‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 30 sur 203 · ENUMERATION DES PEINES · texte numérisé non relu

ENUMERATION DES PEINES

§ P^. La peine de mort.

Les condamnations capitales, prononcées du chef de crimes politiques ou religieux, étaient ordinairement exécutées à l'aide du poison. Le bourreau broyait la ciguë et tendait la coupe au condamné, qui absorbait le breuvage et attendait la mort à l'intérieur de la prison. L'histoire, en nous transmettant le récit des derniers instants de deux hommes à jamais illustres, nous a fait connaître tous les détails du supplice. Le bourreau, après avoir remis le poison à Socrate, lui dit : « Tu n'as rien à faire, sinon, quand tu auras bu, de « te promener jusqu'à ce que tu sentes tes jambes appe-

« santies, et alors de te coucher sur ton lit (i). » Quand tous les compagnons de Phocion eurent bu la ciguë, elle manqua pour ce dernier, et le bourreau déclara qu'il n'en broierait point d'autre, à moins qu'on ne lui remît douze drachmes, qui était le prix de chaque dose. Comme cette difficulté causait quelque retard, Phocion appela un de ses amis et lui dit : « Puisqu'on ne peut « pas même mourir gratis à Athènes, je vous prie de « donner à cet homme l'argent qu'il demande (2). »

La lapidation (Xi0oêoXîa), rarement employée depuis la réforme de Solon, servait, comme la ciguë, à la répression des actes attentatoires à l'honneur ou à la sûreté de la patrie. Ce fut au moyen de la lapidation qu'on fit périr les complices de Cylon, lorsqu'ils eurent quitté le temple de Minerve qui leur servait de refuge (3). Eschyle, le grand poëte tragique, eut beaucoup de peine à échapper à ce supplice, parce que, dans l'un de ses drames, on avait cru découvrir un outrage au culte national (4). Il semble même que les Athéniens, imitant le Jugement de zèle des Hébreux, avaient parfois recours à la lapidation, sans jugement préalable, quand il s'agissait de punir des coupables pris en flagrant

(1) Socrate ayant demandé s'il était permis de faire une libation avec le breuvage empoisonné, le bourreau lui répondit : « Nous n'en broyons qu'autant qu'il faut qu'on en boive. « Platon, Phédon, p. 117, A, B.

(2) Plutarque, Phocion, XXXVI. Voy. aussi Lysias c. Agoratus, 87; c. Eratosthène, l'un des Trente, 17 ; sur la confiscation des biens du neveu de Nicias,2i. Andocide, surlapaix,\().

(3) Plutarque, Solon, XII.

(4) Elien, Histoires diverses, V, 19. Clément d'Alexandrie, Stromates, II.

délit (i). Le sénateur Lycide ayant émis l'avis d'accueillir les propositions de Mardonius, les citoyens l'entourèrent, aussitôt qu'il parut sur la voie publique, et le lapidèrent, pendant que les femmes athéniennes couraient en foule à sa maison pour faire subir le même sort à sa femme et à ses enfants (2). Quand des citoyens honnêtes, indignés du traitement barbare qu'on voulait infliger à Phocion, proposèrent d'exclure de l'assemblée les étrangers et les esclaves, la populace s'écria qu'il fallait lapider ces partisans de l'oligarchie, ces ennemis du peuple (3).

Mais le poison et la lapidation n'étaient pas les seuls supplices usités à Athènes. Démosthène fait allusion à des coupables cloués au gibet (4), etPlutarque désigne

(1) Voy., COUT le Jugement de zèle chez les Juifs, mes Etudes sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, t. II, p. 20.

(2) Hérodote, IX, 5. Oicéron, de Officiis, III, 2. Démosthène, Procès de la couronne, § 204, donne à Lycide le nom de Cyrsille. Lycurgue, c. Léocrate, 122, prétend que le sénateur coupable fut dégradé par un décret, condamné â mort et lapidé par ses collègues. Mais ces dissidences n'empêchent pas qu'on ne se trouve ici en présence d'une coutume bien établie. Démosthène y faisait allusion dans le procès de l'ambassade, quand il disait aux juges : « Si vos ancêtres revenaient à la vie, quelle serait leur opinion â l'égard des meurtriers de la Phocide ?... Ils les lapideraient de leurs propres mains (§ &&). « Eschine disait dans le même sens, en flétrissant les crimes de Timarque : « Ne lapiderezvous pas à l'instant l'infâme qui ose acheter un Athénien (§ 163) ?» — C'était un usage généralement reçu chez les Grecs. Voy. Lycurgue c. Léocrate, 71. Pausanîas, Messénie, XXII.

(3) Plutarque, Phocion, XXXIV.

(4) Démosthène c. Midias, 105. Platon, République, II, p. 362. Comp. Diodore de Sicile, XIV, 53. — Le gibet était probablement la crois, genre de supplice que les Grecs avaient, assez tard, emprunté à l'Orient. Il ne faut pas confondre cette peine avec la vengeance qu'Ulysse exerça sur les captives qui avaient partagé la couche des prétendants. Odyssée, XXII, v, 462 et suiv.

le lieu où les exécuteurs jetaient les cordes qui avaient servi à 1 étranglement des condamnés (i). Lysias cite les noms d'assassins, de brigands et d'espions « morts sous le bâton (2). » Antipbon parle d'une empoisonneuse expirant sur la roue (3). PoUux range au nombre des instruments du bourreau le glaive (ic'cpoç) destiné à la décollation des criminels (4). Quelquefois la mort était précédée de la torture {5); mais, (contrairement à l'opinion généralement reçue, nous ne pensons pas qu'il faille ajouter à la liste des supplices athéniens le cruel usage de jeter le condamné vivant dans un gouffre (ej

Le mode d'exécution était, selon toutes les probabilités, réglé par l'usage, quand les juges ne l'avaient pas déterminé dans le texte du jugement (7). On peut

(1) Thémistocle, XXVII. Il désigne l'orugma. Voy. encore Poilus, VIII, 71. Suidas, V p.oôxog.

(2) C. Agoratus, 56, 67, 68. Il est vrai que, dans ce discours, il s'agit d'individus dont la nationalité athénienne était contestée (voy. §§ 64, 70, 72) ; mais Démosthéne, dans le discours sur l'ambassade, dit positivement qu'on aurait dû condamner à ce supplice les députés athéniens envoyés auprès de Philippe (§ 137). — Le poète Antiphon subit ce supplice à Syracuse, par ordre de Denys (Aristote, Rhétorique, II, 6, 27). Voy. Pollux, VIII, 71. Suidas, v" TÛp.7rava. Comp. Photius et l'Etymologicon magnum, v rv^Trawov. Beklter, Anecdota grœca, 1. 1, p. 198.Schol. d'Aristophane, Plutus, v. 476.

(3) Accusation d'empoisonnement, 20.

(4) VIII, 71. Comp. Maxime de Tyr, Dissert., XXV, 3. Valére Maxime, II, 6, 7,

(5) Lysias o. Agoratus, 54. Plutarque, Phocion, XXXIV.

(6) Nous en dirons les raisons plus loin, en parlant du |3âpa9pov et de l'opuYjxa.

(7) On ne saurait admettre, avec Suidas, que les coûdamnés avaient la faculté de choisir entre la corde, le glaive et le poison (v'^ zà roicf. rà.\ eïç SâvKTov). Rien de pareil n'apparaît dans les orateurs et les histo riens.

présumer à bon droit que le gibet, la corde et le bâton étaient réservés aux malfaiteurs de bas étage, tels que les esclaves, les bandits et les voleurs de profession; mais, en tout cas, le condamné, quels que fussent sa condition ou son crime, ne subissait que très-rarement ces tortures préalables qui ont si longtemps souillé la législation criminelle des peuples cbrétieDS. La formule ordinaire de la sentence capitale était : « Le con- « damné sera livré «aux Onze (i). » C'était, en effet, sous la direction de ces magistrats [oi h§z-/.ix), qui formaient un collège analogue à celui des Triumviri capitales des Romains, que les jugements capitaux recevaient leur exécution. Le bourreau (l'esclave public par excellence, d-mtoç, d-nuôxovjoc) leur était directement subordonné (2).

r Quand la condamnation était prononcée, l'exécution ne tardait pas à suivre. Une loi, il est vrai, voulait que le nom du condamné fût préalablement rayé de la liste des habitants de son dème, pour que la honte du supplice ne tombât pas sur un Athénien (3) ; mais on n'attendait pas toujours l'accomplissement de cette formalité. Deux exemples mémorables fournissent une ample preuve de cette hâte excessive dans l'exécution des jugements capitaux. Quand les stratèges victorieux,

(1) Pseudo-Plutarque, Vie des orateurs, Antiphon, 27. Dinarque c. Aristogiton, 13. Lysias, c. Alcibiade, I, 17. Xénophon, Histoire grecque, I, 7.

(2) Suidas, t» (Jvj/^to;. Pollux, VIII, 102; IX, 10. Photius, Bibliothèque, p. 1590 ; édit. de 1611. Voy. encore Suidas et YEtymologicon magn., v° hSv/.a.. Perrot, Droit public des Athéniens, p. 272.

(3) Dion Chrysostome, Oratio rhodiaca, 611.

qui commandaient la flotte à la bataille des Arginuses, furent condamnés au dernier supplice pour avoir négligé de donner la sépulture aux morts, on les livra immédiatement au bourreau (i). Il en fut de même de Phocion et de ses amis, quand un peuple égaré les condamna à boire la ciguë (2). Il n'existait que deux cas où la loi -ordonnait expressément de surseoir à l'exécution. Aucun condamné ne pouvait être mis à mort avant le retour du navire que les Athéniens envoyaient tous les ans à Délos (3), et les femmes enceintes n'étaient exécutées qu'après leur délivrance (4). On a dit aussi, à diverses reprises, que le condamné avait le droit de vivre aussi longtemps qu'un seul rayon du soleil éclairait le sommet des montagnes de l'Attique; mais cette opinion est manifestement le résultat de l'interprétation erronée d'un passage du Phédon. Comme les Onze, après le retour du vaisseau de Délos, avaient donné l'ordre de faire mourir Socrate « dans la journée 5», l'illustre maître de Platon, parlant de l'immortalité de l'âme, pouvait, avec l'assentiment du geôlier, prolonger cet entretien «jusqu'au coucher du soleil (5). » En tenant ce langage, Socrate n'invoquait pas le texte d'une loi de sa patriej

(1) Xénophon, Histoire grecque, I, 7.

(2) Plutarque, PAocion, XXXVI.

(3) Platon, Phéd07i, p. 58, B.

(4) Elien, Histoires diverses, V, 18. Plutarque {des Délais de la justice divine, VII) dit avec raison que ce dernier usage était emprunté à une loi égyptienne. Voy. mes Études sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, Egypte, t. I, p. 157.

(5) Phédon, p. 59, E, 61, E.

Les condamnés qui devaient boire la ciguë subissaient leur peine à l'iatérieur de la prison (i) ; mais les autres en sortaient par une porte qui avait reçu le nom significatif de y^apâveioç, Qvpa, et étaient conduits au lieu destiné à l'exécution des criminels (2). Ce lieu était le bord du ^acpadpoy, excavation profonde où le bourreau jetait les corps des suppliciés, et qui se trouvait entre la colline de l'Aréopage et le temple des Euménides (3). Plus tard, quand le baratbron eut été comblé, pour servir d'emplacement au Métroon, on fit choix d'une autre excavation, l'opvy^o:, sur le territoire du bourg de Mélite, dans le voisinage du temple de Diane Aristobule, et ce fut en cet endroit que le bourreau remplit ^désormais son lugubre office; c'était même pour ce motif qu'on le désignait souvent sous la dénomination de ô TvpoQ r« 6pvy[j.aTi)(4). A la différence de ce qui avait lieu chez plusieurs peuples orientaux, les. citoyens victimes du crime ne prenaient aucune part à l'exécution. L'accusateur, dit Démosthène, a seulement le droit de voir de près le supplice du condamné (5), et c'est à cet

(1) Platon, Phédon, p. 117, B. Plutarque, Phocion, XXXVI.

(2) PoUux, VIII, 102. Comp. Suidas, v" voiJiOfvloc-/.-iov Qùoa.

(3) Harpocration, \° pàpa^pav. Suidas, v'^^ p«paGpov et ii'orpa'yvpT/iç. Euripide, Electre, v, 1271.

(4) Platon, République, IV, 439, E. Plutarque, Thémistocle, XXII. Ross, Das Theseion, p. 44, n. 131. Lycurgue c. Léocrate, 121. Dinarque c. Démosthène, 62. — La désignation d'un lieu spécial pour l'exécution des criminels était l'un des traits distinctifs des mœurs judiciaires d'Athènes. Quand les compagnons de Thrasybule, révoltés conti'e les Trente, se furent emparés de la forteresse de Phylé, ils désignèrent un champ pour l'exécution des criminels (Lysias c. Agoratus, 18)/

(5) G. Aristocrate, 69.

usage qu'Eschine faisait allusion, en disant : « Ah ! ce « n'est pas la mort qui est affreuse! Ce qu'on doit « redouter, c'est l'outrage essuyé en expirant. Voir , à « cette heure douloureuse, un visage ennemi que le « rire épanouit, entendre de ses propres oreilles les « injures de la haine, quel sort déplorable (i) î >

De ce que les corps des suppliciés, quand le jugement n'en avait pas autrement disposé, étaient jetés, d'abord dans le barathron, puis dans l'orygma, l'imagination féconde des lexicographes a conclu que ces deux excavations étaient des puits sombres, garnis de fers à pointes recourbées, où les condamnés vivants, précipités avec force, venaient s'embrocher et subir d'horribles tortures, en attendant que la mort, souvent trop lente, vînt les délivrer (2). Rien de pareil .ne se montre dans les monuments juridiques et littéraires de l'Attique. Platon raconte que Léonce, fils d'Aglaion, revenant un jour du Pirée, sentit l'odeur des cadavres étendus dans l'orygma et s'approcha pour les voir (3). Plutarque, parlant de l'emplacement où s'était trouvée la maison de Thémistocle, s'exprime ainsi : « Elle se « trouvait dans le quartier de Mélite, où maintenant « les bourreaux jetteiit les cadavres de ceux qu'ils ont « exécutés (4). » Il n'y a là aucune trace, ni de corps vivants précipités dans un puits ténébreux, ni de fers

(1) Procès de Vambassade, 181, 182. Comp. Plutarque, Délais de la just.div., II.

(2) Harpocration et Suidas, v°.j3(zpa9pov. Bekker, Anecdota grœca, t. I, p. 219. Scliol. d'Aristophane, Plutus, v. 431.

(3) République, IV, p. 439, E.

(4; Thémistocle, XX.II.

recourbés supportant des lambeaux de cadavre. On peut en dire autant du célèbre décret de Cannonos,en vertu duquel ceux qui lésaient le peuple athénien devaient être mis à mort et précipités dans le barathron (i).

Il est vrai que des ennemis du peuple athénien furent parfois précipités du haut de rochers ou lancés vivants dans des précipices. Tel fut notamment le sort du Spartiate Aristée et de ses compagnons d'ambassade (2). Mais il ne s'ensuit pas que cette mort affreuse fît partie d'un système de répression régulièrement appliqué à Athènes. Thucydide affirme, au contraire, que ses compatriotes, en faisant périr Aristée, croyaient légitimement user du droit de représailles, parce que les Lacédémoniens avaient jeté dans des précipices les marchands athéniens qu'ils avaient pris sur des bâtiments naviguant autour du Péloponèse.

• A Sparte, les exécutions capitales se faisaient la nuit, et jamais le jour (3). Plusieurs philologues ont

(1) Xénophon, Eist. grecq., 1, 7. C'est dans le même sens qu'il faut expliquer les paroles de Platon, (rorgrms, 516, D,etd'Hérodote,Vn,133. — "Wactismuth. Eellenische Alterthumskunde, t. II, p. 256, l'''^ édit., invoque le § 62 du discours de Dinarque c. Démosthène et le § 121 du discours de Lycurgue c. Léocrate; mais ces orateurs, en pariant du préposé du barathron et de l'orygma, ont simplement voulu désigner le bourreau. Quant à quelques badinages d'Aristophane, on aurait tort d'y voir un mode légal d'exécution de la peine capitale. Que signifient des tirades telles que celles-ci : » Je vous précipiterai d'un seul coup dans le barathron (Plutus, v. 1109). Tu n'as plus qu'à te jeter dans le barathron {Grenouilles, v. 574; Nuées, v. 1450). Je t'enlèverai de la tribune et je te jetterai, une pierre au cou, dans le barathron {Chevaliers, V. 1362) ? ..

(2) Thucydide, II, 67.

(3) Hérodote, IV, 146.

prétendu que la même coutume existait à Athènes (i) ; mais les faits cités sont plus que suffisants pour réfuter cette allégation.

Au surplus, à côté de toutes ces controverses, on rencontre un fait qui les domine et qui est universellement reconnu. Nous voulons parler du nombre considérable des cas où les juges d'Atbènes étaient autorisés à prononcer la peine de mort. La trahison, la lésion du peuple athénien, l'attentat contre les institutions politiques, l'altération du droit national, les mensonges proférés à la tribune de l'assemblée du peuple, l'abus des fonctions diplomatiques, la corruption et la conduite irrégulière des agents de l'autorité, le péculat, la concussion, l'impiété, le sacrilège, l'espionnage, la désertion à l'ennemi, la fausse monnaie, l'exploitation irrégulière des mines, le meurtre, l'incendie, la détention arbitraire, la plupart des vols, plusieurs variétés de faux, certains attentats contre les mœurs, la dénonciation, calomnieuse, la conduite blâmable envers les parents et les orphelins, les traitements outrageants, d'autres délits encore que nous passerons successivement en revue, réclamaient incessamment l'intervention du terrible ministre des Onze (2).

(1) MûUer, Die Dorier, II, p. 225.

(2) Voy. liv. lil, c. 1-8, 12, 13.

§ 2. Le bannissement.

Le bannissement (ç^y/i, àctçuyta) était perpétuel et entraînait, comme peine accessoire, la confiscation générale des biens (i).

Si le banni ne partait pas avant l'expiration du terme fixé par le jugement, ou s'il se montrait plus tard sur le sol national, il était conduit devant les thesmotliètes, qui le faisaient mettre à mort (2). Sa femme, au moins dans certains cas, ne pouvait le suivre, pour partager et soulager ses souffrances (3). Ceux qui lui donnaient asile, ou qui, même sur les mers étrangères, le recevaient à bord de leur navire, étaient, à leur tour, condamnés au bannissement (4). Thémistocle, pour échapper à la flotte athénienne mouillée à Naxos, n'eut qu'à dire au maître du vaisseau qu'il l'accuserait d'avoir sciemment reçu

(1) Lysias c. Simon, 38; Au sujet d'un tronc d'olivier sacré, 3, 32; Schol. "d'Aristophane, Guêpes, v. 947, et les passages cités dans les notes suivantes.

(2) Démosthène c. Aristocrate, 31. PoUiix, VIII, 86. Cette opinion de PoUux peut cependant être sérieusement critiquée. Démosthène dit simplement que les thesmothètes avaient le droit de mettre â mort l'auteur d'un homicide volontaire qui revenait à Athènes, après s'être volontairement exilé, à la suite d'une première plaidoirie (voy. liv. III, c. 6) : rigueur qui s'explique sans peine, puisque le dernier supplice était, à Athènes, la peine attachée au meurtre. Nous ignorons les motifs qui ont déterminé Pollux à généraliser cette disposition. Avait-il sous les yeux des documents que le temps nous a dérobés? La question restera éternellement douteuse. Ce qui n'est pas contestable, c'est que des mesures sévères avaient été prises contre les bannis qui ne s'éloignaient pas du sol national ou y revenaient après leur condamnation.

(3; Lettres attribuées à Éschine, XII, 12.

(4) Démosthène c. Polyclès, 48, 49.

au nombre des passagers un banni d'Athènes (i).

Pour l'exilé de la cité antique, où chaque foyer était un sanctuaire (2), cette peine était d'autant plus dure, qu'elle le blessait en même temps dans ses intérêts, dans ses affections et dans ses aspirations religieuses. Le banni n'était pas seulement séparé de sa famille et de ses amis, dépouillé de son patrimoine, éloigné des tombeaux de ses pères, privé des droits civiques qui faisaient son orgueil et sa force : il était encore exclu du culte national, par l'impossibilité de se rendre aux temples où les dieux de la patrie aimaient à résider. Quelles ne devaient pas être les douleurs qui remplissaient l'âme ardente de Démosthène quand il allait, à la fin de ses lougues et vides journées d'exil, errer sur les rivages d'Egine, pour contempler dans le lointain les formes indécises des montagnes de l'Attique !

Nous ne connaissons qu'un petit nombre de cas où l'exil était formellement prononcé par la loi. Il était comminé contre ceux qui, sans avoir le dessein de tuer leur adversaire, lui faisaient des blessures graves (3); contre ceux qui abattaient ou mutilaient les oliviers consacrés à Minerve (4) ; contre ceux qui, en temps de sédition, ne se mettaient pas du côté des défenseurs du

(1) Plutarque, Thémistocle, XXV. — Platon voulait que, dans sa ville modèle, il y eût peine de mort pour celui qui recevrait dans sa denieure un banni {Lois, XII, 955, B).

(2) Platon, ibid., 955 B,

(3) Voy. ci après, liv. Ill, c. 6. Il ne faut pas confondre ce cas avec celui de la tentative dfe meurtre. Meier n'a pas évité cette confusion ÇDe bonis damnatoruni, etc., p 100).

(4) Voy. liv. III, c. 2.

pouvoir légitime (i), et enfin contre les meurtriers qui, après une première plaidoirie, s'éloignaient du sol national pour échapper au dernier supplice (2).

Mais il importe de remarquer que cette limitation légale des cas d'exil n'avait pas, dans la république athénienne, l'importance qu'elle présenterait dans nos codes modernes. Grâce à l'admission du système des peines « appréciables » dont nous parlerons plus loin, le bannissement pouvait être appliqué à tous les délits auxquels le législateur n'avait pas expressément attaché une autre peine. Les tribunaux envoyaient en exil les auteurs d'une multitude d'actes dirigés contre l'État, la religion ou les intérêts généraux du pays (3). Il arrivait înême que le parti vainqueur trouvât dans le bannissement, prononcé par les juges, un moyen de diminuer le nombre de ses adversaires (4). Sous l'administration tyrannique des Quatre-Cents, il suffisait de proférer quelques murmures pour être immédiatement expulsé du territoire de l'Attique (5). Aussi le nombre des bannis était-il tellement considérable que, plus d'une fois, quand la patrie se trouvait en péril, on fut obligé de les amnistier pour augmenter les forces de la défense nationale (e).

(1) Voy. liv. III, c. 1.

(2) Voy. liv. III, c. 6.

(3) Voy. Eschine c. Ctésiphon, 79. Démostlièiie c. Aristogiton, I, 95; c. Aristocrate, 205; c. Midias, 115. Ou trouvera de aombreux exemples plus loin.

(4) Andocide, Sur les mystères, 106.

(5) hjsisLSfPOur Polycrate, 8.

(6) On eut notamment recours à cette mesure au moment de l'invasion des Perses. Voy. ci-après, c. 4.

On ne doit pas confondre avec l'exil l'éloignement momentané du sol national, que la loi imposait à l'auteur d'un homicide accidentel et dont la durée ne se prolongeait pas au delà du terme d'un an (i). Les magistrats indiquaient au délinquant la route qu'il avait à suivre à son départ, ce qui permet de supposer qu'on lui désignait la terre étrangère oùil-devait résider (2). Ses biens n'étaient pas confisqués et, à son retour, il récupérait la pleine possession de ses droits de citoyen. Démosthène a soin de faire observer qu'on ne lui appliquait pas même la qualification « d'exilé » : ce n'était qu'un « fugitif » (3).

Il faut moins encore confondre avec l'exil le bannissement de dix ans désigné sous le nom d'ostracisme. Celui-ci, que les haines populaires ont si largement exploité, n'était qu'une mesure politique imaginée pour éloigner d'Athènes les hommes dont l'influence excessive pouvait causer des troubles ou compromettre l'avenir des institutions démocratiques. Diodore de Sicile (4), Plutarque (5), Aristote (e), d'autres encore, ont grand soin de faire remarquer que l'ostracisme n'est pas une peine. Le poljgraphe de Chéronée y voit, d'une part, la diminution d'une puissance et d'une grandeur qui pouvaient devenir dangereuses; de l'autre,

(1) Voy. liv. III, c. 6.

(2) Démosthène c. Aristocrate, 72.

(3) Démosthène, ibid., 44, 45. Comparez Harpocration, v's on ol

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