‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 55 sur 203 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

« qui de droit le double de ses frais ; sinon, c'est lui « qui deviendra débiteur envers son dème. Quiconque « ne satisfera pas à ces obligations pécuniaires... en- « courra la mort civile, qui se transmettra à sa race, « jusqu'à ce qu'il y ait eu payement (i). »

Il est fort douteux que ces lignes incohérentes reproduisent exactement le texte authentique d'une loi athénienne; mais il n'en est pas moins incontestable que des règlements sur la sépulture des morts existaient dans la ville de Minerve, et que ces règlements étaient sanctionnés par des peines. Les Athéniens, « religieux à l'excès (2) », ne pouvaient laisser sans répression l'inaccomplissement d'une cérémonie funèbre qu'ils envisageaient comme indispensable au repos et au bonheur des morts.

A la suite de la bataille victorieuse des Arginuses, une tempête violente avait empêché les généraux athéniens de recueillir les cadavres des marins dont les navires avaient été engloutis par la mer. On leur reprocha violemment cet acte d'impiété, et, malgré la défense habile d'Eryptolème, le peuple les condamna à la peine de mort, avec confiscation de leurs biens, dont le dixième fut consacré à Minerve (3). Il est vrai que cette condamnation eut lieu en vertu d'un décret spécial proposé par le conseil des Cinq-Cents; mais cette circonstance prouve simplement quele dernier supplice,

(1) Démosthèae c. Macartatos, 58.

(2) Saint Paul, Actes des apôtres, XVII, 22.

(3) Xénophon, Histoire grecque, I, 7. Lysias c. Eratosthène, l'un des Treiite, 36.

accompagné de la confiscation du patrimoine, n'était pas la peine ordinaire.

Si les généraux étaient punissables quand ils ne procuraient pas la sépulture à leurs soldats, il faut, à plus forte raison, admettre une responsabilité analogue pour les membres de la famille des morts. Nous savons par Xénophon que les fils étaient exclus des magistratures quand ils n'ornaient pas convenablement la tombe de leurs parents (i). Comment dès lors pourraiton supposer que les fils et les héritiers en général ne fussent pas sévèrement punis quand ils négligeaient le devoir impérieux de procurer la sépulture à leurs proches décédés? Au moins, à l'égard des enfants et des descendants, aucun doute n'est possible. Ceux d'entre eux qui ne procuraient pas à leurs ascendants des funérailles convenables étaient poursuivis par la ypatp-/; -/.axcoo-Ew? et devenaient passibles de peines arbitraires (2). Les enfants des courtisanes et ceux que lleurs pères avaient prostitués, quoique dispensés de l'obligation de nourrir leurs parents, étaient euxmêmes rigoureusement tenus d'accomplir ce devoir suprême (2).

Il semble même que tout passant qui se trouvait en présence d'un cadavre abandonné devait venir en aide aux mânes désolés du mort. Elien rapporte le texte d'une loi athénienne ainsi conçue : « Si quelqu'un reii-

(1) Mémoires de Socrate, II, 2.

(2) On pouvait les poursuivre par la Ypaov; xaxwo-sw: (voy. ci-après le chap. VI, § 13).

(3) Voy. îbid.

Page 1