CHAPITRE XII
s'il se trouvait dans l'impuissance de payer l'amende, il était, en qualité de débiteur du trésor, complètement privé de l'exercice de ses droits civiques (i).
Meier, Schoemann et Bœckh prétendent que l'amende de mille drachmes et l'atimie partielle n'étaient jamais infligées à celui qui portait devant l'archonte éponyrae une plainte du chef de mauvais traitements exercés envers les parents, les veuves et les héritières (2). L'exception existait, en effet, parce que le législateur avait voulu que le citoyen qui prenait en mains la défense d'une classe éminemment intéressante de personnes, souvent incapables de se défendre elles mêmes, ne fût pas arrêté par la crainte de subir une peine sévère (3). Mais ces auteurs se trompent quand ils ajoutent que cette exception était unique et que, partout ailleurs, la règle ordinaire recevait son application. Il faut évidemment y ajouter le cas où le dénonciateur, ayant été désigné par le peuple, ne faisait que remplir une mission obligatoire (4), et deux autres exceptions sont clairement indiquées par Lysias. Cet orateur affirme que, dans les accusations qui ont pour objet la mutilation des oliviers consacrés à Minerve ou le détournement de biens confisqués appartenant à l'État, l'accusateur n'a
(1) Andocide, Sur les mystères, 73. Démosthène c. Théocrinès, 21, 45.
(2) Meier et Schoemann, Ber attisehe Process, p. 734. Boeckh, Die Staatshaushaltung der Athener, t. I, p. 499; édit. de 1851.
(3) Isée, Pour la succession de Pyrrhus, AQ et suiv. Harpocration,
(4) Andocide c. Alcïbiade, 16. Yie des dix orateurs, ffypéride, 7. Voy. ci -dessus, p. 87.
absolument rien à craindre (i). D'un côté, on voulait accorder une protection spéciale à des emblèmes vénérés d'un culte auquel les Athéniens étaient profondément attachés ; de l'autre, on cherchait à sauvegarder les intérêts du trésor public, qui trouvait dans la confiscation du patrimoine des condamnés une partie considérable de ses ressources (2).
Dans quelques espèces d'une nature spéciale, la peine, au lieu de disparaître, était simplement réduite. Celui qui, devant le sénat ou le peuple, portait une accusation basée sur un fait illicite, non prévu par la loi pénale, et qui n'obtenait pas la cinquième partie des suffrages des juges, était condamné à l'amende de mille drachmes, mais échappait à l'atimie partielle (3). La partie lésée, qui succombait dans une action de faux témoignage, n'encourait qu'une peine légère. « La loi, « dit Démosthène, n'a pas pour elle des châtiments sé- « vères; le législateur a craint qu'une grande rigueur « n'intimidât l'innocence et n'étouffât sa voix (4). »
On a prétendu, d'autre part, que cette peine, parfois réduite, pouvait être dépassée dans certaines circonstances d'une gravité exceptionnelle. On a notamment
(1) Discours au sujet d'un tronc d'olivier sacré, 37 et suiv. ; Sur les biens d'Aristophon, 3. — L'exception n'existait pas pour toutes les affaires religieuses en général. Voy. Démosthène c. Eubulide, 8.
(2) Les orateurs et les poètes se déclarent sans scrupule. Voy. cidessus, p. 123, et Lysias c. Nicomaque, 22. Aristophane, Guêpes, V. 655-660, et le Schol.
(3) Hypéride c. Lycophron (Oi^atores attici, t. II, p. 144, n" 149).
(4) C. Evergos et Mnésibule, 2. — Il n'y a pas lieu de prendre au sérieux le prétendu fragment de loi inséré dans le discours sur la couronne (§ 105), oii Ton parle d'une amende de cinq cents drachmes. Voy. ci-apx'és, p. 389,