‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 199 sur 203 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Le philosophe, faisant un pas de plus, est incontestablement dans le vrai quand il range au nombre des circonstances aggravantes la récidive, le caractère brutal de l'acte et l'irréparabilité du dommage causé. Mais sa doctrine est plus contestable quand il affirme que le crime doit être réputé très-grand, lorsque celui qui en est la victime n'est pas assez fort pour en tirer vengeance ; lorsque la personne lésée a été poussée au désespoir et a exercé sur elle-même des sévices cruels (i) ; lorsque le coupable est le seul ou le premier qui ait commis le méfait ; lorsque le malfaiteur a obligé le juge à recourir à de nouveaux moyens de répression; lorsqu'on se rend coupable dans l'endroit même où l'on punit les malfaiteurs (2).

En dernier résultat, les idées d'Aristote concernant l'exercice du droit de punir doivent être rangées en deux catégories distinctes. Quand le philosophe s'attache à l'observation des faits et à la recherche de leurs causes ; quand il scrute les mobiles qui font agir les malfaiteurs et le degré de perversité que dénotent leurs actes, il arrive, presque toujours, à des déductions justes et rationnelles; mais, par contre, aussitôt qu'il abandonne le domaine restreint de la pratique judiclaire, pour s'élever aux régions supérieures, aux principes primordiaux, son système manque d'ampleur et de dignité. Il rabaisse la justice criminelle au rôle

(1) Il cite l'exemple de Sophocle plaidant pour Euctémon et disant que, l'offensé s'étant tué, il ne fallait pas infliger au coupable une peine moins sévère.

[2) Rhétorique, I, 14.

d'un vulgaire instrument de police ; il la dépouille de son caractère moral et en fait une simple question d'intérêt pour les uns et de terreur pour les autres. Il place la légitimité de la peine dans le profit qu'elle procure à ceux qui font la loi et qui trouvent leur avantage à la sanctionner par des châtiments rigoureux. Il écarte la pitié, prône la terreur et méconnaît la nature humaine en doutant de la possibilité de l'amendement des coupables. 11 fait du délinquant un épouvantail aux mains des agents de l'Etat. C'est trait pour trait le système des modernes utilitaires, système qui n'est lui-même qu'une forme faiblement adoucie de la dangereuse et immorale théorie de l'intimidation.

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Les historiens et les philosophes de l'antiquité se plaisent à vanter la douceur et l'humanité des Athéniens. Au milieu de l'égoïsme systématique de la civilisation païenne, la ville de Minerve avait placé la Pitié au nombre des déesses auxquelles elle rendait un culte public (i). Par une exception unique chez les peuples de race hellénique, elle avait élevé des autels à la Miséricorde (2).

Trouve-t-on cette douceur de mœurs, ces sentiments d'humanité, ces tendances instinctives vers la miséricorde et la pitié, dans les lois et les décrets qui composaient le droit pénal des Athéniens? Méritaient-ils, dans l'exercice du redoutable droit de punir, les éloges qui leur ont été si souvent prodigués dans les autres sphères de leur vie nationale ?

(1) Tertullien, Institution oratoire, V, 11.

(2) Pausanias, I, 17 . Lucien, Demonax, 57.

A l'égard des attentats directement dirigés contre la sûreté, la puissance ou la gloire de ]a république, ]a législation criminelle d'Athènes déploie une rigueur inexorable. Elle multiplie les délits, elle exagère la responsabilité des citoyens et celle des agents du pouvoir, elle prodigue les confiscations et le dernier supplice. Dans les accusations capitales de trahison et de complot contre les institutions démocratiques, elle enlève aux généraux, aux orateurs, aux diplomates, aux hommes d'Etat, la garantie des formes judiciaires qu'elle accorde, pour les crimes ordinaires, au plus infime des malfaiteurs, au dernier des esclaves (i). Elle n'exige pas même que les faits soient clairement établis .; elle se contente de simples indices, de soupçons plus, ou moins plausibles. L'honneur et l'intérêt de l'accusé ne pèsent guère dans la balance. Qu'était-il, avec sa famille et ses droits, sa honte et sa ruine, en face de la grandeur et de la gloire d'Athènes?

La même sévérité jalouse et inflexible se manifeste dans la répression des attentats dirigés contre les institutions religieuses. Les termes vagues et élastiques de la loi permettent d'incriminer à la fois les délits réels, les paroles imprudentes et les actes irréfléchis. Pour encourir le bannissement ou la mort, il n'est pas même requis qu'on se rende coupable d'athéisme, de sacrilège ou d'usurpation de fonctions sacerdotales : il suffit de parler des dieux avec peu de respect, de manifester des opinions qui ne cadrent pas avec les superstitions

(1) Voy ci-des&us, p. 162, 199 et éuIv.

et les préjugés de la foule, de proférer un seul mot qui ne soit pas conforme à la loi (i)! L'impie est, lui aussi, un traître qui mine les bases de la grandeur et de la puissance d'Athènes.

Il est d'autres rigueurs, d'autres exagérations que la critique impartiale doit signaler.

Le dangereux système des peines « appréciables » , largement appliqué dans une république démocratique, ne pouvait manquer de devenir une arme terrible aux mains des chefs des factions rivales. Sans doute, le peuple athénien n'était pas naturellement cruel, et nous ne voudrions pas nous joindre aux détracteurs qu'il a si souvent rencontrés jusque chez les écrivains nés et élevés sur son propre sol ; mais il était vif et ardent, facile à émouvoir, exagéré dans ses soupçons, redoutable dans ses colères, et, quand ses passions étaient surexcitées, il n'hésitait jamais à infliger aux accusés, quels qu'ils fussent, les peines injustes et odieuses arbitrées par leurs ennemis politiques. La mort, l'exil et les confiscations devenaient ainsi des instruments de combat, des représailles politiques, des actes de vengeance exercés par les vainqueurs du jour, en attendant que les vainqueurs du lendemain vinssent à leur tour réclamer le bénéfice de ce redoutable talion judiciaire ! La gloire, la vertu, la sagesse, les services les plus éminents rendus à la patrie, tout ce qui élève et ennoblit les hommes était sans force devant les périls et les vices de ce régime. La gloire ne sauva pas les vainqueurs de Marathon et de Salamine, la vertu ne

(1) Voy. ci-dessus, p. 181 efc suiv.

protégea pas Aristide et Phocion, la sagesse ne détourna pas la coupe empoisonnée des lèvres de Socrate ! Un péril plus grand encore résultait de la doctrine exorbitante qui attribuait au peuple et même aux tribunaux le pouvoir de convertir en délits et de punir arbitrairement des actes qui n'étaient pas incriminés par la loi pénale. Quelles garanties avaient la liberté individuelle, riionneur et la sécurité des familles, dans une république turbulente où les actes de la vie civile ou politique, aujourd'hui légalement innocents, pouvaient le lendemain être rétroactivement incriminés? Il ne serait pas juste, nous le savons, de mesurer et de juger, avec nos idées modernes, épurées et élevées par vingt siècles de progrès, les institutions judiciaires et la législation criminelle des cités antiques ; mais il n'en est pas moins vrai que les Athéniens, qui connaissaient et invoquaient souvent le grand principe de la non-rétroactivité des lois, commettaient un odieux abus de pouvoir en punissant avec la dernière rigueur des actes qui n'étaient pas incriminés au jour de leur perpétration. N'était-ce pas la violation la plus manifeste d'une doctrine salutaire qu'ils professaient eux-mêmes ,* dans toute sa portée et avec toutes ses conséquences, quand ils punissaient, comme coupables de motion illégale, les auteurs de décrets où le principe de non-rétroactivité n'était pas scrupuleusement respecté (i)? Ils étaient à la fois inconséquents et injustes quand ils se vantaient d'avoir toujours le droit de punir (2)!

(1) Voy. ci-dessus, p. 203.

(2) Démosthéne c. Midias, 57. Comp. Procès de l'ambassade, 177.

Aussi les déplorables conséquences de ce système de répression se manifestent-elles à toutes les pages de l'histoire d'Athènes. Des accusations incessantes troublent la paix publique et jettent l'inquiétude dans les familles. Des châtiments exagérés, et surtout la peine de mort, atteignent en même temps les innocents et les coupables. L'amende et les confiscations sont ouvertement prônées comme d'infaillibles moyens de ruiner ses adversaires et de remplir les coffres du trésor public. Une multitude d'individus frappés de dégradation civique compromettent la sécurité générale, pendant que des bandes d'exilés se traînent sur tous les chemins de l'étranger. Malgré la souveraineté populaire dont on vantait sans cesse la grandeur suprême et les privilèges imprescriptibles, la propriété, l'honneur, la vie même du citoyen cessaient de compter quand les intérêts de la république semblaient réclamer son exil, sa ruine ou sa mort.

Assurément, si le droit pénal d'Athènes devait être jugé d'après les dispositions rigoureuses que nous venons de rappeler, il ne serait pas de nature à fortifier le renom de douceur et d'humanité des habitants de la cité de Minerve. Il le serait d'autant moins que l'incrimination des actes attentatoires aux intérêts généraux semble combinée de manière à fournir un libre cours aux embûches de la haine, aux convoitises de la cupidité, aux vengeances de l'esprit de parti (i). Mais la législation criminelle d'Athènes, pas plus que celle des

(1) Voy. ci-dessus, p. 123 et suiv.

autres peuples, ne peut être convenablement appréciée dans un examen limité à quelques-unes de ses parties. Pour la juger avec l'impartialité scrupuleuse qui convient à l'histoire, il faut placer le bien à côté du mal, la règle à côté de l'abus, le progrès à côté des restes de la barbarie primitive ; il faut, en un mot, la considérer dans son ensemble.

Si le droit pénal d'Athènes était implacable quand les intérêts réels ou prétendus de la république se trouvaient en cause, il n'en renfermait pas moins une foule de dispositions salutaires et dignes d'éloges.

Le citoyen n'est rien en présence de l'organisation religieuse et politique de l'Etat; mais il récupère pleinement ses prérogatives d'homme libre, il jouit d'une protection efficace et constante, quand il s'agit de repousser et de réprimer les atteintes portées, par des citoyens ou des étrangers, à sa dignité de membre de la glorieuse cité de Minerve. Tout Athénien portait ce titre avec un légitime orgueil ; il se vantait d'être « roi par son vote (i) ^, et, tout en acceptant la prédominance absolue des intérêts généraux sur les intérêts privés, il exigeait que sa royauté populaire fût scrupuleusement respectée. La législation criminelle encourageait et fortifiait ce sentiment de patriotique fierté; elle exigeait qu'une peine sévère atteignît l'audacieux qui outrageait un citoyen « delà plus noble ville de l'univers (2) ». Dans un pays oùl'assassin etl'empoisonneur avaient la faculté de se soustraire à la mort par l'exil, les traitements ou-

(1) Yoy. ci-dessus, p. 196.

(2) Platon,' Apologie de Soci-ate, XVII.

trageants infligés au plus humble des citoyens pouvaient être punis du dernier supplice (i) ! Guidé par le désir de brider la violence et de réprimer les abus de la force, le législateur était même allé beaucoup plus loin. Cinq siècles avant l'ère chrétienne, il protégeait la vie, l'honneur et la pudeur de l'esclave au même degré que la vie, l'honneur et la pudeur du citoyen d'Athènes (2). A côté de cet éclatant hommage rendu à l'excellence et à la dignité de la nature humaine, la législation pénale de l'Attique se distinguait par le choix des peines. Les châtiments odieux et barbares de l'Orient ont disparu. Les tortures cruelles, que les peuples chrétiens eux-mêmes ont si longtemps conservées sous le nom de « question préalable v>, ne sont que très-rarement usitées à Athènes. On n'y connaît ni le bûcher, ni l'écartellement, ni l'emploi du plomb fondu, ni l'écrasement sous le pied des animaux, ni la mutilation de la face ou des membres, ni la noyade, ni la précipitation du haut des rochers, ni l'horrible supplice des auges, ni même cette condamnation temporaire ou perpétuelle aux travaux des mines, dont Diodore nous a retracé l'horrible tableau. La talion lui-même, avec ses écarts et ses formes brutales, a disparu sans laisser de traces (3). L'emploi du poison et la mort sous le bâton répugnent à nos idées modernes; mais, comparés aux exécutions capitales pratiquées chez les peuples contem-

(1) Voy. ci-dessus, p. 269.

(2) Voy. ci-dessus, p. 201.

(3) Voy., pour les supplices usités en Orient, mes Études cit., t. I, p. 37, 69, 141 et sui?. ; t. Il, p. 28 et suiv.

porains, ou même chez les nations européennes jusqu'au xviif siècle, ils dénotent un sentiment d'humanité qui ne saurait être nié sans injustice.

Le même sentiment se manifeste dans plusieurs autres parties de la législation pénale des Athéniens. Ils permettent à de grands coupables de s'exiler volontairement après une première plaidoirie, et ils protègent efficacement leur vie sur la terre étrangère (i). Ils rangent dans une catégorie spéciale et punissent d'une manière exemplaire la lésion des droits des femmes, des" orphelins, des héritières, de tous ceux qui ne peuvent pas convenablement se défendre eux-mêmes (2). Ils accordent aux étrangers domiciliés sur leur sol un protecteur officiel, et ils leur reconnaissent le droit de demander aux tribunaux civils et criminels le redressement de tous les griefs qu'ils peuvent articuler à charge des citoyens (3). Venant en aide à la faiblesse des uns et mettant un frein à la puissance des autres, ils organisent sur de larges bases l'exercice de l'action publique (4). Tandis que toutes les classes de la nation conservent, au plus haut degré, le sentiment de la légitimité de la vengeance individuelle, ils bannissent complètement cette vengeance de la sphère du droit pénal. L'esclave lui-même, surpris en flagrant délit d'assassinat sur la personne de son maître, doit être traduit devant les juges et condamné dans les formes légales !

(1) Voy, ci-dessus, p. 244, 245.

(2) Voy. ci-dessus, liv. III, c. 6, § 13.

(3) Voy. liv. III, c. 9, § 3.

(4) Voy. liv. I, c. 3.

Malgré les passions ardentes du peuple et les excitations incessantes de luttes politiques où la foule jouait un rôle actif et prépondérant, les idées s'étaient incontestablement élevées sous l'empire de ces institutions tutélaires. Un sentiment vif et profond des avantages de la légalité, de l'excellence du droit et de l'équité, se manifeste dans le langage de tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la direction des affaires publiques. Ils voient, dans le droit et la justice, la sauvegarde de l'État, l'honneur et l'ornement d'Athènes, la base la plus solide du gouvernement populaire, la seule barrière assez puissante pour arrêter le flot impétueux des passions humaines (i). Ils proclament avec énergie l'égalité de tous les délinquants devant la loi pénale; ils dénient au législateur lui-même le pouvoir de faire une loi qui ne serait pas applicable à tous les Athéniens; ils ne connaissent pas ce système odieux qui consiste à punir les hommes libres selon le degré plus ou moins élevé de leur condition sociale, système souverainement injuste qu'on voit naître à Rome et qui se propagea chez nos ancêtres, au point que, depuis le commencement du xvi® siècle, les mots : sey^a pimi selon la qualité des persoimes, étaient de style dans toutes les législations européennes (2). Ils proclament le caractère inaltérable de la chose jugée, au point de

(1) Voy. Démosthène, Olynthienne II, 10; Sur le traité conclu avec Alexandre, \; Discours pour les Mégalopolitains, 10; c. Timocrate,21Çi\ c. Aristogiton,!, 15, 20; II, 25-27. Eschine c. Timarque, 5. Lycurgue c. Léocrate, 77. Andocide, Sur les mystères, 9. Lysias, Oraison funèbre, 19.

(2) Noy. Démosthône c. Timocrate, 59; c. Aristocrate, 86.

prétendre que celui qui la viole commet à la fois un crime contre la souveraineté nationale, dont les tribunaux sont une émanation, et un acte d'impiété contre les dieux, qui sont censés dicter les réponses des juges (i). Ils comprennent, aussi bien que les jurisconsultes modernes, l'importance et les effets salutaires du grand principe de la non-rétroactivité des lois. Aux yeux de Démosthène, un décret qui méconnaît cette règle salutaire est le plus inique et le plus révoltant abus de la force (2).

Sous tous ces rapports, les Athéniens méritent incontestablement des éloges. Ajoutons que, pour le système des peines arbitraires et la punition d'actes non incriminés par la loi, il serait injuste de ne pas leur attribuer le bénéfice de circonstances largement atténuantes. Ainsi que nous l'avons dit ailleurs, il en est souvent des idées juridiques comme des découvertes scientifiques; elles n'apparaissent qu'à leur heure, et les plus simples, les plus évidentes, sont souvent celles qui se font le plus longtemps attendre. Quelques années avant la grande révolution du xviif siècle, Jousse résumait fidèlement la jurisprudence française, quand il écrivait : « Les juges peuvent, dans tous les cas qui « n'ont pas été prévus par la loi, et pour lesquels il « n'y a aucun usage constant, imposer, suivant les « diverses circonstances et la nature du délit, la peine « qu'ils jugent convenable, soit pécuniaire, soit corpo-

(1) Démosthène c. Leptine, 147; c. Timocrate, 152; Discours contre Alcibiade attribué à Andocide, 9. Voy. ci-dessus, p. 69.

(2) Voy. Démosthène e. Timocrate, 43, 74, 110, 149.

« relie, pourvu que cette peine soit du nombre de « celles en usage dans le royaume (i). « Ne soyons donc pas trop surpris de trouver au pied de l'Acropole d'Athènes, quatre siècles avant l'ère chrétienne, des idées et des abus qu'on voit régner, en plein xviii® siècle, à quelques pas de la colonnade du Louvre. A part l'éclat et le charme de l'éloquence, Démosthène, Lycurgue et Lysias, vantant le système des peines arbitraires, tenaient trait pour trait le langage de Jousse ! Quant à la subordination complète et absolue du citoyen à l'État, des intérêts individuels aux intérêts généraux, de l'homme à la république, les Athéniens pouvaient invoquer ' à leur décharge les exemples que leur fournissaient toutes les cités qui renfermaient un peuple de race hellénique.

Un autre problème historique et juridique doit nécessairement être élucidé. Il nous reste à examiner quelle était la valeur scientifique de la législation criminelle établie par Selon et ses successeurs.

Oji a l'habitude d'affirmer qu'Athènes a toujours manqué de juriscousultes. Les Grecs modernes répètent eux mômes cette espèce d'axiome historique, en donnant pour raison que la tribune était le but suprême des eiïorts de tous, que chacun se livrait avec ardeur à l'art de bien dire, que les occupations et les luttes de la vie active ne laissaient aucun loisir aux hommes politiques pour les études abstraites. Ils reconnaissent que leurs ancêtres, qui avaient dépassé tous les autres

(1) Jousse, Traité de la justice criminelle, t. I. p. 37; t. II, p. 509,

peuples de l'antiquité dans les sciences et les arts, étaient restés inférieurs aux Romains dans la science du droit (i).

Constatons d'abord que l'histoire ne nous fournit pas, pour l'étude des travaux juridiques des Athéniens, les nombreux matériaux qu'elle met à notre disposition pour l'examen théorique et pratique de la législation romaine. Tous les recueils de lois grecques ont été impitoyablement engloutis par le temps, et le sort n'a pas été moins cruel pour les traités spécialement consacrés au droit athénien, tels que ceux de Théophraste, de Démétrius de Phalère, d'Asclépiade, d'Apollodore, de Criton et de tant d'autres (2). Nous sommes à l'égard des jurisconsultes et des criminalistes d'Athènes à peu près dans la position où nous serions à l'égard des jurisconsultes romains, si le Digeste et les Codes avaient disparu au moment où la découverte de l'imprimerie vint définitivement les conserver aux générations futures. Il n'est donc pas possible de se prononcer à l'égard des premiers avec la même certitude qu'à l'égard des seconds.

' Toutefois, quand on met en regard, d'un côté, les fragments de loi et les divers éléments d'appréciation qui sont parvenus jusqu'à nous, de l'autre, les résultats naturels des institutions judiciaires et des mœurs politiques d'Aihènes, il devient difficile de ne pas admettre la supériorité des Romains. Le génie souple et fin des Grecs ne subordonnait pas, avec la même ri-

(1) Saripolos, loc. cit., p. 127.

(2) Voy. la Préface.

gueur, les conséquences aux prémisses, les effets aux causes, les besoins mobiles de la pratique aux exigences immuables de la théorie. Tandis que le Romain, une fois le principe admis, n'hésitait pas à en admettre toutes les conséquences, le Grec, plus flexible et moins austère, faisait plier la règle devant les exigences des habitudes et des mœurs de sa patrie. La valeur scientifique du travail législatif devait d'autant plus s'en ressentir qu'on ne trouvait pas à Athènes le précieux concours de cette foule de jurisconsultes qui, à Rome, cherchaient dans l'étude approfondie des lois un titre de gloire et un infaillible moyen d'influence politique (i).

Mais, tout en admettant la supériorité des Romains, il faut se garder de ranger la législation d'Athènes parmi ces ébauches informes qui ne méritent que le silence de l'historien et le dédain du jurisconsulte. La division des actions, la classification des délits, la variété des incriminations, l'introduction des poursuites d'office, le choix et les modes d'exécution des peines, la révision des jugements criminels pour cause de faux témoignage, le caractère et la multiplicité des intérêts placés sous l'égide de la loi criminelle, tout cela dénote un long et considérable travail législatif. On se montrerait à la fois ignorant et injuste, si l'on reléguait parmi les lois barbares un système de répression où les modifications résultant du caractère de l'intention criminelle sont clairement indiquées, où des précautions

efficaces sont prises contre l'altération du droit national, où les tendances antisociales du délit sont hautement proclamées, où les diverses espèces d'homicide sont nettement caractérisées, où les « injures réelles « sont distinguées des voies de fait et des injures verbales, où les faibles et les délaissés jouissent d'une protection particulière, où la vie, l'honneur et la pudeur de l'esclave sont protégés au même degré que la vie, l'honneur et la pudeur de l'homme libre ! On est dans le vrai, en disant que les jurisconsultes d'Athènes étaient inférieurs à ceux de Rome ; on altère l'histoire, en affirmant qu'Athènes a toujours manqué de jurisconsultes. Comment un peuple admirablement doué pour tous les travaux de l'intelligence aurait-il manqué d'esprits capables de comprendre la nécessité de mettre les lois humaines en harmonie avec les prescriptions immuables et permanentes de la justice absolue? Comment admettre que des hommes habitués à sonder les problèmes les plus ardus de la politique n'eussent pas aperçu les principes supérieurs qui, dans la vie publique et dans la vie privée, doivent ^^résider aux rapports juridiques des citoyens d'un Etat libre? Comment supposer que des penseurs éminents qui faisaient de la philosophie morale l'objet constant de leurs investigations, n'eussent guère songé à transporter dans l'ordre des faits les maximes et les préce|)tes de la science? Si les œuvres des jurisconsultes d'Athènes ont disparu; si Selon et ses successeurs ont été moins heureux que les jurisconsultes romains ; si les preuves authentiques et complètes de leur savoir ne se trouvent pas sous les

regards de la postérité, nous n'en devons être que plus généreux dans l'appréciation des services qu'ils ont rendus à leur glorieuse patrie.

Dans le domaine élevé de la théorie, les œuvres de Platon et d'Aristote nous mettent en présence des problèmes qui sont, aujourd'hui encore, discutés dans les écoles du xix® siècle. Dans le domaine plus restreint de la vie réelle et des faits, le droit pénal d'Athènes, malgré ses imperfections et ses lacunes, mérite d'occuper une large place dans l'histoire des institutions judiciaires de l'Europe. Servant^^de transition entre les législations de l'Orient et celles de l'Occident, il apparaît pour ainsi dire aux confins de deux mondes, sans avoir complètement rejeté les traditions de l'un et sans avoir distinctement aperçu les lumières de l'autre. Il forme, en dernier résultat, une importante page des annales du développement successif de l'esprit humain. Il nous montre un côté trop longtemps négligé de la civilisation d'une ville glorieuse où tous les rayons du génie grec vinrent se concentrer en un immense foyer, et dont le nom impérissable recevra toujours les hommages de tous ceux qui savent aimer et apprécier les travaux de l'intelligence.

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