CHAPITRE III
pables aux juges chargés de les punir (i). Enfin, pour compléter le système, l'assemblée générale du peuple intervenait parfois directement dans la poursuite d'attentats dirigés contre les intérêts généraux. Tantôt elle désignait un ou plusieurs orateurs pour poursuivre les impies, les concussionnaires et les traîtres (2); tantôt, quand un citoyen s'était déjà chargé de cette tâche civique, elle se contentait de lui adjoindre des orateurs versés dans la connaissance des lois et habitués à manier la parole (3). Quant à la poursuite des délits privés, nous avons déjà dit que le citoyen victime du méfait possédait seul le droit d'en exiger la répression.
Mais ce n'est pas seulement dans l'exercice de la poursuite que la division des délits en publics et privés produit des conséquences importantes ; elle se manifeste aussi dans le caractère et dans le but de la peine.
La répression des délits privés consiste essentiellement dans une amende attribuée à la partie lésée. Quelquefois le trésor public reçoit une somme égale à celle que les juges accordent au plaignant (4). D'autres
(1) Démosthène, Procès de la couronne, 133. Diuarque c. Démosthène, 5, 57, 58, 59, 62, 63, 83, 84. Lycurgue c. Léocrate, 52.
(2) Andocide c. Alcibiade, 16. Dinarque c. Démosthène, 58, 114. Démosthène c. Aristogiton, I, 13. Aristophane, Guêpes, V, 590 et s. On instituait parfois des commissions d'enquête. Andocide, Sur les mystères, passim.
(3) Les orateurs étaient même salariés pour ce service. Voy. Schoemann, Antiquitates juris publici Crrœcorum, p. 128, 232 (Greifswald, 1838). — Dix accusateurs avaient été nommés pour attaquer Antiphon (pseudo-Plutarque, Yie d' Antiphon).
(4) Tel était le cas dans les §i/.cf.i ptatwv, l^atpécrîw; et EÇoy)iV3ç (voy. ci-après, liv. III, c, 6). Cette étrange disposition prouve qu'on avait com-
fois les magistrats, afin de renforcer le caractère exemplaire de la répression, ajoutent à l'amende une détention de cinq jours ou la dégradation civique (i). Parfois même celui qui intente l'action privée n'en recueille aucun avantage et la condamnation tout entière tourne au bénéfice de l'Etat (2). Mais ces règles exceptionnelles n'altèrent point le caractère général et essentiel de la condamnation. Dans les affaires privées, la peine offre avant tout le caractère d'une réparation pécuniaire.
Le système était tout différent quand il s'agissait d'un jugement prononcé à la suite d'une action publique. Le citoyen qui intentait cette action renonçait, en fait, à tout avantage particulier (3). Les peines étaient prononcées au bénéfice de l'Etat. Les châtiments corporels et la dégradation civique avaient pour but de jeter l'effroi dans l'âme de ceux qui éprouvaient la tentation d'imiter le condamné. Les peines pécuniaires, consistant dans l'amende et la confiscation, étaient attribuées à la république qui possédait ici, dans toute la force des termes, la qualité de partie lésée. Parfois, il est vrai, comme nous le verrons plus loin, la loi attribuait une partie de l'amende ou de la confiscation aux temples, aux dénonciateurs et aux parties lésées ;
mencé à entrevoir la lésion sociale que renfermaient ces prétendus délits privés.
(1) Voy., pour ces suppléments de peine, ci-après, liv. II, c. 1, §9.
(2) Tel était notamment le cas pour la ^tx.vj àTrocrac-tou, par laquelle l'ancien maître d'un affranchi demandait que celui-ci fût vendu au profit de l'État pour cause d'ingratitude (voy. liv. III, c. 14). Les lexicographes sont unanimes à ranger cette demande parmi les actions privées.
(3) Démosthéne c. Midias, 28,