‹ Le droit payen et le droit chrétienChapitre 14 sur 20 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

OES SERICiTS PROIISSOIRES.

Nous avons démontré que, dés la plus haute antiquité, pour assurer l'exécution de leurs conventions, les parties contractantes avaient coutume de se lier par des serments: aujourd'hui , cette coutume a complètement cessé d'exister, et personne ne jure plus pour assurer l'exécution des contrats. (1)

(1) « L'asage des serments a cessé dans les contrats particuliers. » (Toullier, t. 10n*3ôL)

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Nous avons démontré qu'autrefois les soldats, avant d'être incorporés dans les armées, étaient obligés de jurer qu'ils obéiraient à leurs chefs et qu'ils ne quitteraient pas le service, sans en demander l'autorisation : aujourd'hui, les troupes de terre et de mer ne prêtent plus aucun serment.

Nous avons démontré qu'autrefois les tuteurs et les curateurs, avant d'entrer en fonctions, devaient jurer qu'ils administreraient fidèlement les biens de leurs pupifles : aujourd'hui les tuteurs et les curateurs ne prêtent plus, un pareil serment. (1)

Nous avons démontré qu'avant de prendre possession de leurs fonctions, tous les magistrats de l'ordre jadministratif et judiciaire devaient jurer obéissance au gouvernement établi , et fidélité dans l'accomplissement des devoirs spéciaux qui leur étaient imposés :

aujourd'hui, le serment politique est aboli, et les fonctionnaires ne sont plus tenus que de prêter le serment professionnel. (2)

Quels changements considérables dans cette partie de notre législation?^

Que de bouleversements déjà survenus dans

< (1) Aujourd'hui, les lois citées en cette matière sont ' abrogées dans toute la France. (Merlin, Répertoire, v. serment, art. Hg 1.)

(2) Duvergier, Coll des lois, 1848, p. 66,-et 1870, p.

une inslitnlion qui paraissait être la sauvegarde la plus indispensable des intérêts publics, cl particuliers, sans qu'on se soit encore aperçu que ces intérêts aient éprouvé la moindre atteinte!

De tous les serments promissoires qui paraissaient utiles, autrefois, il ne reste plus, aujourd'hui, en France, que le serment professionnel, le serment des jurés, le serment des témoins, le serment des experts et quelques autres.

C'est ici le moment de rechercher quels sont les motifs qui ont été invoqués pour maintenir ces espèces de serments, et quelle est leur valeur.

Dans Y Exposé des fnotifs, qui à précédé la loi du H Août 1849, pour justifier le serment professionnel imposé aux membres des cours et des tribunaux, on a dit :

fi Le serment politique a été al)oli, il est vrai, par un décret de l'Assemblée constituante. Celte mesure a reçu une approbation générale. Cependant les esprits sages regrettent, tous les jours, l'abolition de toute espèce de serment, au moment où un magistral reçoit du gouvernement et de la loi les pouvoirs les plus étendus. La dignité et, pour ainsi dire, la sainteté de sa mission, perdent beaucoup à cette absence de tout engagement, en présence de Dieu et des homtnes. Sans vouloir rétablir

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le sermmt politique, le gouvernement a néanmoins pensé que le serment professionnel était indispensable, qu'il ajoutait un lien de plus à ceux que la conscience impose, et que les justiciables surtout, en raison môme des obligations que le serment prescrit aux magistrats, y trouveraient de nouvelles garanties d'ordre, de sécurité, et d'attachement aux devoirs austères et laborieux de la magistrature. » (1)

Tels sont les motifs de la loi qui nous régît encore aujourd'hui.

Il y a, sans doute, beaucoup de choses vraies dans ces argumens, mais on y trouve, aussi, quelques contradictions qui ne sauraient échapper longtemps à l'attention publique.

Il est vrai qu au moment où les fonctionnaires reçoivent du gouvernement les pouvoirs les plus étendus, la dignité et la sainteté de leur mission perdraient beaucoup à ce qu'ils ne prissent pas devant Dieu et devant les hommes, rengagement de remplir fidèlement et loyalement leurs fonctions. Il est également vrai que l'Étal et les particuliers peuvent trouver, dans la forme plus solennelle de ces engagements, de nouvelles garanties d'ordre et de sécurité.

Mais reconnaître que le sermmi politique est

(1) Duvergier, Coll. des lois^ pag. 268.

une précaution superflue et inutile pour assurer la fidélité des fonctionnaires envers le gouvernement établi, et décider, en même temps, que le sertneni professionnel est une précaution utile et nécessaire pour assurer Taccomplissement de certains devoirs spéciaux de la part de ces mêmes fonctionnaires, c'est tomber, ce nous semble, dans une évidente contradiction.

On ne saurait comprendre, en effet, que le gouvernement, qui est le principal fondement de Tordre et la source de toutes les fonctions publiques, puisse renoncer, sans inconvénient, à exiger le serment, quand il s'agit de protéger des intérêts d'un ordre si considérable, et déclare, en même temps, qu'il n'est pas possible de renoncer au serment, quand il ne s'agit plus que de protéger des intérêts d'un ordre secondaire !

Si l'on voulait être logique, il faudrait accepter l'un ou l'autre terme de ce dilemme.

Ou bien il faudrait rétablir le serment des troupes, le serment contractuel, le serment des tuteurs et des curateurs, le serment de cafomniâ, le serment des interrogés en matière civile et criminelle, et le serment politique, parceque ces serments ajoutent quelques liens de plus à ceux que la conscience impose, ou bien il faudrait renoncer à toutes ces sortes de serments, parcequ'ils sont inutiles.

Est-il possible de songer sérieusemenl à rétablir tous les anciens serments prùmissoires ^ qui ont été depuis longtemps abolis, et dont la disparition, dans nos lois, n*a produit aucun des inconvénients que Ton pouvait redouter?

Personne, sans doute, n*oserait le prétendre.

Il ne reste donc plus qu'une chose à faire, si Ton veut être logique, c'est de marcher résolument dans la voie où nous sommes engagés, depuis la fm du dernier siècle, et de "décider que, puisqu'on ne peut plus songer à rétablir les anciens serments promissoires, il faut supprimer éjfalement le serment professionnel, en accordant, toutefois, satisfaction aux très justes réclamations qui étaient développées dans V Exposé des vfiolif s ci-dessus cité.

Rien ne serait plus facile que d'arriv<er à ce résultat, sans sacrifier aucune des garanties^de dignité, d'ordre et de sécurité, qui étaient considérées comme nécessaires, dans cet eifposé.

Aucun changement, dans les formalités actuellement prescrites, pour l'installation ou ta réception des personnes investies d'une fonction publique, ne serait apporté : ces personnes continueraient à être officiellement reconnues par les autorités compétentes, comme elles le sont aujourd'hui. Seulement, à la formule de serment qu'elles doivent prêter, on substitue-

rail une formule d'engageraenl pure et simple, qui serait conçue dans une forme solennelle.

Après la lecture publique du décret, de l'ordonnance, ou de l'arrêté qui les nomme, on dirait : « Prenez-vous l'engagement , devant Dieu et devant les hommes , de servir fidèlement le gouvernement de votre pays, d'obéir à vos chefs dans toutes les affaires qui concernent le service, et de remplir avec honneur et conscience tous les devoirs qui voub sont imposés? »

Le fonctionnaire répondrait : oui !

Les autorités compétentes, devant lesquelles cet engagement solennel serait contracté, eu donneraient acte, suivant les formes ordinaires, afin d'établir un lien de droit enlre le fonctionnaire institué et l'État qui Tinstiluc, et le contrat, ainsi formé, produirait tous le? effets qui sont attachés à la prestation de serment.

Dans l'étal actuel de notre législation, la violation du serment professionnel, en général, n'a d'autre sanction que la révocation, lorsqu'elle est possible, du fonctionnaire qui l'a prêté: il y a peut être, ici, une lacune qu'il serait bon de signaler.

Pour que l'engagement pur et simple, substitué au serment professionnel , fût considéré comme plus rigoureusement obligatoire et observé plus fidèlement encore par ceux qui

seraient appelés à le contracler, on pourrait décider que — dans certains cas, et suivant la gravité des circonstances, — la violation de cet engagement entraînerait — conlre le contrevenant , — la privation de tout ou partie des droits résultant de la dégradation civique. (1)

Ce que nous venons de dire, pour étendre au serment professionnel des magistrats et des" fonctionnaires publics, les raisons qui ont déjà fait supprimer le serment politique, et quelques autres serments promissoires , nous devons encore le dire pour arriver à la suppression du serment des jurés.

D'après notre code d'instruction criminelle, avant de commencer Tinstruclion de chaque affaire, le président de la cour d'assises doit lire aux jurés debout et découverts, une formule ainsi conçue:

« Vous JUREZ et promettez, devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse, les charges qui seront portées conlre N etc., et chacun des jurés,

appelés individuellement par le président, doit répondre : je le jure ! » (2)

Les intérêts qui sont confiés aux jurés sont

(1) Art 34 du code pénal.

(2) Art 312, cod. iust. crim.

tellemeiit graves , — pour la société , comme pour l'accusé , — qu'on ne saurait négliger aucune des garanties de nature à assurer la sineérité de leurs verdicts: la formule qui leur est lue , par le président y est solennelle et saisissante, et personne ne peut songer à la supprimer dans son ensemble.

Mais, s'il est nécessaire que les jurés prennent l'engagement de se conduire suivant les régies tracées par cette formule , il n'est pas nécessaire qu'ils prennent cet engagement, en l'accompagnant d'tm serment.

Il suffirait que le président des assises s'exprimât ain^i :

f Prenez'Voits l'engagement, devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec la plus scrupuleuse attention, les charges qui pèsent contre l'accusé, &et continueraitia lecture de la formule telle qu'elle est actuellement indiquée; ensuite, chacun des jurés appelés individuellement par le greffier, conformément à l'usage, répondrait simplement : oui !

La modification proposée n'apporterait, — comme on le voit, — aucun changement dans nos habitudes judiciaires , et ne compromettrait, en aucune manière, les intérêts de la justice.

Il en serait de même, pour les témoins.

D'après le code d'instruction criminelle et le

code de procédure civile, les témoins avant de déposer, doivent jurer de parler sans crainte, de dire la vérité, rien que la vérité, ou seulement de dire la vérité ; et à Tinterpellation qui leur est faite par le juge, ils doivent répondre : je le jure!

Si, après cette prestation de serment, ils commettent un faux témoignage pn matière criminelle ou en matière civile, il^ sont frappés, dans certains cas, tantôt de la peine des travaux forcés à temps, tantôt de la peine de la réclusion, ou de celle de Femprisonnement.

La nécessité de lier les témoins, avant leur déposition, par rengagement de dit'e la vérité, ne peut pas être contestée : la justice a trop d'intérêt à s'assurer, par ce moyen, de la sincérité des témoignages, pour qu'il soit possible de renoncer à cette formalité. Mais rien n'empêche que les témoins se lient ainsi, sans jurer j et que, s'ils font un faux témoignage, sans avoir préalablement prêté le serment prescrit par la loi, ils soient punis, komme s'ils avaient juré.

Les sanctions pénales actuellement existant tes poun*aient être maintenues.

Ainsi, au lieu de dire aux témoins « jurez^ vous de dire la vérité ? & > le juge leur dirait : Prenez'^vpus l'engagement devant Dieu et devant les hommes de dire la vérité f. . • Ilsrépondraient:

oui ! et s'il était prouvé qu'ils ont commis un faux témoignage, ils continueraient à être punis, suivant les cas, comme ils le sont aujourd'hui.

Rien ne serait donc changé dans la marche de la procédure ; aucun remaniement dans les dispositions qui répriment les faux témoignages, ne serait nécessaire ; aucune atteinte ne serait portée à refficacté de la preuve testimoniale.

Ce qui vient d'être dit, pour la suppression du serment des jurés et des témoins, et le remplacement de cette formalité par un engagement pur et simple, ne serait pas d'ailleurs, une innovation dans notre législation française.

Déjà, sous le code de Brumaire an IV — code qui avait été préparé par les plus savants jurisconsultes de celte époque, et voté par une nombreuse assemblée politique, — on s'était borné à exiger des jurés et des témoins une simple promesse, et ce code a été en vigueur pendant treize ans.

Ce n'est qu'en 1 808, sous le premier Empire, qu'on a rétabli ce serment, et il est à remarquer que, — dans nos codes aciuels, — on a remplacé le mot jurer par le mot promeUre^ qui se trouvait dans le code de Brumaire an IV, sans qu'aucun motif de ce changement ait été donné, soit dans le sein du Conseil d'État, soit dans Y Exposé des motifs^ soit dans le rap-

port de Toraleur an Tribunal : Nous devons conclure de ce silence que celte législation n'avait soulevé aucune critique.

Les faits que nous signalons sont à la connaissance de tous les jurisconsultes. (1)

Les observations qui précèdent s'appliquent au serment des experts.

Il serait donc très aisé de supprimer les derniers serments promissoires qui subsistent encore dans notre législation actuelié, sans que cette suppression pût donner lieu à des objections bien fondées.

Occupons-nous , maintenant , du serment judiciaire.

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