CHAPITRE III
« partie consacré à Minerve. Quiconque le tuera ou « conseillera de le tuer sera réputé innocent et pur. « Que tous les Athéniens, dans leurs ^ribus et dans « leurs dèmes, jurent, sur les victimes immolées, de ne » pas laisser vivre le coupable, et que le serment soit « comme il suit : Je tuerai de ma propre main, si je « puis, celui qui déhmira la démocratie à Athènes, et « celui qui possédera une charge quand la démocratie « sera détruite, et celui qui s'établira despote ou aidera « quelqu'un à se faire despote. Si un autre le tue, je le « réputerai innocent et pur devant les dieux et les dé- « mons, C07nme celui qui aurait tué à la guerre un ennemi « des Athéniens. Je parlerai, j'agirai et je volerai pour « faire vendre tous les Mens du mort et pour en faire " donner la moitié à celui qui l'aura tué, sans en rien « réserver. Si un hom7ne périt en tuant ou en essayant « de tuer un despote, j'honoreroÀ sa mémoire et je serai « plein de bonté pour ses enfants; j'agirai pour lui, « comme on a agi pour Harmodius, Aristogiton et leurs « descendants... Que tous les Athéniens prêtent ce « serment, avant les fêtes de Baccbus, avec des sacri- « fices et des victimes accomplies, en appelant sur « celui qui le tiendra des biens en abondance, et sur « celui qui le violera la ruine pour lui et pour ses « descendants (i). »
Ce décret fut gravé sur une colonne de bronze placée près de la porte du palais du sénat. Il perdit sa force légale après l'expulsion des Trente, quand le peuple,
(1) Andocide, Sur les mystères, 9& et suiv.
guidé par le louable désir d'amnistier le passé, décida qu'aucun décret promulgué avant l'arciiontat d'Euclide (403 av. J.-C.) ne serait désormais appliqué, à moins qu'il ne fût spécialement remis en vigueur (i). Mais la colonne resta debout et l'inscription, qui n'était au fond que l'expression du sentiment national, continua de servir de guide aux tribunaux, dans toutes les causes où il s'agissait de trames pratiquées en vue d'affaiblir ou d'anéantir les institutions démocratiques. Près d'un siècle après l'expulsion des Trente, Lycurgue invoquait le décret et disait aux béliastes : « Vous avez, dans le « décret porté par vos ancêtres contre les citoyens « perfides, des preuves et des exemples des peines « qu'ils faisaient subir aux traîtres. Héritiers de la for- « tune de vos aïeux, ne vous croyez pas moins héri- " tiers de leur serment. Ne sortez aujourd'hui du « tribunal qu'après avoir reijdu un jugement qu'ils « puissent avouer (2). » Déjà vingt ans plus tôt, Démostbène, dans son brillant réquisitoire contre Leptine, s'était écrié : « Rappelez- vous. Athéniens, la co- <* lonne de Démophante. . . , et rejetez une loi qui vous « rendrait parjures (3). y>
Selon, s'il faut en croire Plutarque, n'avait pas autorisé ces exécutions sommaires ; il avait ordonné que le citoyen qui aurait aspiré à la tyrannie ne fût puni qu'après avoir subi un jugement régulier (4). Ces sages
(1) Groote, Histoire de la Grèce, t. XI, p. 153 ; t. XII, p. 105 et suiv.
(2) G, Léocrate, 126 et suiv.
(4) Parallèle entre Solon et Publicola, 11,4. Il est probable qu'Ando-