CHAPITRE YI
Mais quelle était la peine attachée à ce délit d'une gravité exceptionnelle? Etait-ce l'amende, l'exil ou la mort?
Nous possédons un exemple de l'application de la peine capitale. Ménon le meunier subit le dernier supplice, parce qu'il avait retenu dans son moulin un enfant libre de Pellène (i). Mais l'orateur qui nous fait connaître ce fait en parle de manière à laisser supposer que la condamnation était plutôt le résultat de la sévérité des juges que la conséquence d'un texte impératif de la loi pénale. Après avoir énuméré les prétendus crimes de Démosthène, il dit à ses auditeurs : « Vous « êtes les mêmes qui, pour des délits beaucoup moins « graves, avez infligé à plusieurs particuliers les puni- « tions les plus rigoureuses (2) ^1 ; et c'est après cette apostrophe qu'il rappelle la mort de Ménon.
Comme les Athéniens n'éprouvaient aucune répugnance pour les peines abandonnées à l'appréciation des juges, il est naturel de croire qu'ils avaient suivi ce système dans une matière où les mobiles qui font agir les coupables, la durée de la détention, le sort de la victime, et même le mode de perpétration du délit, peuvent considérablement modifier la criminalité (3).
(1) Andocide c. Démosthène, 23.
(2) Voy. ibid.
(3) Nous connaissons un deuxième délit d'arrestation arbitraire. Alcibiade ayant fait venir le peintre Agatliarque, exigea qu'il peignît toute sa maison, le priva de sa liberté et le retint sous clef pendant quatre mois, sans que le peintre osât se plaindre et appeler le coupable devant les juges (Andocide c. Alcibiade, 17). Il est vrai que Démosthène insinue qu' Alcibiade avait surpris Agatharque en flagrant délit avec sa concubine (c. Midias, 147). Plutarque n'a pas reproduit cette version. Alcibiade, XVI.
§ 15. De la suppression de fêtât d'un homjne libre
ou d'un esclave.
C'est un fait assurément étrange que, parmi les nombreux renseignements que nous possédons sur les lois et la civilisation d'Athènes, il n'en est pas un seul qui nous fasse connaître, avec la précision désirable, les peines applicables à celui qui revendiquait ou détenait un homme libre comme esclave. Lysias, dans son discours contre Pancléon, fait allusion à ces peines; mais, comme il les présume connues de tous ses auditeurs, il croit inutile de les spécifier (i). On peut présumer qu'elles étaient sévères, puisque la détention arbitraire, qui offre plus d'un rapport avec ce délit, pouvait être puDie du dernier supplice (2). Il faudrait bien peu connaître l'organisation de la cité hellénique, pour ne pas être persuadé que l'attentat à la liberté d'un citoyen devait y figurer au premier rang des crimes. Là où le vol d'un esclave était puni de mort (3), l'appropriation criminelle de la personne d'un homme libre ne pouvait être réprimée par une peine inférieure. Le système le plus rationnel consiste à suivre l'avis d'ïïarpocration, en assimilant ce crime à un vol d'homme, passible du
(1) Lysias c. Pancléon, 12. Il est très-regrettable qu'on ait perdu le discours d'Isée pour Eumathe, revendiqué comme esclave par Denis, héritier d'Epigéae. Voy. Isœi fragmeiita; Oratores attici, t. II, p. 334. Oomp. Eschine c. Timarque, 62. Démosthéne c. Neœra, 40 et 45. Harpocration, v'» k^aipéasoiç ^txvj et è7r£(7/.v7-ij>aTO.
(2] Voy. ci-dessus, p. 295.
(3j Voy. le chapitre suivant.