CHAPITRE VI
cette peine fui applicable aux orateurs qui parlaient en présence des juges. La plupart des discours qui nous sont parvenus sont remplis d'invectives et d'injures grossières à l'adresse de la partie adverse (i).
Il n'est peut-être pas inutile de constater que les Athéniens, grands partisans de la liberté de la parole, voyaient de mauvais oeil le citoyen qui denaandait à la justice la réparation des injures dont il avait été l'objet. Lysias, au début de son plaidoyer contre Théomneste, déclare qu'il a longtemps hésité à poursuivre son adversaire, « étant persuadé que celui qui plaide pour ■•^ des injures s'annonce comme un mauvais chicaneur « et une âme peu honnête (2) »/
§ 13. De la conduite blâmable envers les parents, les femmes, les orphelins et les héritières .
Les pages qui précèdent attestent que le législateur criminel s'était efforcé de mettre tous les citoyens indistinctement à l'abri des outrages, des injures et des actes de violence auxquels ils pouvaient être en butte. Mais ces mesures générales et indispensables, qu'on rencontre avec plus ou moins de développement dans les lois de tous les peuples civilisés, n'avaient pas épuisé sa sollicitude. Il avait pris des précautions spéciales en faveur des femmes, des filles héritières, des
(1) Platon cependant voulait que les railleries blessantes des plaideurs ne restassent pas impunies (Zow, IX, p. 935 B).
orphelins, des parents courbés par l'âge, en un mot, de tous ceux qui ne savent pas se défendre efficacement eux-mêmes. Les lésions qui leur étaient faites donnaient ouverture à une plainte spéciale, la ypafh
xa/.wo'ewç.
Le mot yM/Maiç n'avait pas, dans le langage juridique, le sens étendu que lui attribuait la langue vulgaire. Il désignait la conduite blâmable de ceux qui pi^cnaient, à l'égard de leurs parents, de leurs femmes, des orphelins et des héritières, une attitude condamnée par les lois et les coutumes de la cité.
La xazwo-tç yovéwv [lésion des parents) se commettait de diverses manières. Ceux qui maltraitaient ou insultaient leurs parents ou leurs ascendants, qui ne leur fournissaient pas les moyens d'existence dont ils avaient besoin, qui ne leur procuraient pas des funérailles en rapport avec la dignité de leurs familles, en un mot, ceux qui, d'une manière quelconque, méconnaissaient gravement les devoirs dérivant de la naissance, pouvaient être poursuivis par la ypacfh xa/two-ewç (i).
Le délit désigné sous le nom de xa/.coatç opcpavâv [lésion des orphelins) était imputable à tous ceux , tuteurs ou autres, qui lésaient le corps, l'honneur ou la fortune des mineurs {2). L'infraction était nécessairement indé-
(1) Voy. la note 1 de la page 291.
(2) Photius, au lieu de xâxwo-cç ôp^avôîv, emploie les mots Tratiîcôv xàxw(7tÇj et l'auteur du dictionnaire de rhétorique se sert des termes : Toû opçpavixoû OL-/.OV xâxwfftç (Bekker, t. I, p. 269).
J'emprunte la définition du délit à Meier et Schoemann, p. 291, parce que cette définition me semble parfaitement exacte. Les grampiairiens, jl est vrai, limitent la -AàTicocriç hpftxvûiv au? actes répréjienr