‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 108 sur 203 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

sthène, le tribunal indiquait ce que le coupable devait souffrir {■kc/Mîv) ou payer (aTi-o-îo-at) (i). Le père de Démosthèue fut condamné à une amende de dix talents, pour avoir privé un mineur d'une partie de son patrimoine (2). Suivant Isée, l'usurpateur de l'héritage d'une fille mineure s'exposait aux dernières peines; il mettait en péril sa fortune et sa vie (3). C'était, en effet, un acte de la plus haute gravité; mais on peut supposer que, pour de simples faits de brutalité ou d'inconduite, les héliastes poussaient rarement la sévérité jusqu'à ces limites extrêmes.

Au surplus, des précautions étaient prises pour que les coupables ne pussent se soustraire au châtiment qu'ils avaient mérité. Les parents, les orphelins et les héritières se trouvaient placés sous la protection de l'archonte éponyme, et il était spécialement chargé de faire punir, eu agissant d'office, ceux qui portaient atteinte à leurs droits (4). S'il négligeait d'accomplir ce devoir, tout citoyen d'Athènes pouvait intenter la poursuite et appeler les rigueurs de là loi sur la tête des coupables, sans s'exposer à aucune des peines encourues par l'accusateur qui n'obtenait pas gain de cause(5). Il n'y avait d'exception que pour la demande en divorce,

(1) C. Pantœnetos, 46; c. Macartatos, 75. Suidas, v° im^oX-n.

(2) Démosthène c. Théocrinès, 31.

(3) Pour la successi07i de Pyrrhus, 47, 62. Comp. Pour la succession d^Eagnias, 4, Démosthène c. Onetor, 14.

(4) Démosthène c. Macartatos, 75 et suiv. Eschine c. Timarque, 158. Isée, Sur la succession d'Apollodore, SO.DéïO.osihène c. Lacritos, 48. Dans ce dernier fragment, les parents sont i-ecommandés à côté des orphelins et des héritières.

(5) Isée, Sur la succession de Pyrrhus, 46, 47.

qui était évidemment une action privée, et que les lexicographes désignent, pour ce motif, sous le nom de èUr} xa/.wo-ewç. Il est vrai qu'ils emploient parfois les mêmes termes pour désigner les autres espèces de y.a/„cot7tç que nous avons passées en revue ; mais ils n'envisagent alors que le seul cas où la plainte émane de la partie lésée elle-même, qui fait valoir ses droits personnels (i). A Athènes, plus encore qu'à Rome, les relations de famille étaient envisagées comme tenant essentiellement à l'intérêt général.

Il est évident que cette législation, comme nous l'avons déjà dit,. avait pour but d'entourer d'une protection spéciale ceux qui ne savent pas se défendre convenablement eux-mêmes. Si les parents, les orphelins et les femmes devenaient victimes d'un crime de droit commun, les châtiments ordinaires atteignaient les coupables.

§ 14. De la détention arbitraire.

La jurisprudence athénienne admettait une action spéciale, la ypacpxi ti^yiJ.ov, pour la répression de la détention arbitraire (2). Il n'en pouvait être autrement dans un paj^s où la liberté individuelle figurait au premier rang des droits civiques.

(1) La plainte est qualifiée de Bi/.-ri par PoUux, III, 47, VIII, 31 ^ Harpocration et Suidas, v° 7.â/.wc7£wç ; mais on sait que, très-souvent, les lexicographes n'emploient pas le mot Si/.-n dans son sens juridique et restreint. Dans le cas actuel, on en trouve une preuve manifeste. PoUux lui-même, loc. cit. et v° elc-ayyîlta, dit, en s'étayant de l'autorité d'Hypéride et de Lysias, que l'action peut être intentée par tout citoyen d'Athènes.

(2j Pollux, VI, 154.

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