‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 150 sur 203 · DÉLITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DÉLITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE

§ P"". De V accusation calomnieuse.

La fréquence des poursuites malveillantes ou calomnieuses était l'une des plaies de la brillante civilisation d'Athènes. Dans cette démocratie bruyante et vivace, que le prince des orateurs comparait à « une mer fol- « lement orageuse », tout citoyen qui s'élevait audessus de la foule était aussitôt en butte aux attaques d'une bande de sycophantes ébontés, toujours prêts à épouser les passions et les haines de ses rivaux. Démosthène flétrit énergiquement ces hommes sans pudeur et sans scrupules, engraissés par les accusations, et l'histoire atteste que son indignation était légitime. « Quel monstre, s'écrie-t-il, que le sycophante ! . . . Son « pain de chaque jour est une douleur d'autrui (i)! » Pour être injustement attrait devant des tribunaux, où l'impartialité calme et froide de la justice ne régnait pas sans partage, il ne fallait pas même jouer l'un de .

(1) Démosthène, Procès de la couronne, 242; c. Aristogiton, I, 32. Comp. c. Théocrinès, 63,

ces rôles éminents qui provoquent l'envie de l'ambition déçue, les haines et les convoitises de la médiocrité impuissante. Aristophon d'Azénia avait été soixantequinze fois en butte à l'accusation de motion illégale

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Plusieurs moyens avaient été imaginés pour mettre un terme à ces poursuites haineuses, qui troublaient les familles et jetaient parfois le désordre dans les intérêts généraux du pays.

Une amende de mille drachmes, au bénéfice de l'Etat, était infligée au plaignant qui, après avoir intenté une action publique, n'obtenait pas la cinquième partie des suffrages des juges (2). Il était, de plus, frappé de dégradation civique inférieure (3); il était notamment privé du droit de former désormais une plainte de même nature (4) , et, si l'accusation avait porté sur un délit religieux, on lui interdisait, parfois sous peine de mort, l'accès de certains temples (5). Enfin,

(1) Eschine c. Ctésiphon, 194.

(2) Démosthéne c. Androtion, 26 ; c. Midias, 47 ; c. Timocrate, 3 ; c. Aristocrate, 80; c. Théocrinès, 6. Andocide c. Alcibiade, 18. Lysias, Sur la confiscation des bie7is de son neveu, 14. Pollux, VIII, 41, 49, 53. Suidas, v° ap.iptQpz.ta. HarpocratLon, y'^ staa-yysîia et (?wpwv -ypacpiQ.

(3) Voy. ci-dessus, p. 204.

(4) Démosthène c. Arisfogiton, II, 9; c. Nicostrate, 1 ; c. Midias, 103, et Ulpien, ibid. Andocide, Sur les mystères, 75 et 76. Une fausse interprétation du § 74 de ce discours a conduit quelques grammairiens à supposer qu'il fallait perdre trois procès pour encourir cette dégradation partielle.

(5) Andocide, Sur les mystères, 33. Le temple de Cérès et de Proser- • pine devait être inter-dit, sous peine de mort, à de faux accusateurs de sacrilège. C'est ce qui a fait croire à tort à Pollux (VIII, 41) que l'accusateur qui avait supposé un crime d'impiété devait être condamné au . dernier supplice.

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