‹ Le droit payen et le droit chrétienChapitre 19 sur 20 · LÉGISLATIONS AMÉRICAINES · texte numérisé non relu

LÉGISLATIONS AMÉRICAINES

Que faut-il décider si le plaideur, et en général la personne appelée à faire une déclaration en justice, — le plu? souvent, dans la pratique, un témoin,— a le malheur de ne point croire à la divinité?

< 11 est bien entendu i|ue toute personne est présumée croire en Dieu, et môme que l'ancienne pratique anglaise d'interroger le témoin sur sa foi religieuse, abandonnée aujourd'hui (M. Greenliaf, t. 1. p. 488, n )t. 2) est inadmissible dans les mœurs , qui repoussent toute recherche de celte nature. Nous supposons, ce qui n'est pas sans exemple, une profession formelle d'athéisme [»ar la personne appelée en justice. Il est certain que les lois n'ont pas prévu l'athéisme, pas plus que Selon n'avait prévu le parricide. A/* pareil cas^ le plaideur ne pourrait prêter serment^ ni le témoin faire une déposition assermentée, sauf à fournir de simples renseignements comme l'enfant, ou le condamné frappé de dégradation civique,

Ce dernier lien, qui rattache nos gouvernements modernes non plus à tel ou tel culte, mais aux croyances spiritualistes, a été brisé par certains États de l'Amérique du Nord (Maine stat. de 1846, — Maine stat. de 1847, — Wisconsin, Carest, art. 1, — Missouri, stat. riv. de 1845).

Les statuts récents déclarent qu'aucun témoin ne peut être écarté à raison de ses opinions religieuses. Dans d'autres États, il sufRt, pour être admis au serment, de croire à l'existence d'un être suprême (Connecticut, stat. riv. de 1849, — New- Hampshire, stat. rev. de 1842 — d'autres, (New- York, stat — Missouri stat. riv. de 1845) exigent la croyance en un Dieu qui punit le parjure. Enfm, sous l'emprre de cette dernière législation, on se demande, s'il est nécessaire de croire à la punition du parjure dans l'autre monde, ou seulement sur la terre. Chez nous, bien que le serment soit basé sur la foi implicite à une autre vie, oh ne saurait exiger, des plaideurs ou des témoins, rien au delà de ce que demande la formule légale, c'est-à-dire de la croyance en Dieu, qui est supposée, par cela seul qu'elle n'est pas formellement déniée. »

(Traité des Preuves, en droit civil, et en droit criminelf t. 1.1862.-no421.— P. 536.)

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