CHAPITRE VI
Les peines qui frappaient ces divers délits n'étaient pas absolument identiques.
Celui qui se rendait coupable de xa/.»o-tç yovswv encourait la dégradation moyenne; et s'il osait, plus tard, exercer l'un des droits réservés aux citoyens, il était, en vertu des lois de Solon, condamné à la détention dans les entraves (i), « Comment, dit Eschine, l'État * serait-il traité par celui qui maltraite ceux-là mêmes « qu'il doit vénérer à l'égal des Immortels (2) ? »
Parfois même la peine était beaucoup plus rigoureuse. Lysias et Démosthène affirment que les lois d'Athènes permettent de livrer au dernier supplice les enfants qui maltraitent gravement leurs parents, même adoptifs (3) ; mais il est difficile d'admettre qu'on faisait subir la mutilation de la main droite à celui qui avait frappé son père ou sa mère (4). En réalité, la peine était indéterminée, sauf en ce qui concerne la dégradation civique, qui était obligatoire. A cet égard, le témoignage de Xénophon vient se joindre à celui d'Ando-
(1) Andocide, Sur. les mystères, 74. Démostliéne c. Timocrate, 103. Biogène de Laërte, I, 2, C'était l'infamie personnelle, sans confiscation des biens. — Eschine invoque le texte d'une loi qui exclut de la tribune celui qui frappe son père ou sa mère, qui refuse de les nourrir et de les
oger (c. Timarque, 28). Les obligations imposées aux enfants èxis- ;aient aussi bien pour les aïeux que pour les parents (Isée, pour la
succession de Ciron , 32). Voy. encore Démosthène c. Timocrate,
105-107 ; Dinarque c. Aristogiton, 17. Poilux et Suidas, v. xaxwcsw;.
Bekker, Anecdota grœca, 1. 1, p. 269. Aristophane, Oiseaux, v. 755
et suiv.
(2) C. Timarque, 28.
(3) C. Agoratus, 91. Démosthène c. Bœotos, I, 33.
(4) Meurtius {Themis attica, I, 2) le prétend en se fondant sur les Ûl-Q'^o^icf.i ônopiAoû, faussement attribuées à Héraclide de Pont.
cide. « L'Etat, dit-il, frappe d'un châtiment, d'une dé- « chéance, et exclut des magistratures celui qui « maltraite ses parents, persuadé que les sacrifices « publics ne pourraient être honorablement offerts par « un tel sacrificateur, et qu'il n'y a pas d'action belle et « honnête qui puisse être faite par un tel homme (i). ?» Les juges ajoutaient à l'atimie les pénalités qui leur paraissaient justes et nécessaires (2). C'était en vain que le fils se prévalait de l'indifférence, de la dureté, des mauvais traitements qu'il était en droit de reprocher à ses pareiits. Les juges lui répondaient que l'attitude blâmable des parents ne dispensait pas les enfants de payer la dette imposée par la nature et par la loi (3). Les enfants des courtisanes, ceux que leurs parents avaient prostitués ou à qui ils n'avaient pas fait donner une éducation conforme à leur état, restaient seuls impunis quand ils refusaient de fournir le logement et la nourriture aux auteurs de leurs jours. Ils étaient simplement obligés de procurer à leurs parents une sépulture décente (4).
La punition des autres espèces de xa/watç était complètement abandonné à l'appréciation des juges. Le délit lui-même étant indéterminé, la peine devait nécessairement offrir le même caractère. Au dire de Démo-
(1) Mémoires sur Socrate, II, 2. Andocide, loc. cit.
(2) Indépendamment de la loi plus ou moins suspecte qui figure dans le discours de Démosthéne contre Timocrate (§ 105), on peut invoquer ici le témoignage de Platon, qui dit que la peine des enfants dénaturés doit être abandonnée à l'arbitrage des juges. Lois, XI, p. 932, C.
i3) Démosthéne, IV^ Philippique,40.
(4) Voy Plutarque, Solon, XXII, et ci-après le chap. VIII.