‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 112 sur 203 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

" tendais à ne juger qu'une bagatelle, une plaisanterie; « mais la véhémence de Chariclès a rendu, je ne sais « comment, ma fonction bien sérieuse. Il s'est pas- « sienne presque autant que s'il eût eu à plaider, en « plein aréopage, sur un meurtre, sur un incendie, ou, « par Jupiter, sur un empoisonnement (i) ! »

Platon, dans son dialogue des Lois, prévoit l'incendie par imprudence. Il veut que l'auteur soit condamné à payer le dommage selon l'estimation des juges (2).

§ 2. Du vol.

Dans. l'ancienne législation de l'Attique, le vol était assimilé aux crimes les plus graves. Celui qui dérobait frauduleusement le bien d'autrui était toujours condamné au dernier supplice. « En prononçant la peine « de mort pour un vol de cent talents, nos anciens lé- « gislateurs, ditLycurgue, n'infligeaient pas une peine « moindre au vol de dix drachmes. En voulant qu'on « fît mourir ceux qui, dans les temples des dieux, dé- « robaient des objets de grande valeur, ils ne réser- « valent pas aux autres voleurs un traitement moins " rigoureux. (3). » Dracon s'était montré fidèle à cette jurisprudence implacable. Dans son système, au dire de Plutarque, les voleurs de quelques légumes étaient punis avec la même rigueur que les sacrilèges et les homicides (4).

(1) § 29. Le traité des Amours a été très-souvent attribué à Lucien.

(2) "L. VIII, p. 843, E.

(3) Lycurgue c. Léocrate, 65.

(4) Plutarque, Solon, XVII. Aristote, Politique, II, 9.

Soloii modifia cette législation barbare ; mais les érudits ne sont pas d'accord sur la nature et la portée de sa réforme. Suivant les uns , il ne prescrivit que le payement du double pour tous les vols indistinctement (i); tandis que, d'après les autres, on doit lui attribuer la paternité du système rigoureux qu'on voit fonctionner au siècle des orateurs.

Dans l'opinion de ces derniers, deux fragments, intercalés dans le discours de Démosthène contre Timocrate, renferment les principales dispositions arrêtées par Solon pour la punition des diverses espèces de vols. Groote trouve cette législation beaucoup trop compliquée pour une œuvre appartenant au vi^ siècle avant notre ère (2). L'objection, prise isolément, n'est pas sérieuse; car, si l'on cesse de se préoccuper des termes dont le rédacteur s'est servi , pour s'attacher uniquement aux règles qu'il a formulées, le système de répression, loin d'être compliqué, se présente avec une extrême simplicité. Mais ces deux fragments reproduisent-ils réellement un texte authentique? Il est d'autant plus permis d'en douter que, pour les vols qui constituent des délits privés, le texte de l'un n'est pas la reproduction exacte de l'autre (3). Toutefois, si nous n'avons pas la certitude de posséder ici deux articles officiels des lois d'Athènes, nous savons au moins que les règles qui s'y trouvent formulées se laissent aisé-

(1) Telle était déjà l'opinion d'Aulu-Gelle (XI, 18).

(2) Histoire de la Grèce, t. IV, p. 198 ; trad. franc.

(3) Les §§ 105 et 114 prévoient manifestement le même cas. Comp. Lysias c. Théomneste, I, 16, où l'on trouve une troisième version pour formuler la même règle.

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