‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 104 sur 203 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

A notre avis, tous les efforts, aussi ingénieux que savants, auxquels les philologues allemands et anglais ont eu recours pour affaiblir la portée du langage de Lysias sont restés complètement inefficaces. Il faut ou ranger la harangue vnïo jov orpa-tw-ou parmi les écrits apocryphes, ou admettre que la législation athénienne ne punissait pas ceux qui, dans un lieu privé, parlaient mal' des magistrats delà république ; en d'autres termes, il faut mettre Lysias hors de cause ou supposer que Démoèthène, parlant à un auditoire qui connaissait parfaitement la loi nationale, a jugé inutile de dire que les injures auxquelles il attachait l'atimie devaient être proférées dans l'enceinte d'un tribunal (2). Cette dernière hypothèse est incontestablement celle qui réunit en sa faveur le plus grand nombre de probabilités. On peut ajouter qu'une législation ainsi conçue était loin d'être aussi absurde à Athènes qu'elle le serait dans les États disciplinés de l'Europe moderne. Vouloir interdire à une population vive et turbulente la critique outrée, le blâme injuste des actes de l'autorité publique, eût été entreprendre une tâche complètement impossible. Le législateur pouvait tout au plus exiger que les formes de la déférence et du respect fussent stricte-

son tour, une version qui dénature complètement le sens naturel des termes employés par l'orateur. A. son avis, le soldat qui a mal parlé des magistrats ne prétend pas qu'une action du chef d'injures n'est pas recevable; il soutient simplement que les magistrats n'avaient pas le droit de l'atteindre au moyen de l'épibolie. On vient de voir que le soldat, loin de faire cette distinction, préteqd, au contraire, qu'il n'a cQi^trevenij à aucune loi,

ment observées dans les lieux où les dépositaires du pouvoir exerçaient leurs fonctions officielles.

Il existait d'autres cas où l'injure pouvait être réprimée par une peine supérieure à celle d'une amende de cinq cents drachmes. Les auteurs dramatiques, qui se permettaient des insultes ou des railleries à l'égard des magistrats et du peuple d'Athènes, pouvaient être traduits devant l'aréopage et devenaient passibles d'une peine arbitraire (i). Il arrivait même que l'insulte prenait le caractère de l'impiété et se transformait, à ce titre, en crime capital. Nous verrons plus loin que Themistius fut condamné au dernier supplice, parce qu'il avait, pendant les fêtes de Cérès, insulté une musicienne de Rhodes.

Le système se complétait par la répression des invectives et des injures que les orateurs proféraient en parlant devant le conseil ou devant le peuple. S'il faut en croire un décret plus ou moins suspect intercalé dans le discours d'Eschine contre Timarque, les proèdres, pour chaque contravention, pouvaient imposer aux orateurs une amende de cinquante drachmes. S'ils méritaient une peine plus forte, les proèdres les faisaient comparaître devant le Conseil des Cinq-Cents, et celui-ci mettait l'amende en rapport avec la gravité de l'infraction (2). En tout cas, il est difficile d'admettre que

(1) Aristophane a été accusé de ce chef. S'étant moqué des Athéniens, en présence d'une multitude d'étrangers, dans sa comédie des Baibyloniens, Gléon l'accusa, devant l'aréopage, d'avoir bafoué sa patrie et insulté le peuple. Voy. les Achaméens, v. 375etsuiv., 502, 505, 630 et suiv., et le Scholiaste. Voy. aussi Platner, p. 186, t. II.

(2) Eschine c. Timarque, 35.

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