‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 110 sur 203 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

dernier supplice (i). Xénophon dit, en termes formels, que ceux qui vendent un homme libre sont punis de mort (2).

Mais, si les lois d'Athènes protégeaient l'homme libre injustement revendiqué comme esclave, elles protégeaient aussi le droit du maître qu'on voulait dépouiller de la propriété d'un esclave qu'il avait régulièrement acquis. Déraosthène cite une loi selon laquelle celui qui revendique injustement la liberté d'un esclave doit payer à l'Etat la « moitié de l'estimation {-riixiav toG

Comment faut-il entendre ces termes? Il n'est pas possible de supposer que le demandeur n'obtenait jamais que la moitié de la somme représentant le dommage qu'il avait subi, outre la moitié de la valeur de l'esclave, si celui-ci n'était pas rentré en sa possession. Il est beaucoup plus naturel de voir dans la ^iV.yj klaipiazcàç,, par laquelle le maître de l'esclave devait agir dans l'espèce, une variété de la dU-zi (Siatwy, qui avait pour conséquence la condamnation du coupable au double du dommage causé, dont une moitié était attribuée au trésor public et l'autre à la partie lésée.

Le père de Théocrinès avait été condamné, de ce chef, à une amende de cinq cents drachmes, pour avoir indûment réclamé la mise en liberté d'un esclave de Céphisodore (4).!

(1) Harpocration, v° oLv^paizoStaT/iç. Bekker, Anecdota grœca, t. I, p. 219, 394 . Etymologicon magnum, v° d-jâpaizoSiarviç. Voy. le chap. suiv.

(2) Apologie, II ; Mémoires sur Socrate, I, 2.

(3) C. Théocrinès, 19, 21. — Comp. Suidas, v» eçatpèffîw; S'v/.ti. Comp. Isocrate, Discours trapézéiique, 14, 51.

(4) Démosthène, ibid., 19.

Page 1