XI
(5) Thémistocle, XXII ; Aristide, VII.
(6) Politique, III, 8.
une espèce de satisfaction donnée au peuple, qui aimait à abaisser ceux dont l'élévation lui faisait ombrage (i). Le philosophe de Stagire n'y découvre qu'un moyen de désarmer, par un exil momentané, la puissance et l'ambition des personnages qui dépassent les proportions ordinaires. « Un peintre, dit-il, ne laisse point « dans son tableau un pied qui dépasse les proportions « de la figure, ce pied fût-il plus beau que tout le reste, " de même que le charpentier de marine ne reçoit pas « une proue ou telle autre pièce du bâtiment, si elle « est disproportionnée (2). » Mais cette doctrine commode, incontestablement conforme au droit athénien, n'était cependant pas admise sans contestation par tous les orateurs de la cité de Minerve. L'auteur du discours contre Alcibiade, attribué à Andocide, la critique avec amertume. « D'après le serment du- sénat et « du peuple, dit-il, on ne peut ni exiler, ni enfermer, « ni faire mourir personne sans l'avoir jugé. Ici, au « contraire, sans qu'il y ait ni accusation, ni défense, « ni suffrages régulièrement donnés, on peut bannir un « citoyen pendant dix années (3) 1 » Un peu plus loin, il ajoute : « Pour les délits privés, la peine est trop « forte; pour les délits publics, où l'on peut punir par « les confiscations, la prison ou la mort, la peine est « trop faible (4). »
Le citoyen frappé d'ostracisme conservait la jouis-
(1) Aristide, Yll'^ Thémistocle,XXIL
(2) Politique, III, 8.
(3) C. Alcibiade, 3.
(4) Ibid., 4.
sance de ses biens, tandis que le banni en était complètement dépouillé (i).
Depuis Sigonius, Meurtius et Samuel Petit (2), une centaine derudits se sont livrés à de pénibles recherches sur l'origine de l'ostracisme et sur le nom de l'homme d'État qui le fit entrer dans la législation athénienne. Les uns l'attribuent à Thésée, les autres à Achille fils de Ljson , d'autres encore au démocrate Clisthène ; mais aucun d'eux n'est arrivé' à un résultat que la science puisse accepter. Nous connaissons plus exactement l'époque où l'ostracisme cessa de figurer au nombre des armes dont les partis se servaient pour se débarrasser de leurs adversaires les plus redoutables. Après avoir affirmé qu'il y avait une sorte de dignité dans ce bannissement temporaire, en ce sens qu'il était réservé à ceux que leur naissance ou leur talent élevait au-dessus delà foule, Plutarque rapporte que le peuple cessa d'y avoir recours, lorsque « l'ostracisme eut été déshonoré » en frappant un homme aussi méprisable que le démagogue Hyperbolus. On sait que les amis de Nicias et ceux d'Alcibiade, divisés sur tous les autres points, s'étaient momentanément coalisés pour obtenir ce singulier jugement populaire (3).
(1) Plutarque, Aristide, VIII; Thémistocle, XXII-XXV. Thémistocle ne fut dépouillé de ses biens qu'après avoir été, pendant la durée de son ostracisme, condamné comme coupable de trahison.
(2) Sigonius, de Republica Atheniensium, II, 4. Meurtius, Lectiones atticœ, V, 18. Samuel Petit, Leges atticce, IV, 4, 3.
(3) Nicias, XI. Comp. Aristide, I.
% S. La dégradation civique.
La dégradation civique (â-wlcc), dont on trouve des traces antérieures à la législation de Solon (i), était de trois espèces que, faute d'une désignation plus exacte, nous nommerons majeure, moyenne et inférieure.
La dégradation majeure, toujours accompagnée de la confiscation des biens, était la privation complète de tous les droits civiques. Le dégradé était exclu des sanctuaires, des assemblées du peuple, des tribunaux et des fêtes nationales ; il ne pouvait ni se plaindre, ni même rendre témoignage en justice; il ne pouvait jamais, quels que fussent les services qu'il rendait à l'Etat, occuper une fonction publique ni être gratifié d'une couronne (2). La dégradation moyenne produisait les mêmes efiets, avec cette différence que les biens du coupable n'étaient pas confisqués (3]. La dégradation inférieure n'entraînait que la déchéance de quelques droits spécialement désignés ; elle était limitée à certains actes et nommée, pour ce motif, à-t^u.ta y.a-à Trpo'a--
TffXvj (4).
La dégradation majeure était prononcée contre ceux
(1) Démosthène e. Aristocrate, 51, 62.
(2) Andocide, Sur les mystères, 73. Isée, Pour la succession cVAristarq^ue, 20, et les passages cités à la note suivante. Les déchéances encourues par la dégradation moyenne étaient, à plus forte raison, attachées à la dégradation majeure.
(3) Andocide, iSwr les mystères, 74. Eschine c. Ctésiphon, 176; c. Timarque, 19-21. Démosthène c. Neœra, 27; c. Midias, 92, 95. Lysias c, Andocide, 24,
(4) Andocide, Sur les mystères, 75.
qui lésaient gravement les intérêts des orphelins ou des héritières (i); qui, dans certains cas, donnaient ou recevaient des présents pour nuire, soit à la république, soit à un ou plusieurs citoyens (2), ou qui mariaient une étrangère à un Athénien, en la lui présentant comme étant leur fille (3). Elle atteignait encore ceux qui se permettaient de proposer au peuple l'abrogation des lois de Dracon concernant l'homicide (4); qui, sans avoir subi les épreuves requises, s'étaient glissés dans les rangs des cavaliers (5), et, enfin, tous les débiteurs du trésor public et des temples, aussi longtemps que la dette n'était pas acquittée (s). La dégradation qui frappait ces derniers passait même à leurs fils et à leurs descendants (7). Il en était de même des fils et des descendants de ceux qui avaient proposé de modifier la législation nationale sur l'homicide, ou qui avaient été condamnés pour s'être laissé corrompre par des présents (s).
La dégradation moyenne frappait ceux qui avaient été condamnés pour vol (9), pour concussion (10), pour
(1) Isée, Pour la succession de Pyrrhus, 62. Meier, De bonis damnatorum, p. 142, range cette condamnation parmi celles qui entraînent la dégratîation civique ; mais la peine pouvait aller bien au delà, si les juges le désiraient. Voy. liv. III, c. 6.
(2) Démosthène c. Midias, 113. Voy. liv. III, c. 4.
(3) Voy. liv. III, c. 9.
(4) Démosthène c. Aristocrate, 62.
(5) Lysias c. Alcibiade, 9 et suiv. Voy. liv. III, c. 5.
(6) Voy. liv. III, c. 11.
(7) Ibid.
(8) Démosthène c. Midias, 113 ; c. Aristocrate, 62.
(9) Andocide, Sur les mystères,! A. Voy. liv. III, c. 7. (10) Eschine, Procès de la couronne, 232.
abandon d'un poste militaire, pour refus de servir sur terre ou sur mer, pour avoir jeté leur bouclier ou fourni d'autres preuves de lâcheté (i). Elle atteignait, en outre, les citoyens revêtus d'un caractère public qui avaient reçu des présents et à qui les juges n'infligeaient qu'une amende (2), les fils dénaturés qui encouraient une condamnation pour avoir maltraité leurs parents (3), et les hommes de mauvaise foi qui avaient subi trois condamnations pour faux témoignage ou pour fausse attestation de présence à une assignation (4). On la trouve enfin comminée contre le mari qui ne répudiait pas la femme qu'il avait surprise en flagrant délit d'adultère (5) ; contre celui qui frappait ou insultait un magistrat ayant le droit de porter une couronne (e); contre le héraut qui, sans permission préalable du peuple, annonçait au théâtre des afî'ranchissements d'esclaves ou des couronnes décernées par les tribus, les bourgs ou les peuples étrangers (7) ; contre l'arbitre public qui
(1) Andocide, loc, cit. Voy., pour tous ces délits militaires, ci-aprés, liv. III, c. 5.
(2). Nous ajoutons ici au te^ie d' Andocide les mots : « A qui les juges n'infligeaient qu'une amende. » On en trouvera les motifs plus loin, liv. III, c. 4. — On aura remarqué plus haut que ceux qui recevaient des présents pour nuire au peuple étaient frappés de dégradation majeure.
(3) Voy. Andocide, loc. cit., et ci-après, liv. III, c. 6.
(4) Andocide, loc, cit.- Andocide indique ces délits sous les noms de ij;cU(?o^apTTjpîa et de •i^tv§07Sk'(i~tia. Voy. liv. III, c. 12.
(5) Voy. liv. III, c. 8.
(6) Démosthène c. MicUas, 32, 33.
(7) Eschine c. Ctésiphon, 44. Il y a ici un trait de mœurs athéniennes qui mérite d'être relevé. Des citoyens et même des étrangers troublaient les représentations théâtrales, en faisant proclamer, pour
avait mal jugé par esprit de haine ou de lucre (i); contre ceux qui s'étaient prostitués pour gagner un salaire (2); contre les dépositaires infidèles (3); contre ceux qui avaient été trois fois condamnés pour motion illégale (4); contre ceux qui avaient subi une triple condamnation du chef de fainéantise (5), et contre les proèdres qui avaient reçu, soit du condamné lui-même, soit des mains d'un tiers, une demande tendant à obtenir la remise d'une amende infligée par les tribunaux, le sénat ou le peuple (e).
La dégradation inférieure produisait des déchéances en rapport avec certaines infractions commises au détriment de l'Etat ou des particuliers. Les soldats qui étaient restés à Athènes pendant la domination tjrannique des Quatre-Cents ne pouvaient ni haranguer le peuple ni entrer au sénat (7). On enlevait le droit de naviguer aux nautoniers de Salamine, dont les barques avaient sombré dans le trajet, « afin d'appren- « dre à tous, dit Eschine, que nul ne peut se jouer « impunément de la vie d'un Hellène (s). » On privait
satisfaire leur vanité, les affranchissemeats qu'ils avaient effectués et les distinctions honorifiques qui leur étaient parvenues. Ce fut pour mettre un terme à ces abus qu'on vota la loi citée par Eschine {ibid., 40 et suiv.). Voy. encore Démosthène, Sur la couronne, 120.
(1) Voy. liv. III, c. 4.
\2) Voy. liv. III, c. 8. •
(3) Voy. liv. III, c. 7.
(4) Voy. Démosthène, De la couronne navale, 12, et ci-après, liv. III, c. 3.
(5) Voy. liv. III, c. 11.
(6) Démosthène, c. Timocrate, 50 Voy. iiv. III, c. 4.
(7) Andocide, Sur les mystères, 75.
(8) Voy. liv. III, c. 13.
d'autres navigateurs, probablement pour des actes de déloyauté commis dans le commerce, du droit de naviguer dans l'Hellespont ou sur les côtes de l'Ionie (i). Les fils des condamnés à mort étaient privés du droit de parler au sénat ou dans l'assemblée du peuple, « parce que , s'ils obéissaient à la loi de tendresse « filiale que la nature étend jusque sur la brute, ils ne « pouvaient manquer de haïr les juges et les bour- « reaux de l'auteur de leurs jours (2). n Ceux qui avaient dissipé leur patrimoine étaient exclus de la tribune, « parce que le même homme ne saurait être « à la fois vicieux dans sa maison et bon conseiller du « peuple (3). » Celui qui, en intentant une action publique, n'obtenait, pas la cinquième partie des suffrages des juges, ou qui, avant le jugement, se désistait de la plainte, perdait le droit d'intenter à l'avenir une action de même nature; de plus, si l'accusation avait porté sur un délit religieux, on lui interdisait, parfois sous peine de mort, l'accès de certains temples (4). Les impies et les sacrilèges, qui obtenaient l'impunité en dénonçant leurs complices, étaient quelquefois privés du droit de se montrer désormais dans les sanctuaires et sur la place publique destinée à la réunion du peuple (5). On voit qu Andocide, en énumérant, dans son dis-
(1) Andocide, loc. cit., 76.
(2) Démosthène c. Aristogiton, 1, 30, 65.
(3) Voy. liv. III, c. 11. C'est à tort que Meier (p. 130) range ce cas parmi ceux qui entraînent la dégradation moyenne.
(4) Andocide, Sur les mystères, 33. Démosthène, c. Aristogiton, H, 9. Voy. liv. m, c. 12.
(5) Lysias, Sur V impiété d' Andocide, 24.
cours sur les Mystères, les diverses classes de citoyens dégradés, était loin d'avoir sous les yeux la liste complète de tous les cas prévus dans la législation athénienne. Le nombre de ces cas pouvait, d'ailleurs, être considérablement augmenté par suite de l'admission du système des peines appréciables.
A Athènes, où la vie publique était pleine de vigueur et d'éclat, où les cérémonies religieuses et civiles s'accomplissaient avec une pompe majestueuse, où les citoyens passaient une grande partie de leur vie sur le Pnyx, dans les tribunaux ou dans les temples, la dégradation des deux premiers degrés devait être une source de douleurs poignantes. Démosthène la plaçait, avec raison, bien plus haut que les coups et les tortures corporelles (i). On peut même se demander, avecMeier(2), comment un nombre considérable de dégradés, sans cesse grossi par les débiteurs du trésor et des temples, ne constituait pas un danger permanent pour la sécurité publique. Le péril fut probablement écarté par le courage et la vigilance incessante de la majorité des citoyens; car nous ne saurions, comme le savant philogue allemand dont nous venons de citer le nom, accepter sans réserve cette réponse de Xénophon : « Peu « d'individus ont été injustement flétris à Athènes, et « l'on ne songe pas à se venger quand on a été frappé « avec justice (s). »
On a souvent prétendu que la peine de mort était toujours infligée à l'Athénien qui avait l'audace d'exer-
(1) Quatrième philippîque, 21 .
(2) De bonis damnatorum, p. 104.
(3) Gouvernement des Athéniens, III.
cer l'un des droits dont un j ugement ou la loi l'avait dépouillé. Cette opinion est loin d'être basée sur des preuves irrécusables. Démosthène dit, il est vrai, à deux reprises, que le débiteur du trésor, exerçant les fonctions de magistrat, est passible du dernier supplice (i); mais, dans son discours contre Aristogiton, où celui-ci, débiteur d'une amende, est accusé d'avoir parlé à la tribune, il laisse aux juges le choix entre le dernier supplice et une amende écrasante (2). Dans un autre de ses discours, il rappelle que les Athéniens ont l'habitude de condamner à la détention dans les entraves ceux qui, après avoir été dégradés comme coupables d'un délit militaire, ont l'audace de se montrer dans l'enceinte destinée aux délibérations du peuple (3)., Le soldat dont Lysias a pris la défense, et qui était accusé d'avoir illégalement exercé des droits civiques, déclare aux juges que, s'il est condamné, il n'aura plus le courage de vivre au milieu de ses concitoyens (4). Comment concilier ce langage avec une législation qui, dans tous les cas, aurait comminé la peine de mort ? Il est probable que cette peine était réservée au dégradé qui avait illégalement rempli les fonctions de magistrat, et qu'on se contentait d'infliger aux autres un châtiment en rapport avec l'importance des droits usurpés (5).
(1) C. Midias, 182; c. Leptine, 156. Comp. c. Théocrinès, 47,
(2) C. Aristogiton, I, 92. Dinarque c. Aristogitoyi, 13, dit que son adversaire aurait dû, en bonne justice, être livré aux Onze.
(4) C. Timocrate, 103.
(5) Suidas, v° 'iv^si^i;, prétend à tort que la peine était toujours abandonnée à l'appréciation des juges.
§ 4. U emprisonnement.
On soutient à tort que l'emprisonnement (^eo-p-oç, ^£c-p.co-yîptov, oï-/.yîp.a) n'existait pas, chez les Athéniens, à titre de peine spéciale et séparée (i). Démosthène dit positivement que ceux qui vexent les négociants et les armateurs, en dirigeant contre eux des accusations calomnieuses, sont punissables d'emprisonnement (2) ;il ajoute, ailleurs, que les tribunaux ont le droit de condamner les coupables à la détention, comme à toute autre peine (3). Plus loin il dit encore que les Athéniens ont l'habitude de faire emprisonner ceux qui, après avoir été dégradés comme coupables d'un délit militaire, ont l'audace de se montrer dans l'enceinte destinée aux délibérations du peuple (4). L'auteur du discours contre Alcibiade, attribué à Andocide, pose en principe que , suivant le serment du sénat et du peuple, on ne peut ni exiler, ni emprisonner, ni faire mourir personne, sans l'avoir préalablement jugé (5). Socrate parle de la détention perpétuelle comme d'une
(1) G. F. Schoemann, Griechischs Alterthûmer, t. I, p. 517.
(2) C. Théocrinès, 6-11. Comp. c. Bionysidore, 4. Lettres attribuées à Dérnosthèiie, III, 4.
(3) C. Timocrate, 151. Au § 146 du même discoui's, il range encore l'emprisonnement au nombre des peines.
(4) C. Timocrate, 103.
(5) Ces derniers mots prouvent clairement qu'il ne s'agit pas ici de la détention préventive. G. Alcibiade, 3. — Si le discours contre Timocrate appartient réellement à Démostlièoe, on doit ajouter trois cas d'emprisonnement à ceux qui viennent d'être cités : celui où un homme, condamné pour avoir maltraité ses parents, ose se présenter sur la
peine qui peut lui être appliquée (i). Platon, esquissant le plan de sa ville idéale, propose de réprimer par l'emprisonnement une multitude d'infractions de toute nature, sans qu'un seul mot permette de supposer qu'il invente un genre de peine inconnu dans sa patrie (2). Il est vrai cependant que ce n'est pas sous cette forme que la détention apparaît le plus souvent dans les discours des orateurs et dans les commentaires des lexicographes. Elle sert ordinairement, soit à empêcher la fuite des accusés (3), soit à fournir un moyen de contrainte contre certains débiteurs du trésor public (4). Les monuments de la jurisprudence athénienne nous la montrent encore sous un aspect tout à fait exceptionnel, celui d'un supplément do peine(77po<7-tpy3u.a). Quand les juges se bornaient à infliger une amende, ils avaient le droit d'y ajouter une détention de cinq
place publique ; celui où un individu, condamné pour s'être soustrait au service militaire, ose exercer des droits politiques ; celui où un fonctiounaire, coupable de péculat, n'est pas condamné à mort (§ 103),
(1) Platon, Apologie, p. 37, C.
(2) Lois, VIII, p. 847 ; IX, 864, 880 ; X, 890, 908 ; XII, 955.
(3) Comme détention préventive, l'emprisonnement était très-fréquent à Athènes. Voy. notamment Démosthène c. Androtioji, 27; c. Nicostrate, 14^î' c. Bœotos, 14 ; c. Polyclès, 51.. Andocide, Sur les mystères, 45, 48, 92, 93 et suiv. ; Sur son retour, S. Antiplion, Sur le meurtre d'Hérode, 2, 13, 17, 85. Dinarque, c. Aristogiton, 2, 9. Isée, Pour la succession de Nicostrate, 28. Dinarque c. Aristogiton, 9 et suiv. Lysias, Sur l'impiété d'Andocide, 21; c. Théomneste, 11, 5; c. Agoratus, 34, 55 ; Pour un citoyen accusé d'avoir détruit la démocratie, 10.
(4) Démosthène c. Timocraié\M et suiv., 92 et suiv., 105, 134, 135. Andocide, Sur les tnystères , 92, et les autorités citées ci-après, liv. III, c. 8.
jours, avec des entraves de bois aux pieds (kv tri Tiodoy.(izy.'n)i dans la prison publique (i).
Y avait-il une ou plusieurs prisons dans la cité de Minerve? Il est difficile de répondre à cette question avec une certitude entière. Le langage des orateurs, et surtout celui de Dinarque, tend à faire supposer que la prison était unique. Dinarque reproche vivement à Aristophon d'avoir passé « dans la prison (h tw dt(7ij.cù-r,picù) n la plus grande partie de sa vie ; il s'écrie que, s'il y avait « un lieu » plus infâme que la prison même, on eût bien fait d'y jeter ce misérable (2). Dans une foule d'autres passages, il est parlé de la prison au singulier, comme d'un bâtiment unique affecté à cet usage (3). Platon dit à Phédon que les amis de Socrate, en attendant le retour du vaisseau de Délos, se réunissaient tous les matins sur la place publique qui se trouvait dans le voisinage de la prison (4). Plutarque raconte que Pliocion, après sa condamnation, fut conduit à la prison (5). Démosthène disait aux juges : « Si « quelqu'un venait crier ici : La prison est ouverte, les
(1) Dans le discours de Démosthène c. Timoc7'ate, § 105, il n'est question que des voleurs; mais, dans le premier discours de Lysias c. Théomneste, § 16, on rencontre un fragment des lois de Solou, où l'emploi des entraves ne se trouve pas limité à ce seul cas. L'orateur fait remarquer que, de son temps, au lieu de dire Iv ta 'koSoyAv.v.-ç, on disait Iv TM H-j}.w. Voy. encore Andocide, Sur les mystères, 45, 48, 92, 93. Eschine, Procès de l'ambassade, 76.
(2) Dinarque, c. Aristogiton, 2, 10,
(3) Voy. la note 2 de la page 29. Le § 48 du discours d'Andocide Sur les mystères ne doit pas induire en erreur. Les quarante détenus furent enfermés dans un même lieu, mais c'était dans l'enceinte de la prison.
(4) Phédon, p. 59, E.
(5) Phocion, XXXVI.
« prisonniers s'échappent! Jeunes et vieux ne prête- « raient-ils pas main forte à la loi de tout leur pou- « Yoir(i)? 5) Platon, à la vérité, dans son dialogue des Lois, parle de trois prisons; mais nous verrons plus loin que son système de détention, qui est l'une des plus belles conceptions de son génie, n'avait rien de commun avec la législation positive d'Athènes (2).
Nous ne sommes pas mieux en état de décrire, avec précision et dans tous ses détails, le régime intérieur de la prison d'Athènes.
L'emprisonnement était subi en commun, et les détenus pouvaient recevoir la visite de leurs amis et des membres de leur famille (s). Il est certain que la majorité des prisonniers circulaient et se réunissaient librement dans les diverses parties de l'édifice. Ils profitaient même de cette liberté relative pour se livrer à cette insatiable manie déjuger, qui était l'un des traits distinctifs du caractère athénien. Aristogiton ayant commis un vol à l'intérieur de la prison, les autres détenus, après s'être constitués en tribunal, décidèrent qu'il serait exclu des sacrifices et que personne ne lui donnerait de feu, ni ne mangerait avec lui (4).
Mais si la détention avait lieu en commun, il n'en est pas moins incontestable qu'un certain nombre de détenus étaient privés de la liberté de leurs mouvements
(1) G. Timocraie, 208.
(2) Voy. ci-après, liv. IV, c. 2. Potter {Archœoîogia grceca, p. 113) a eu tort de croire que Platon s'était contenté d'exposer le système pénitentiaire en vigueur à Athènes.
(3) Audocide, Sicr les mystères, 48, Platon, Phédon, p. 59, B,
(4) Dinarque c. Aristogiton, 9.
iir. 8
par des entraves de bois qui leur enserraient les pieds. Ce n'était pas seulement à titre de supplément de peine, mais aussi comme mesure de précaution à l'égard des prévenus et des condamnés qu'on avait recours à ce traitement rigoureux. Les nombreux Athéniens accusés d'avoir mutilé les statues de Mercure y furent soumis (i), et Socrate subit cet outrage après sa condamnation (2). Les grammairiens et les scbob'astes prétendent même que ces entraves n'étaient pas les seules tortures que l'usage avait introduites dans le système pénitentiaire d'Athènes. Ils parlent d'un carcan de bois qui forçait le prisonnier à tenir la tête inclinée, et ils soutiennent qu'Aristophane y fait allusion dans ce vers du chœur de Lysistrata : « Allons, il faut adapter de « bons carcans à tous ces cous-là (3) !» Ils désignent sous le nom de aavtç une pièce de bois à laquelle on liait les détenus, et ils expliquent ainsi le vers des Thesmophores, où le prytane dit au soldat : « Archer, « ramène-le et attache-le au poteau (4). » Us appellent yoivi\ des ceps qui retenaient et torturaient les jambes, et, ici encore, ils invoquent l'autorité dAristophane, qui fait dire à un chœur, dans sa comédie de Plutus : « Voilà ses jambes qui crient déjà : Aïe! aïe! Elles ré- « clament les entraves et les coins (5). » Ils mention- Ci) Andocide, Sur les mystères, 48.
(2) Platon, PMdon, p. 59, E.
(3) V. 678-681 et le Scholiaste. Suidas, v^^ x.uçwv et /.ûtjiMvsç. Pollux, X, 177. Comp. Aristophane, Chevaliers, v. 367 ; Nuées, 592,
(4) V. 930-931; 939 et suiv.
(5) V. 275, 276. Voy,, pour ce mot et pour les précédents, les autol'ités citées par Potter, Archœologia grœca, p.. 114.
nent une espèce de cangue, Trauo-txaTryj, dans laquelle on faisait passer le cou du condamné et qui l'empêchait de porter les mains à la tête (i). PoUux, allant plus loin que les autres, parle d'un instrument de bois percé de cinq trous, Ivlov mvreavpiyyov, qui retenaient à la fois la tête, les bras et les pieds de celui qui s'y trouvait attaché (2). Mais il s'agit de savoir si tous ces modes de détention étaient autre chose que des châtiments usités à l'égard des esclaves, dans les prisons particulières que les maîtres avaient le droit de posséder et qui portaient le nom de àvayxaïov (3). A moins qu'on ne découvre des témoignages plus explicites que ceux que nous possédons, on hésitera toujours à admettre que les fiers et libres citoyens. d'Athènes aient consenti à tolérer un tel régime de détention. Dans l'état actuel de la science, l'emploi des entraves aux pieds se trouve seul attesté d'utie manière irréfragable.
La prison était placée sous l'autorité des Onze (ot ev^sxa) (4). Ils veillaient à l'exécution des règlements et prenaient les mesures nécessaires pour que les prisonniers, prévenus ou condamnés, ne pussent pas se soustraire à l'action de la justice nationale. C'était en leur présence que les geôliers mettaient ou enlevaient
(1) Suidas, v° îrauc7ixà7ni3.
(2) PoUux, VIII, 72.
(3) Fragment du discours d'Isée c. Hermon (t. II, p. 331 des Oratores attici; édit. Didot). Suidas et Harpocration, v" 'avayxaîov. Suidas, eod. verào.
(4) Pollux, VIII, 102. Suidas et YEtymologicon magnum, v° ''hSv/M. Comp. Antiphon, Sur le meurtre cCEérode, 17. Démosthène c. Timocrate, 63, 64, 105 ; c. Nicostrate, 23 ; c. Androtion, 26. Lysias c. Théomneste, II, 5.
les entraves. Quand les amis de Socrate, le jour de sa mort, se présentèrent de grand matin à la porte de la prison, on les pria d'attendre un peu. « Les Onze, « disait le portier, font ôter les entraves à Socrate en « ce moment même et lui annoncent qu'il doit mourir « aujourd'hui (i). »
§ 5. jLa vente comme esclave.
La vente comme esclave, nécessairement accompagnée de la confiscation des biens, figurait dans l'échelle pénale de l'Attique. L'étranger qui épousait frauduleusement une Athénienne, de même que l'étrangère qui déguisait son origine en épousant un Athénien, était vendu au profit du trésor public (2). Le même sort atteignait le métèque qui ne payait pas l'impôt établi sur les étrangers domiciliés, ou qui négligeait de se choisir un patron (7ipocrrar-//ç) parmi les citoyens d'Athènes' (3). On vendait aussi au profit du trésor l'affranchi qui se montrait ingrat envers l'auteur de sa liberté, en lui refusant les égards et les secours auxquels ce dernier pouvait prétendre (4). Il existait même un cas où un Athénien, jouissant de tous ses droits civils et politiques, pouvait être mis en vente. Le prisonnier de guerre, racheté par un habitant de la ville de Minerve, était vendu au profit de son libérateur, quand il négli-
(1) Platon, Phédon, p. 59, E.
(2) Voy. ci-api-ès, liv. III, c. 9.
(3) Ibid.
(4) Vov. liv. III, c. 14.
geait de restituer la rançon payée à l'ennemi (i). Mais ce cas était unique, et on a eu tort de supposer qu'on vendait les débiteurs du trésor public qui s'immisçaient dans l'exercice des droits de cité (2).
Lysias dénature manifestement le droit athénien en voulant appliquer cette peine à Nicomaque et à Philon : au premier, parce que, devenu de fils d'esclave citoyen d'Athènes, il n'avait pas convenablement rempli une mission que le peuple lui avait confiée (3); au second, parce qu'il avait trahi la liberté publique, en se retirant à Orope, au moment où les citoyens bannis par les Trente se réunirent au Pirée pour renverser les oligarques (4). Ces tirades oratoires n'avaient rien de commun avec le droit national.
§ 6. La confiscation générale.
La confiscation générale des biens était la conséquence obligée des condamnations à l'exil, à la servitude et à la dégradation civique du premier degré (5). On la prononçait, en même temps que la condamnation capitale, contre les individus coupables de meurtre volontaire, d'empoisonnement, d'incendie, de trahison, de vol dans les temples, d'attentat contre les institutions démocratiques, de lésion du peuple athénien (e).
(1) Voy., ci-après, liv. III, c. 14.
(2) Voy. ibid.
(3) C. Nicomaque, 27.
(4) C. Philon, 26.
(6) Voy. ci-après j liv. III, cl, 2, 3, 6, 7. En ce qui concerne les
Souvent même la confiscation des biens était prononcée indépendamment de toute autre peine. Tel était notamment le sort réservé à ceux qui ne payaient pas les contributions de guerre (i); qui demandaient, pour autrui, au sénat ou dans l'assemblée du peuple, la remise d'une somme due au trésor public (2); qui avaient cautionné un débiteur du trésor et ne soldaient pas la dette (3) ; qui détournaient tout ou partie des biens appartenant au fisc (4), ou enlevaient, dans les mines de l'État, pour se procurer un bénéfice illicite, les colonnes qui soutenaient les voûtes (5). Parfois aussi la confiscation générale venait, au moyen d'un décret spécial, servir de sanction aux mesures urgentes que réclamait l'intérêt de la république. C'est ainsi que Cbaridème, au moment où les intérêts d'Athènes exigeaient le départ immédiat de la fiotte, fit prononcer cette peine contre ceux qui ne livreraient pas immédiatement et en bon état le matériel de la marine dont ils étaient dépositaires, ou qui refuseraient de vendre leurs propres agrès aux délégués de la république (e).
meurtriers, Meier {De bonis damnatorum, p. 18-24) prétend que la confiscation générale ne frappait que les assassins, les empoisonneurs et les incendiaires qui, à la suite d'une première plaidoirie, prenaient le chemin de l'exil ; en. d'autres termes, il soutient que ceux qui subissaient la mort transmettaient leurs biens à leurs héritiers. On verra plus loin (liv. III, c. 6) que cette distinction ne saurait être admise.
(1) Démosthéne c. Timocrate, 165 et suiv. ; c. Androtion, 54.
(2) Démostbène c, Timocrate, 50. Ceux qui sollicitaient pour euxmêmes étaient condamnés à mort. Voy. liv. III, c. 11.
(3) Démostbène c. Nicostrate, 27.
(4) Lysias, Sur les biens d'Aristophane, 8, 61. Voy. liv. III, c. 11.
(5) Voy. liv. III, c. 13.
(6) Démosthéne c. Evergos et Mnésibuîe, 44 et 20. — Les commenta-
Grâce au nombre considérable de citoyens envoyés en exil, condamnés à mort ou frappés de dégradation civique, cette législation était éminemment dangereuse. Quand les coffres du trésor étaient vides, on cherchait dans les confiscations le moyen de payer les dépenses de guerre et les rétributions allouées aux citoyens qui siégeaient dans les tribunaux ou délibéraient sur la place publique (i). Le fait était tellement notoire, il semblait tellement naturel, que les orateurs ne rougissaient pas d'en faire publiquement l'aveu, en présence des organes de la justice nationale. Dans son discours contre Nicomaque, Lysias ne craint pas de dire aux juges : « Le sénat ne commet pas d'injustices quand il « a des fonds suffisants pour les ' rétributions ordi- « naires ; mais, quand il est embarrassé d'j'' pourvoir, « il se voit comme obligé de recevoir les accusations « pour crime d'Etat, de faire confisquer les biens des « particuliers et de suivre les mauvais conseils des « orateurs (2). » Des abus plus grands encore se manifestaient dans les régions moins élevées de l'organisation politique. Les démagogues cherchaient et trouvaient dans les confiscations le moyen de raffermir leur
teura ne sont pas d'accord sur l'expédition à laquelle se rapporte ce décret»
(1) On sait que le salaire des juges (^ktQoç ^l-av.ct-l-aôç), fixé d'abord à une obole par séance, fut plus tard porté à trois oboles. Il en était de même du salaire des citoyens qui assistaient à l'assemblée.
(2) § 22. Dans son plaidoyer contre Epicrate, il dit encore : « Rappelez-vous, Athéniens, que vous avez souvent entendu dire aux défenseurs d'Épicrate, lorsqu'ils voulaient perdre quelqu'un injustement, que si vous ne condamniez pas ceux qu'ils vous dénonçaient, vous manqueriez de rétribution (§ 1). » Voy. encore c. Eratosthène , l'un des
popularité, en faisant des distributions d'argent au peuple, et le peuple à son tour, rémunérant ses flatteurs, leur adjugeait les maisons de leurs victimes (i). Les masses, partout envieuses et implacables, applaudissaient à ces spoliations incessantes ; l'expropriation des vaincus devint l'accompagnement ordinaire des luttes politiques, et le principe même de la propriété finit par être ébranlé jusque dans ses bases. * Il y a « aujourd'hui, disait tristement Isocrate, plus de danger « à paraître dans l'opulence qu'à commettre ouverte- « ment une mauvaise action; car les coupables sont '.' absous ou punis d'une peine légère, tandis que « l'homme opulent est sacrifié sans pitié. On pourrait « trouver plus de citoyens dépouillés injustement de « leur fortune, que de coupables ayant subi la peine « de leurs crimes (2). »
Il importe, en effet, de remarquer que les confisca-
Tre7îte,6; Sw les bie^ts d'Aristophane, 11. — Aristophane range les confiscations au nombre des sources de revenus de la république. Guêpes, V. 657 et le Schol. Comp. Chevaliers, v. 103. — Xénophon cite l'exemple de confiscations opérées afin d'avoir de quoi payer les troupes. Histoire grecque, II, 3.
(1) Cléon usa de ce moyen. Voy. Aristophane, Chevaliers, v. 50-55, 103 et Buiv.,etles scholies; Guêpes, v. 664. — Le démagogue Cléophon obtint ainsi la maison d'Andocide. Voy. Andocide, Sur les mystères, 146. Diophante et Clisthène agirent de même. Voy. Lysias, Pour un citoyen accusé d'avoir renversé le gouvernement démocratique, 25 ; Sur la confiscation des biens du neveu de Nicias, 16 et suiv. Démosthéne, III<i Olynthiemie, 22, 29, 33. Comp. Plutarque, Préceptes d'administration publique, XXIV. Aristote, Politique, V, 4; VI, 3. — L'orateur Lycurgue fit distribuer au peuple cent soixante talents provenant de la confiscation des biens de Diphile (Pseudo-Plutarque, Yie des dix orateurs, Lycurgue, 34).
(2) IsoQvaie, De la permutation, 160.
tions, pour fournir au trésor une ressource tant soit peu sérieuse, devaient être excessivement fréquentes. Un dixième des biens confisqués était d'ordinaire attribué à Minerve (i) et un cinquantième aux autres dieux (2). Une autre part, souvent considérable, était dévolue aux dénonciateurs (3). On prélevait encore sur la masse les dettes du condamné, la dot de sa femme et une somme plus ou moins élevée qu'on remettait, à titre de secours, aux membres de sa famille (4). Ses amis chercliaient, de leur côté, à sauver quelques débris du naufrage; exagérant les reprises de la femme, produisant de faux créanciers, créant des hypothèques imaginaires, ils
(1) Andocide, Sur les mystères, 96. Xénophon, Histoire grecque, I, 7. Pseudo-Plutarque, Yie des dix orateurs, Antiphon, 27. Quelquefois même tous les biens confisqués étaient attribués aux temples. Voy. le § 10 de l'inscription rapportée par Boeckh, Staatshaushaltung der A thener, t. II, p. 107.
(2) Ce dernier point est cependant très-contestable. On ne peut invoquer d'autre autorité que le témoignage peu concluant d'Ulpien, émis à l'occasion du § 120 d'une partie justement suspecte du discours de Démosthène c. Timocrate , où il est parlé de malfaiteurs qui privent Minerve de son dixième et les autres dieux de leur cinquantième.
(3) On attribuait au dénonciateur les trois quarts des biens confisqués qu'on avait dérobés au trésor. Voy. Démosthène c. Nicostrate, 2, et ci-après, liv. III, c. 11. On donnait au meurtrier d'un tyran la moitié des biens du mort. Voy. Andocide, Sur les mystères, 96-98, et ciaprès, liv. III, c. 6.
(4) Démosthène vante la générosité des Athéniens qui daignent accorder cette aumône à une famille innocente (c. Aphobos, I, 65). Il eût pu ajouter que la coutume n'était pas générale et que, très-souvent, la famille était entièrement dépouillée. Voy. Lysias, Sur les biens d'Aristophane, 8. — Voy., pour la dot de la femme et les droits des créanciers, Démosthène c. Timothée, 45; c, Nicostrate, 28. Lysias, Sur les biens confisqués, 6 ; Sur les biens d'Aristophane, 32, Etymol. magn., 340, 44.
réussissaient parfois à soustraire de véritables trésors à l'avidité du fisc (i). Il n'est pas nécessaire d'ajouter que le citoyen menacé de confiscation avait, lui aussi, grand soin de cacher ses richesses mobilières, quand ses persécuteurs lui en laissaient le temps (2). La populace même se chargeait de réduire, par ses brutalités et ses désordres, l'importance des patrimoines confisqués. Elle arrachait les portes des maisons et pillait tous les meubles qui avaient quelque valeur (3). Dans le discours de Lysias sur les biens d'Aristophane, on voit un Athénien se vanter d'avoir mis des gardes à la maison de son beau-frère, dont les biens avaient été confi.squés, afin que la république ne fût pas frustrée du mobilier dont elle était devenue propriétaire (4). Dans un autre discours, un citoyen, menacé de confiscation, dit aux juges : « La cité ne retire pas de grands « avantages des biens confisqués. Une partie est dé- « tournée et le reste est vendu à vil prix. Mieux vaut « nous laisser nos biens et nous permettre de contri- « buer à l'armement des vaisseaux et de prendre part « aux autres prestations légales (5). »
(1) Les amis de Thémistocle lui firent passer en Asie une grande partie de ses biens (Plutarque, Thémistocle, XXV). Voy. Démosthéne c. Nicostrate, 25. Comp, Démosthéne c. Phœnippe, 5; c. Onétor, II, 1.
(2) Ergoclès, l'ami de Thrasibule, réussit à soustraire au fisc l'importante somme de trente talents d'argent. Lysias c. Philocrate, I et suiv.
(3) Lysias, Su7' les biens d'Aristophane, 31.
(4) Ibid.
(5) Lysias, Sur la confiscation des biens du neveu de Nicias, 20 et suiv. — C'étaient surtout les biens des exilés qui se vendaient à vil pris, parce qu'on redoutait les révolutions politiques qui pouvaient
Les inconvénients de cette peine, si dangereuse par la cupidité qu'elle provoque, si injuste pour les membres innocents des familles qu'elle dépouille, avaient vivement frappé le génie d'Aristote. Il donna le conseil de faire passer en loi que les biens des condamnés pour crime de haute trahison ne reviendraient jamais au trésor public, mais seraient entièrement consacrés aux dieux. « Ce serait le moyen, dit-il, d'amender égale- « ment les coupables, qui n'en seraient pas moins punis, « et d'empêcher la foule, qui n'y pourrait rien gagner, « de condamner si fréquemment les accusés soumis à « sa juridiction (i). » Mais ce système, dont l'adoption eût amené un progrès réel, ne pouvait l'emporter sur les intérêts et les passions qui trouvaient leur compte dans les abus du régime existant. Personne ne songea à s'en faire le patron- dans l'assemblée du peuple.
On ne saurait préciser l'époque où la peine de la confiscation des biens fut introduite dans le droit pénal d'Athènes; mais la saine critique exige qu'on fasse remonter son admission bien au delà de la législation de Selon. On la voit figurer dans les lois relatives à la répression du meurtre, et, de l'aveu de tous les orateurs, ces lois ont été formulées par Dracon, qui luimême les avait empruntées aux formules mystérieuses conservées par les Eupatrides. L'histoire atteste que la
ramener leurs propiiétaires à Athènes. On vantait le courage de Callias, parce que, seul de tous les Athéniens, il avait osé acheter les Mens de Pisistrate (Hérodote, VI, 121). Voy. Lysias, Sur les biens d'Aristophane, 61 .
(1) Politique, VI, 3.
confiscation, au milieu des luttes chaque jour plus ardentes de la démocratie athénienne, devint tellement fréquente, qu'elle prit les proportions d'une véritable plaie sociale. Ni la gloire, ni le génie, ni les services rendus à la patrie ne mettaient le citoyen à l'abri de cette spoliation légale. Nulle part on ne vit mieux qu'à Athènes les effets délétères d'une peine que les criminalistés modernes ont vigoureusement combattue et qui a disparu, de nos jours, de la plupart des codes criminels de l'Europe.
§ 7. La confiscation spéciale.
Indépendamment de la confiscation générale des biens, le droit athénien connaissait la confiscation spéciale de certains objets déterminés.
Dans le dessein d'empêcher l'exportation des capitaux et de favoriser le commerce maritime d'Athènes, on confisquait les créances de ceux qui prêtaient de l'argent sur un navire qui ne devait pas rapporter à Athènes des céréales ou d'autres marchandises (i). On confisquait également le blé que des habitants de l'Attique exposaient en vente ailleurs qu'au marché de la ville ou à celui de leur dème (2), et, suivant toutes les probabilités, il en était de même du blé importé de l'étranger, qu'on exposait ailleurs qu'à l'emporium du Pirée (3). On confisquait encore les marchandises que
(1) Voy. Uv. m, c. 13.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
leurs propriétaires tentaient de soustraire aux taxes légales (i), ou qu'ils offraient aux acheteurs en se servant de faux poids ou de fausses mesures (2). On confisquait enfin le droit d'exploitation des naines, quand leurs propriétaires ne remplissaient pas les conditions imposées par la loi ou les obligations contractées envers l'État (3).
Il est inutile de faire observer que ces exemples ne sont que des cas isolés, pris dans un grand nombre d'autres dont l'histoire n'a pas conservé le souvenir.
§ 8. Les peines pécuniaires.
Les peines pécuniaires jouaient un grand rôle dans la législation criminelle de l'Attique. L'histoire fourmille d'exemples d'amendes énormes infligées à des accusés appartenant à toutes les classes de la nation. Elles étaient tellement fréquentes qu'elles formaient une branche importante des revenus du trésor public.
Dans les affaires privées, l'amende, tantôt fixée par la loi et tantôt abandonnée à l'arbitrage des plaideurs et des juges, était attribuée à la partie lésée. On peut citer, comme exemples, l'amende de cinq cents drachmes pour injures verbales (4) , celle du double du dommage quand il s'agissait de lésions volontairement causées (5), et l'amende proportionnée à la gravité du
(1) Poilus, IX, 31. Zénob., I, 74.
(2) Voy. liv. III, c. 13.
(3) Démosthène c. Phœnijipe, 3.
(4) Voy. liv. III, c. 6.
(5) Voy. iUd.
délit, qui servait de répression aux voies de fait (i). Dans les affaires publiques, l'amende était fixe, proportionnelle ou arbitraire. Elle offrait ordinairement ce dernier caractère et était, en général, attribuée à l'Etat ou aux temples. Quelquefois elle était partagée, dans une certaine proportion, entre le trésor public et l'un des sanctuaires nationaux. Parfois aussi une part était assignée au dénonciateur de l'infraction. Enfin, quand la cause était compliquée d'intérêts privés, l'amende était partagée entre le trésor et la partie lésée. Il suffira d'indiquer ici un exemple de chaque espèce. Quand les fonctionnaires chargés de la surveillance des poids et mesures négligeaient leur devoir, ils étaient condamnés à une amende de mille drachmes.au profit du trésor public (2). Ceux qui, sans se rendre coupables de vol, restaient indûment détenteurs de deniers appartenant à l'Etat ou aux temples, devaient payer le double au premier et le décuple aux seconds (3). Les cultivateurs qui abattaient plus d'oliviers que la loi ne le permettait, étaient obligés de payer à l'Etat, pour chaque arbre, une amende de cent drachmes, dont iin dixième était attribué à Minerve, outre cent drachmes au dénonciateur (4). Ceux qui commettaient un attentat contre la propriété mobilière d'autrui, ou qui s'opposaient à l'exécution d'une sentence judiciaire, étaient condamnés à payer à l'État une somme égale à celle
(1) Voy. liv. III, c. 6.
(2) Voy. liv. III, c. 4.
(3) Voy. liv. III, c. 4.
(4) Démosthéne, c. Macartatos, 71.
que le tribunal allouait à la partie lésée (i). Ceux qui se laissaient corrompre par des présents devenaient passibles d'amendes arbitraires (2).
Peu importantes dans les lois de Selon (3), les amendes atteignirent, au siècle des orateurs, un taux tellement élevé qu'elles suffisaient à ruiner définitivement les condamnés et leurs familles. On en trouve, il est vrai, qui consistent en un petit nombre de drachmes (4) ; mais il n'est pas rare d'en rencontrer d'autres qui s'élèvent à trente, à cinquante et même à cent talents (650,000 fr.). Timothée, le fils de Conon, fut condamné à cette dernière amende, pour avoir trahi les intérêts de la république, en échange de présents reçus des habitants de Rhodes et de Chio (5). Le chiffre de dix mille drachmes semble avoir été celui auquel les juges donnaient la préférence, quand le
(1) Voy. ci- après, c. 3.
(2) Voy. liv. III, c. 4.
(3) Par exemple : une amende de cinq drachmes pour les injures verbales proférées dans des réunions publiques et solennelles, cent drachmes pour le crime de rapt, etc. (voy. liv. III, c. 6, 8). Il est vrai que la comparaison des chiffres ne suffit pas seule pour déterminer l'importance réelle des amendes. Il faut aussi tenir compte de la valeur relative des métaux précieux. Plutarque a déjà fait ressortir ce côté de la question {Solon, XXIII). D'après les recherches de Boeckh {Staatshaushaltung der Athener (liv. I, c. 3), la monnaie avait, du temps de Démosthène, cinq fois moins de valeur que du temps de Solon.
(4) Démosthène c. Aristocrate, 206. Eschine c. Timarque, 35. Pollux, VIII, 101.
(5) Dinarque c. Démosthène, 14 ; Isocrate, Discours sur la permutation , 129. On trouvera plus loin un grand nombre d'exemples d'amendes écrasantes. Les orateurs ne se gênaient pas pour dire qu'ils réclamaient des amendes destinées à laisser leur adversaire obéré pendant toute sa vie. Démosthène c. Aristogiton, I, 92.
taux de l'amende était abandonné à leur arbitrage (i). Ce système était d'autant plus rigoureux que la loi athénienne doublait l'amende, quand elle n'était pas payée à la neuvième prytanie qui suivait le jour de la condamnation ; parfois même le terme était plus court, comme pour les amendes prononcées à raison d'injures (ypaçvj î^êpewç), qui devaient être payées onze jours après le jugement (2). En outre, les condamnés incapables de se libérer passaient, avec leurs descendants, dans la classe infortunée des débiteurs du trésor public; ils étaient, en cette qualité, dépouillés de leurs droits de citoyen, et pouvaient, au besoin, être incarcérés jusqu'au payement intégral de la dette (3). Leur sort était tellement déplorable, qu'ils avaient recours à des manœuvres frauduleuses, afin de faire passer leurs enfants dans une autre maison et de les soustraire ainsi à une dégradation héréditaire (4).
§ 9. Peines accessoires.
Des peines accessoires venaient parfois renforcer le caractère infamant du châtiment infligé à certains coupables.
Aux époques d'agitation et de trouble, quand les passions populaires étaient surexcitées, on ne se con-
(1) Voy. l'inscription publiée par Boeckh, Staatshaushaltung der Athener, t. Il, p. 104.
(2) Eschine c. Timarque, 16.
(3) Voy. ci-aprés, liv. III, c. 11.
(4) Isée, Pour la succession d'Aristarque, 17.
tentait pas de bannir ou de mettre à mort les citoyens qui avaient délinqué contre la patrie. Arclieptolème et Antiphon, ayant été déclarés coupables de trahison, furent condamnés à mort par un jugement ainsi conçu : « Ils seront livrés aux Onze; leurs biens seront con- « fîsqués,... leurs maisons rasées, et le sol qu'elles oc- « cupaient entouré de bornes, sur l'une desquelles « sera gravée cette inscription : Ici étaient les maisons M des traîtres Archeptolème et Antiphon... Ils sont dé- « clarés infâmes, eux et leur postérité, et quiconque « adoptera un de leurs enfants sera lui-même noté « d'infamie (i). »
D'autres fois la maison du traître restait debout, mais la sentence était, en tout ou en partie, gravée sur une colonne de bronze, pour servir d'enseignement aux générations futures. La statue d'Hipparque, fils de Timarque, fut enlevée de la citadelle, remise en fonte et convertie en colonne, sur laquelle on inscrivit désormais les noms des citoyens convaincus de trahison (2). Le même déshonneur était ordinairement icfligé à ceux qu'on condamnait du chef de sacrilège (3). C'était ce que Démosthène, dans son énergique et éloquent langage, nommait : « graver l'infamie sur l'airain (4) . »
On doit aussi ranger au nombre des peines acces-
(1) Pseudo-Plutarque, Vie des dix orateurs, Antiphon, 27.
(2) Lycurgue c. Léocrate, 117. Pseudo-Plutarque, ibid.
(3) Andocide, Sur les mystères, 51. Alcibiade subit cette condamnation. Voy. Isocrate, Sur le couple de chevaux, 9. Cornélius Nepos, Alcibiade, Voy. Suidas, -v" Ata7opa;.
(4) 7JJe philippique, 41-45.
soires l'inhumatioii sur la terre étrangère. Les ossements des traîtres et des voleurs sacrilèges ne pouvaient reposer dans le sol sacré de l'Attique (i). Si le corps du supplicié était consumé sur le bûclier, la loi défendait à tout Athénien de fournir le feu des funérailles (2). Ces inhumations sur le sol étranger, faites en vertu d'une sentence judiciaire, étaient assez nombreuses pour qu'un Athénien en fit son métier. Plutarque rapporte qu'un certain Conopion, accoutumé à vivre du produit de ces sortes de fonctions, transporta le corps de Phocion au delà d'Eleusis et le brûla sur le territoire de Mégare (3).
Une autre espèce de peine accessoire existait en matière de vol. Quand ce délit n'était pas puni de mort, les juges pouvaient condamner le coupable à cinq jours et cinq nuits de détention dans les entraves, avec exposition aux regards du public (4). C'est ce qu'on nommait une peine additionnelle (■npoa-w.yiij.a). Il est probable que cette détention n'était pas la seule peine additionnelle que les juges étaient autorisés à prononcer; et c'est ainsi, peut-être, qu'il faut expliquer comment un individu, condamné une première fois du chef de faux témoignage, est frappé de dégradation civique; tandis que, en thèse générale, il fallait subir trois condamnations de cette espèce avant d'être privé des droits de citoyen (5).
(1) Voy. liv. III, c. 1 et 2.
(2) Pseudo-Plutarque, loc. cit.
(3) Plutarque, Phocion, XXXVIL
(4) Démosthène c. Timocrate, 105, 114
(5) Voy. liv. III, c. 12.
Isée parle d'individus dont les noms furent honteusement affichés aux pieds des statues des éponymes, parce qu'ils n'avaient pas fourni une contribution qu'ils avaient spontanément offerte à la république (i). Etaitce encore une peine accessoire?
(1) Isée, Sur la succession de Dicéogène, 38.
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