'il était, lui-même, depuis plus de quarante ans chargé de l'enseignement du droit.
Nous voulons parler de TouUier.
Cet auteur a écrit ce qui suit :
« Le serment supplétif, que les interprêtes appellent aussi serment judiciel ou nécessaire, n'a rien de commun avec la transaction. La délation de ce serment n'est point le fait de la partie; c'est celui du juge, qui peut le déférer, sans la consulter, et même malgré son opposition. 11 n'a de commun avec le serment décîsoire que le danger de confier la décision d'une cause au jugement de la personne intéressée, dans un temps ou la dépravation des mœurs est à son comble, lés croyances religieuses près-
que nulles, et où Finlérêt est le Dieu caché de la plupart des hommes. Comment donc le législateur, qui a montré, avec raison, une défiance du témoignage des hommes, même désintéressés, tellement forte qu'il ne permet pas de recevoir leur déposition, dans une cause excédant la modique valeur de 150 fr., a-t-il pu autoriser le magistrat à constituer Vun des eontendans juge et partie dans sa propre cause, sans même en fixer la valeur ?
» Mais que le magistrat, qui n'a pas le pouvoir de disposer des droits litigieux, mais uniquement de les juger, puisse néanmoins, sans y être forcé, en soumettre la décision au jugement de la partie intéressée, c'est véritablement ce qui a droit d'étonner; c'est, nous pouvons le dire, ce qui est contraire à la raison, c'est ce que la loi même proclams Imutemerit inique! » (1)
« Qui donc a pu autoriser le législateur à donner au magistrat un pouvoir aussi exorbitant? est-ce la nécessité ? est-ce l'expérience des effets salutaires du serment supplétif, pour découvrir la vérité? Non certes! U expérience n'en a prouvé que les dangers et les mauvais effets. »
(1) Iniquum est alîquem su88 rei judicem fieri. (Loi 17. Dig. dejudiciis, § 1).
Et après avoir invoqué, en faveur de cette thèse, l'opinion de Laraoignon et de Pothier, le savant auteur, ajoute ces mots :
« Ainsi, d'après l'observation des hommes les plus sages et les plus expérimentés, loin de prouver les bons effets du serment supplétif, l'expérience en a démontré les mauvais effets et les dangers: elle suggère les raisons ksplus fortes pour le faire supprimer. » (1)
Faut-il encore citer d'autres autorités?
Écoutons M. Larombière, l'illustre auteur du Traité des obligations, l'ancien conseiller à la cour de cassation; l'éminent premier président de la cour de Paris :
« Les juges, dit-il, valent mieux, aujourd'hui, sur ce point, que la loi même, et corrigent de leur mieux les vices de l'institution da serment supplétif, en en restreignant, autant que possible, l'usage dans la pratique des tribunaux. Peu s'en faut même, tant il est rare, que, par le fait, il ne soit presque entièrement supprimé!. Les juges, en cela, ne font que suivre le conseil de Pothier, qui, dans une pratique de plus de 40 ans, n'avait pas vu arriver plus de deux fois qu'une partie ait été retenue, par la religion du serment , de persister dans ce
(Voir la longue diss(Mlalion de Toullier, sur ce sujet, (t. 10, n» 399 et suiv.- Edit de 1822).
qu'elle avait soutenu. C'est ainsi qu'il s'exprime, et œnibien (Vautres pourraient déclarer que ces deux exemples même leur ont manqué! » (1)
Après les jugemens portés par Doneau , Pothier, TouUier et M. Larombière, contre le serment supplétif, il nous semble que celte espèce de serment judiciaire ne devrait plus trouver beaucoup de défenseurs. S'il est vrai, que les juges, en refusant d'y avoir recours, valent mieux que la loi qui permet de l'appliquer, — et ceci nous paraît incontestable, — il n'y a pas grande témérité à soutenir que la loi devrait faire elle même ce que font les juges, et qu'il serôit temps qu'elle se décidât à. le supprimer.
Du serment décisoire.
Le serment décisoire n'étant qu'une espèce de serment judiciaire, tout ce que nous allons dire contre le serment judiciaire, en général, va porter implicitement contre le serment décisoire.
Il y a déjà longtemps que, dans un ouvrage resté célèbre, l'un des plus savansjurisconsul-
(1) Larombière, Théorie et pratique des obligations, t. 5, p. 314,
tes anglais a critiqué le serment judiciaire: € Pour un juge expérimenté, — a-t-il dit, — . le serment ne lui inspire aucune confiance..,. Il Fa vu si souvent prostitué au mensonge!... plus il a vieilli dans son métier, moins il croit à rinfluence du serment. Il s'en défie plus encore dans les matières civiles que dans les matières criminelles. Or, je le demande, où est la bonté d'une garantie qui va toujours eu s'affaiblissant dans l'esprit du juge, à mesure qu'il devient plus éclairé et plus expert? » (1)
Cette appréciation du serment, par un des premiers jurisconsultes de l'Angleterre , est assurément bien digne d'appeler l'attention.
Mais cette appréciation n'est pas la seule ; et nous allons rapporter, maintenant, ce qu'ont dit nos plus grands jurisconsultes français.
Parcourons, d'abord, les procès- verbaux des assemblées qui ont précédé l'établissement du Consulat en France, et les travaux préparatoires de notre code civil.
Après la Révolution de 89, l'Assemblée nationale constituante décréta: « que les lois civiles seraient revues et réformées, et qu'il serait fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la constitution. » (2)
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(1) Preuves, liv. 2, ch. 12, et liv. 1 ch. 12.
(2) Séance du 5 JuilKi 1790.
Toutes les assemblées politiques, qui succédèrent à l'Assemblée constituante, se mirent à l'œuvre pour réaliser cette grande pensée.
Dès le mois d'Août 1793, un ancien conseiller de la cour des aides de Montpellier, qui fut, depuis, ministre de la justice, et consul avec Bonaparte, — Cambacérès, — présentait, au nom du comité de législation, un rapport à la Convention nationale, sur un premier pro* jet du code civil.
Dans ce rapport, il était dit: « Nous avons pensé que la morale et la raison demandaient l'abolition du serment^ créé pour servir de supplément aux conventions , mais qui , au lieu d'étayer le bon droit, ne fut presque toujours qu'une occasion de parjure. ]>
En conséquence , et dans le livre III de ce projet, le comité de législation avait inséré cet article :
«Le sermenijudiciaire n'est point admis. »(l)
L'année suivante , au mois de Septembre ^ 1794-, dans le second rapport qui était également présenté à la Convention, sur le deuxième projet du code civil, après avoir pris l'avis d'une commission, dans laquelle figurait le célèbre Merlin (de Douai); — Cambacérès disait encore : « Quelle sanction donnerons-nous à
(1) Art. 65 du 1" projet, liv. 3.
nos lois? Les serments?... le crime les enfreint, et la vertu s'en offense »
Et, en se réportant au texte de ce deuxième projet, on voit que les jurisconsultes de cette époque, n'admettaient, pour preuve des obligations, -que les actes, les déclarations des témoins, et les aveux judiciaires.
Ils écartaient le serment. (1)
Enfm, dans le troisième projet présenté, dans le mois de Messidore an IV, au Conseil des Cinq Cents, par le même jurisconsulte, projet qui avait été revu et corrigé, en entier, par la commission de classification des lois, on lisait encore ces mots :
€ Le serment judiciaire n'est plus admis. i>(2)
Ainsi, — ne l'oublions pas, — durant cette période, à trois reprises différentes, tous les jurisconsultes qui faisaient partie des comités de législation ou des commissions de révision des lois, — et qui comptaient, dans leur sein, des hommes comme Merlin et Cambacérès, — étaient d'avis d'abolir le serment judiciaire, en matière civile, de même qu'ils avaient aboli les sermens promissoires des jurés et des témoins, en matière criminelle.
Mais les crises qui troublèrent notre pays ne
(1) An. 185 du 2* projet.
(2) Art. 813 du 3* projet.
permirent pas de donner suite à ces projets, et imprimèrent bientôt aux idées un autre cours.
Au mois de Novembre 1799, le Directoire avait été renversé.
Dès le mois de Décembre suivant, le gouvernement avait été confié à trois consuls, nommés pour 10 ans, et indéfiniment rééligibles.
Bonaparte, nommé premier consul, était devenu tout puissant, et il était visible, pour tous les yeux, qu'il songeait à rétablir, à son profit, les anciennes institutions de la monarchie. (1)
Lorsque Tronchet, l'ancien défenseur de Louis XVI, Bigot-Préameneu, Portalis et Malleville furent choisis, par un arrêté des consuls du 12 Août 1800, pour comparer Tordre suivi dans la rédaction des trois projets du code civil, rédigés par ordre de la Convention nationale, et pour déterminer le plan qui leur paraîtrait le plus convenable d'adopter, ils n'osèrent plus proposer de maintenir l'abolition du serment, parceque cette mesure avait, sans doute, une origine trop révolutionnaire , et , dans leur nouveau projet, qui fut imprimé le 21 Janvier 1801, ils insérèrent un article ainsi conçu :
« La loi admet cinq espèces de preuves : la
(1) Art. 39 de la constitution du 22 Frimaire, an VIII.
preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, la confession de la partie, et le serment déféré à l'une (Telles. » (1)
Aucune raison de ce changement ne fut indiquée dans le discours préliminaire, et jl est certain, qu'au milieu de la rapidité des événements politiques qui s'accomplirent, personne, dans le Conseil d'État, dans le Tribunat, ou devant le Corps législatif, n'eût la pensée de discuter cette question.
Ainsi, le serment judiciaire , qui avait été écarté dans les premiers projets du code civil, n'a reparu, dans le dernier projet , qu'en se glissant à l'ombre des événements politiques, et sans montrer sur quels titres il pourrait s'appuyer, pour reconquérir la faveur publique.
Mais, depuis la promulgation de notre code civil, le serment judiciaire a reçu d'autres coups,—non moins terribles,— d'un professeur de la faculté de droit de Paris, qui a laissé un des noms les plus respectés.
Nous voulons parler de Berrial S^Prix.
En 1838, dans un article publié par la Revue pratique de législation, rédigé par M. Wolooski, le savant professeur s'est exprimé dans ces termes :
« A la Chine, on ne connaît point le serment
(1) Art. 206.
JUDICIAIRE, comme nous Ta attesté le membre de rinstitut qui a le plus approfondi la littérature, la législation, les mœurs de l'empire céleste. Et toutefois, si l'usage de cette solennité pouvait être utile, est-il possible quOy pendant quarante siècles de civilisation de cent^ deux cents, trois cents millions d* individus ^ il ne se fût présenté, soit au gouvernement^ soit aux tribunaux, des circonstances où, ils eussent été portés à l'introduire dans les lois ou lesjugemens ?
» Passons, — continue-t-il, — à des peuples plus rapprochés de nous.
» Dans deux sectes chrétiennes modernes, Tusage du serment n'est pas seulement inconnu, il est encore prohibé. Chacun à déjà nommé les quakers et les anabaptistes, et personne n'oserait dire que leurs mœurs soient moins pures, moins austères, que celles qui passent pour les plus fervents catholiques, les Italiens, les Espagnols, les Portugais.
^ La réprobation dont les anabaptistes et les quakers avaient en quelque sorte frappé le serment, n'a exercé, nous l'avons vu, aucune influence sur les législateurs modernes. La chose s'explique assez, en considérant qu'il s'agissait de l'opinion de sectes fort peu répandues en France ; mais nous avons moins facilement conçu qu'ils n'aient donné aucune attention aux critiques de deux jurisconsultes et pro-
fesseiii^, dont les outragés sont entre les mûins de tous les gens de loi, et doutTun jouit, ajuste titre, de la plus grande autorité parmi nous, Fei-rière et Pothîer. 11 faut demeurer d'accord, dit Perrière, dans son dictionnaire de droit, (édition de 1749, plusieurs fois réimprimée depuis), « il faut demeurer d'accord que le serment n'a été intr<)duit qu*à la honte de V humanité ; il suffit à l'homme de connaître bien ses devoirs pour n'y pas manquer ; la religion du serment n'ajoute rien à retendue des obligations, (c'est aussi ce que disaient les quakers, quarante ans après), tout comme la suppression du serment ne dispense point de les remplir. D'ailleurs, c'est la probité, Bt non pas le serment, qui empêche un homme de trahir la vérité ; car les serments ne font point naître en nous les vertus ; c'est pourquoi celui qui serait d'assez mauvaise foi pour oser certifier une fausseté à la face de la jus-tice, le serait encore pour violer son serment, et ceux qui ont quelques principes d'honneur, n'ont pas besoin d'être effrayés par la religion du serment, pour avoir horreur d'un tel mensonge. » (1)
Ces observations écrites un demi-siècle, environ, après les rapports de Carabacérès, au
(1) Berriat S' Prix, Revue prat, 1838.
— ^ss —
nom des plus forls jurisconsultes de son temps méritent, assurément, de fixer la plus sérieuse altention des magistrats et des jurisconsultes. L'éminent professeur de la faculté de Paris constate deux faits :
Le premier fait, c'est que, d'après Stanislas Julien, le serment judiciaire est inconnu dans la Chine, et que, par suite, il n'est pas nécessaire pour assurer la bonne administration de la justice.
On pourrait, sans doute chercher à écarter cet argument , en soutenant qu'il ne repose que sur une hypothèse, mais cette objection ne serait pas fondée.
Il résulte des renseignements particuliers qui nous ont été transmis, très récemment, que le serment judiciaire n'est pas, en effet, obligatoire en Chine , et que, d'après toutes les présomptions, il n'y est pas même connu : il est d'ailleurs certain qu'on n'en trouve aucune trace dans le code chinois publié par Stounton, ni dans le code Annamite, publié par Aubaret.(*) Le second fait, attesté par le savant professeur, c'est que le serment judiciaire n'est pas seulement inconnu chez les quakers et les anabaptistes, mais qu'il y est même rigoureusement prohibé.
(1) Nos renseignements particuliers émanent de MM. Cernuscki et Duret. (3 décembre 1873).
Ici, le doute n'est pas possible, elpour lirer avec plus de force les conséquences qui résultent de ce fait, nous devons donner, d'abord, quelques renseignements sur l'origine et l'importance de ces deux sectes, que nous n'avons pas à juger, au point de vue religieux.
La secte des anabaptistes, a pris naissance en Allemagne, vers l'an 4520, c'est-à-dire au temps de Luther: elle a par conséquent plus de trois siècles d'existence.
Les pays où ils sont le plus nombreux sont les États-Unis d'Amérique , où l'on estime qu'ils forment près d'un sixième de la population: viennent, ensuite, le Royaume-Uni, le royaume de Hollande, les provinces méridionales de l'empire russe, et les gouvernements de Dantzick et de Marienwerder, (Prusse). (4)
La secte des quakers, qui s'appellent la société chrétienne des amis, n'est pas aussi ancienne que celle des anabaptistes : elle ne compte pas beaucoup plus de deux cents ans, depuis son origine. Elle a été fondée à Leicester, . (Angleterre), vers le milieu du dix-septième siècle, par Georges Fox, et s'est puissamment développée, en Amérique^ par l'enseignement et les exemples du vertueux Guillaume Penn,
(l)Balbi, G^o^r., t.^ p. 68.
qui fut le législateur de la Pensylvanie, et le fondateur de Philadelphie.
Les quakers, qui sont très nombreux en Angleterre, ont obtenu dès 1689, sous le régime de Charles II, un acte du parlement, connu sous le nom d'acte de tolérance, en vertu duquel ils ont été complètement dispensés du serment.
Cette dispense n'a jamais été rapportée.
Depuis cette époque, les quakers et les anabaptistes ont aussi obtenu, dans, quelques autres États, notamment en France, le privilège de n'être jamais contraints à jurer, lorsqu'ils en sont requis. (1)
Il existe une autre secte chrétienne, dont Berriat S' Prix n'a pas parlé, et qui repousse, d'une manière absolue, l'usage du serment, comme les anabaptistes et les quakers.
C'est la secte des Mennonites.
Le fondateur de cette secte s'appelait Jlfmnon- Simonis: il était né dans un village de la Frise. Il est mort à Oderlo, entre Lubeck et Hamboiirg, dans le cours de Tannée 1565.
Les Mennonites comptent par conséquent une existence de plus de trois siècles.
Ils sont très nombreux dans les Êiats*Unîs d'Amérique : on en trouve partout, dans le
(1) Voir les pièces justificatives, à la fin du volume.
Maine, le Rhode-lsland, la Virginie, les deux Carolines, la Géorgie, TAlabama, le Mississipi, le Ténésé, le Kentuchi, Tlndiana, et l'Illinois. On en compte, également, un grand nombre dans l'Angleterre, dans la Hollande, les Pays- Bas, les provinces méridionales de la Russie, et. dans TAUemagne.
Nous pouvons même citer un autre fait assez récent, et qui n'est pas sans importance : dans un État de l'Amérique du Nord, où régne le Christianisnte, et qui compte plus de huit millions d'habitans, un congrès a décidé que le serment ne serait plus obligatoire dans les tribunaux. (1)
Ainsi, ce n'est pas seulement la science représentée par des hommes tels que Bentham, Claude de Ferrières , Cambacérès , Merlin , Berriat S^ Prix, et tous les anciens jurisconsultes de la première Constituante, qui s'est élevée contre l'usage du serment judiciaire^ et, par conséquent, du serment décisoire , c'est encore l'expérience, et l'expérience de plus de trois cents millions d'hommes, vivant au milieu de nous, se livrant, comme nous, au commerce et à l'industrie, achetant, vendant, échangeant, pratiquant toutes les opérations connues, en
(1) Le congrès du Mexique. — Cette nouvelle a été publiée, en 1873, par tous les journaux français.
matière de banque et de finances, et dont plusieurs millions professent comme nous, la religion chrétienne.
Ces exemples devraient nous éclairer.
Rien ne s'opposerait, en France, à la suppression absolue du serment décisoire, si l'on voulait considérer que les plaideurs peuvent trouver, dans l'état actuel de notre législation, des moyens bien plus sûrs et plus efficaces, pour protéger leurs intérêts, devant la justice.
Nous voulons parler de l'interrogatoire sur faits et articles, et de la comparution personnelle des parties à l'audience.
L'interrogatoire sur faits et articles peut être ordonné dans toutes les affaires ordinaires et sommaires, et ^i les réponses de l'interrogé ne produisent pas toujours des preuves formelles, elles peuvent, du moins, être considérées comme un commencement de preuve par écrit, de nature à faire admettre la preuve testimoniale, et les présomptions graves, précises et concordantes. (1)
La comparution personnelle des parties à l'audience offre encore plus d'avantages que l'inlerrogatoire sur faits et articles.
Elle peut être ordonnée, dans toutes les affai* rcs, comme l'interrogatoire, et tous ceux qui
(1) Art 324 C. de Procéd.— Jurisprudence constante.
onl assisté à ces instructions orales, contradictoires , soudaines et publiques , peuvent attester qu'elles fournissent presque toujours à la justice le moyen de découvrir la vérité.
Avec le serment décispire, le procès est enlevé à la connaissance du juge, et entièrement abandonné au pouvoir de la partie intéressée. Au contraire, avec l'interrogatoire sur faits et articles, et la comparution des parties à l'audience, le juge reste toujours maître absolu du procès, et la mauvaise foi peut être facile ment démasquée.
Ne vaut-il pas mieux, dans les affaires où l'on n'a pas de preuves écrites ou testimoniales, laisser le juge prononcer suivant sa propre œnscience, après avoir interrogé les parties, en présence du tribunal et du public, que de remettre la décision du procès à la discrétion de celle qui a intérêt à le gagner?
On a vraiment peine à comprendre comment on pourrait hésiter.
Mais l'une ou l'autre de ces mesures d'instruction ne peut avoir lieu qu'autant qu'elle est ordonnée par le juge, et il est certain que le juge peut la refuser, quand il ne la trouve pas nécessaire: ne pourrait-on pas soutenir que, dans ce cas, au moins, il faut laisser aux plaideurs le droit de faire dépendre le sort
de leurs procès de la déclaralion de leurs adversaires?
Si Ton était touché par celle considération, il serait facile de remplacer le serment décisoire par une affirmation pure et simple^ comme on Tavait déjà fait dans le projel du code civil , rédigé par Porlalis , Tronchet, Bigot et Malleville, au commencement du Consulat. (1)
Il suffirait de reprendre ce projet.
Tous les articles du code civil, relatifs au serment décisoire pourraient être intégralement maintenus, en mettant seulement, comme on l'avait fait, alors, le mot affirmation à la place du mot serment.
Au lieu de dire aux plaideurs : jurez-vousl &, le juge se bornerait à leur dire -.affirmez-vous devant Dieu et devant les hommes? &....
Quant aux effets de cette affirmation^ ils seraient exactement les mêmes que ceux du serment, et celui qui aurait fait, dans ces circonstances, une faussé affirmation, serait puni des peines qui sont édictées, aujourd'hui, par le code pénal, contre celui qui a fait un faux serment. (2)
On pourrait arriver , de cette manière , à remplacer le serment décisoire par un autre
(1) Liv. 3, tit.2, section V, de l'a fp^rmation judiciaire, (?) Art. 366 code pénal.
moyen de procédure très simple, qui n'entraînerait aucune perturbation dans Téconomiede nos lois, el dans nos habitudes judiciaires.
Cette transformation serait d'autant plus raisonnable que, dans l'état actuel de notre législation, il n'existe déjà plus qu'une nuance assez légère entre le serment ordinaire et l'affirmation pure et simple.
Autrefois, on comprenait le serment, quand on jurait, comme les israëlites, c'est-à-dire en invoquant expressément le nom de Dieu, et en faisant des imprécations formelles y suivant la formule recueillie par le Talmud, et qui était usitée , quand la législation juive était en vigueur : alors, en effet, ces déclarations solennelles pouvaient faire quelque impression sur des esprits qui n'étaient pas encore suflisamment éclairés.
Mais, aujourd'hui, il est impossible de voir dans le serment , tel que nous le pratiquons, une formalité d'une importance réelle, lorsque nous ne disons plus une seule parole qui rappelle le souvenir de Dieu, lorsque nous n'appelons plus expressément les châtiments de la justice divine sur nos têtes, en cas de parjure, et que toute la formule consiste, d'un côté, à dire ceci : jurez-vous ? — et de l'autre côté, à répondre ces mots: je ie jure!.,.
On ne peut pas, sans doute, prétendre que
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cette formule soit sans aucune valeur , puisqu'elle contient encore, — de l'aveu de lout le monde, — une invocation et une imprécation implicites, mais il est visible qu'elle accuse une tendance, déjà très marquée, à se rapprocher de la simplicité évangélique, qui consiste à répondre par oui, ou par non, sans y ajouter quelque chose de plus, et c'est à cetle simplicité que nous devrions nous attacher.