‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 168 sur 203 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Une plainte particulière, la yp<x(^-h àyp<x(pov ^erdllov, dont les suites ne sont pas connues, était recevable contre ceux qui, en vue de frustrer l'État des redevances qui lui étaient dues, ouvraient une mine sans en avoir régulièrement obtenu la concession (i).

§ 2. De la fraude commise dans la vente des esclaves.

Platon, dans ses Lois, trace les règles suivantes : « Voici les cas où la rescision aura lieu ou n'aura pas « lieu. Si quelqu'un vend un esclave atteint de la « pMMsie, de la pierre, de la strangurie, du mal qu'on « appelle sacré, ou de quelque autre infirmité corpo- « relie, d'une cure difficile et dont il ne soit pas aisé à « tout le monde de s'apercevoir, et encore s'il est atta- « que de quelque maladie d'esprit, la rescision n'aura « pas lieu, au cas que l'acheteur soit médecin ou maître « de gymnase, ni lorsque le vendeur aura déclaré « d'avance la vérité à l'acheteur. Mais si le vendeur est « habile et l'acheteur ignorant en ces sortes de choses, « celui-ci aura droit de rendre l'esclave..., et le plai- « deur qui perdra le procès payera à l'autre le double « du prix de la chose vendue (2). »

On peut supposer à bon droit que le glorieux fondateur de l'Académie avait emprunté ces règles à la législation de sa patrie. Les grammairiens mentionnent, en effet, une ^Un àvay^yHq ayant pour but d'obtenir la rési-

(1) Suidas, v» àypa.tfOv iiezôCklov ^Iak].

(2) Lois, XI, p. 916, 917.

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liation dala vente d'un esclave (i). Leur silence au sujet des conséquences pénales de cette action ne saurait nous autoriser à croire que, dans une matière de cette importance, la fraude restait sans répression. Il est même beaucoup plus raisonnable d'admettre que les grammairiens, en parlant de la vente d'un esclave, n'ont cité qu'un cas particulier et que la peine du double frappait toutes les fraudes commises dans la vente des choses mobilières.

(1) Suidas, v's àvâsjza^aii et d.va.ya'^ri oIxstotj. Schol. de Platon, loc. cit. Bekker, Anecdota grœca, t. I, p. 207 et 214,

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