CHAPITRE VII
ment concilier avec le langage des orateurs dont les œuvres sont parvenues jusqu'à nous, et que, dès lors, dans l'état actuel de la science, il y aurait une véritable témérité à ne pas en tenir compte (i).
D'après ces fragments, quand il s'agissait d'un vol simple, de moins de cinquante drachmes, commis pendant le jour, la soustraction frauduleuse ne donnait lieu qu'à une action privée [dUn ylownc). La peine ordinaire consistait dans une amende du double, si le propriétaire avait récupéré l'objet dérobé; dans une amende du décuple, si la chose volée n'était pas rentrée en la possession de son propriétaire. Les juges pouvaient, au besoin, y ajouter un emprisonnement, avec les entraves aux pieds, pendant cinq jours et cinq nuits dans la prison publique (2). Le prix minime de l'objet volé ne pouvait jamais être invoqué à titre d'excuse, et l'un des scoliastes d'Aristophane rend énergiquement cette pensée du législateur, en disant que même la soustraction d'un peu de boue était punie par les juges d'Athènes (3). Le voleur était, dans tous les cas, frappé de dégradation civique moyenne (4). Le caractère de
(1) Démosthéne c. Timocrate, 114.
(2) Démosthéne c. Timocrate, 105. Lysias c. Théomneste, I, 16. Problèmes d'Aristote, XXIX, 14. Suidas, v» ■Kodov.à/.o. — Dans le texte de la loi de Solon, citée par Démosthéne, Hérauld {Obs. in jus atticum,, etc., p. 314) propose de remplacer 8c-/.a.Tika.(j'ia.v par §i-\a.(j'ioi.v . A son avis, la restitution du double avait lieu dans les deux cas ; seulement, dans le dernier, on ordonnait la détention de cinq jours et de cinq nuits. Cette modification d'un texte lucide est purement arbitraire.
(3) Chevalier s, y. 658. Suidas, -v" po)i-ou Sb/.r).
(4) Démosthéne c. Timocrate, 115. On pourrait cependant, à la rigueur, interpréter ce passage en ce sens que le voleur était seulement frappé d'infamie, quand il avait été mis dans les entraves.
l'acte, dégagé de toute autre circonstance, suffisait pour déterminer la culpabilité et légitimer la peine (i). Le vol accompagné de circonstances aggravantes donnait lieu à une action publique et entraînait la peine capitale. On punissait de mort le vol nocturne; le vol de plus de cinquante drachmes, quand même il était commis pendant le jour; le vol d'un vêtement, d'un vase ou de tout autre objet dans le Lycée, l'Académie ou le Cynosarge; le vol dans les ports ou dans les gymnases d'un objet valant plus de dix drachmes (2) ; le vol dans les bains, à l'agora ou en d'autres lieux destinés à la réunion des citoyens (3). Le vol d'un esclave était réprimé de la même manière (4). La mort était également la peine réservée à l'individu surpris à percer des murs, à voler des habits, à couper des bourses (5). Suivant Diogène de Laërte, on condamnait encore à mort celui qui s'emparait d'une chose trouvée ; mais il est difficile d'admettre cette décision lorsque l'objet dérobé avait une valeur de moins de cinquante drachmes (e). Quant aux complices, parmi lesquels on
(1) Diogéne de Laërte {Vie des philosophes, liv. I, c. 2) n'en a pas moins exagéré en disant que, suivant les lois de Solon, l'appropriation indue de tout objet trouvé était punie de mort.
(2) Démosthéne c. Timocrate, III, 114 ; c. Lacritos, 47. Comp. Isée, Pour la svxcession de Nicostrate, 28.
(3) Problèmes d'Aristote, XXIX, 14.
(4) Harpocration, v° àv^oaTro^tc-Tvj;. Schol. d'Aristophane, Pliitus, V. 521. Bekker, A nectfoto grœca, t. I, p. 219. Voy., pour le vol d'un homme libre, ci-dessus, p. 297.
(5) Xénophon, Mém. sur Socrate, I, 2; Apologie de Socrate, II. Eschine c. Timargue, 91. Démosthène c. Lacritos, 47.
(6) Yie des philosophes, 1, 2. Platon parle deux fois d'une loi qui défend de toucher à ce qu'on n'a pas déposé ; mais il ne range au nombre