PRÉFACE. IX
textes des auteurs classiques, au triple point de vue de la langue, du droit et des usages populaires. Mais cet espoir ne tarde pas à être à peu près complètement déçu ! Il suffit de lire quelques pages pour avoir la conviction que Boeckh ne portait pas un jugement trop sévère quand il disait : « Cherclier dans le fatras des « grammairiens de quoi reconstituer le droit athénien « serait le travail d'Hercule ou plutôt celui de Sisy- « phe (i). » On y rencontre, il est vrai, des renseignements utiles, des traditions fidèles, des faits incontestablement historiques; mais l'erreur et la vérité, la science et l'ignorance, la fable et l'histoire s'y trouvent tellement mêlés et confondus, qu'il faut bien, comme le disait l'illustre savant allemand, renoncer à chercher dans cet indigeste amas de renseignements décousus le moyen de reconstituer le droit pénal de la patrie de Périclès et de Socrate.
Repoussé de ce côté, on se tourne, avec un espoir non moins chimérique , vers les rhéteurs des premiers siècles de l'ère chrétienne. On s'imagine que ceux-là, voués par état à l'étude des antiquités helléniques, connaissent et exposent fidèlement la législation du pays qui fait l'objet de leurs études incessantes. Nouvelle déception! Partout on remarque que les rêves de l'imagination sont substitués aux témoignages de
(1) Staatshaushaltung der Athener, 1. 1, p. 472, 2« édit.