CHAPITRE VII
§ S. De la violation de dépôt.
Un délit voisin du vol est la violation de dépôt.
Dans toutes les contrées de la Grèce, la violation de dépôt était énergiquement flétrie par l'opinion publique. On croyait que les dieux, venant en aide à la justice des hommes, se chargeaient d'anéantir la race entière de celui qui commettait l'infamie de s'emparer d'objets confiés à son honneur et à sa loyauté (i). On regardait la dissipation d'un dépôt comme infiniment plus grave que la dénégation d'un prêt. Aux yeux des jurisconsultes et des philosophes, le dépositaire infidèle ne trahissait pas seulement la confiance qu'on lui avait témoignée : il outrageait l'amitié qui avait déterminé le déposant à lui confier une partie de son patrimoine ; il blessait les sentiments les plus élevés du cœur humain (2).
Pollux range la violation de dépôt au nombre des délits qui donnent naissance à une action privée (3). Isocrate, dans son discours contre Euthynus, parle longuement de ce méfait. Il le qualifie de spoliation frauduleuse, d'injustice révoltante; il prie les juges de ne pas laisser échapper le coupable au châtiment qu'il
à la loi athénienne une disposition analogue des Lois de Platon, p. 954, A. — On sait qu'à Rome, la loi des Douze Tables autorisait les visites de ce genre, à peu près dans la forme indiquée par le scholiastei — Comp. Gaïus, III, 188, 191, 192. 194. Aulu-Gelle, XI, 18; XVI, 10.
(1) Hérodote, VI, 86. Lyaias c. Diogiton, 13.
(2) Problèmes de rhétorique, XXIX, 2, 6. C'était le sentiment universel. Voy. Hérodote, VI, 86. Stobée, Florilegium, XLVI. 44.