‹ Le droit pénalChapitre 15 sur 17 · GARÇON · texte numérisé non relu

GARÇON

la science positive ne leur permet d'aller plus- loin et ne se croient pas le droit de tirer de ces constatations médicales des conclusions métaphysiques. En sorte- que les magistrats avalent cru pouvoir se décharger sur les aliénlstes de la redoutable tâche de fixer le degré de responsabilité du criminel, qu'aujourd'hui les médecins se récusent à leur tour et renvoient la question aux magistrats et, qu'en définitive, elle court le risque de rester sans solution ! D'autre part, on a accusé les théories sentimentales et humanitaires d'avoir altéré la conception fondamentale de la peine et d'avoir ainsi énervé la répression. L'école pénitentiaire, a-t-on dit, a cru que l'amendement du coupable constituait le but essentiel, sinon unique, de la peine. Sans doute, ses maîtres les plus illustres ont continué à croire au caractère expiatoire du châtiment, mais ils n'ont plus tiré de cette idée aucune conséquence pratique. Ils ont oublié que la peine, pour être efficace, devait être intimidante et exemplaire. En organisant le système pénitentiaire, on s'est attaché surtout à faciliter le reclassement du détenu. Aux colonies, on veut transformer le forçat en un honnête colon ; en France, on adoucit le régime des prisons, on permet de libérer le détenu avant le jour fixé pour l'expiration d^ sa peine, on dispense le délinquant primaire de la subir en lui accordant le sursis, on s'attache à cacher l'infamie de la condamnation et on va dans cette voie jusqu'à commettre un faux légal en écritures publiques, et à rendre le casier judiciaire menteur. On multiplie les grâces et les amnisties pour les délits de droit commun les plus graves. Ainsi la répression devient impuissante devant la criminalité grandissante. Il y a dans ces accusations beaucoup d'exagération. En réalité, ce ne sont pas tant les lois nouvelles, empreintes d'humanité, qui sont

blâmables, que l'usage qu'on en a fait, et que les abus dans lesquels on est tombé en les appliquant. Mais ces abus sont indéniables.

Ainsi, et en résumé, d'un côté, on prétend, théoriquement, pour obéir à la justice, proportionner la peine à la responsabilité du coupable, et, pratiquement, on aboutit à atténuer toutes les peines. D'un autre côté, par un sentiment d'humanité, qui est l'honneur de la conscience contemporaine, on a voulu assurer l'amendement du coupable et faciliter sa réhabilitation, et l'exécution de ces peines est devenue si douce qu'elles ont perdu une grande partie de leur efficacité. Nous en sommes là. Comment s'étonner dès lors que la conscience du juge hésite, que sa fermeté se déconcerte et qu'il éprouve un certain découragement. La Société elle-même n'a plus la claire notion de son devoir de punir ; les doutes l'assaillent à la fois sur la justice et sur l'efficacité de la répression. L'indulgence systématique est considérée comme une preuve de libérdisme, et on en est venu à croire que le progrès du droit criminel consistait uniquement dans un perpétuel adoucissement des peines. Voilà les causes profondes du meJaise actuel de la justice criminelle non pas seulement en France, mais dans tous les pays, car le mal est général.

Un tel état de choses ne saurait se prolonger sans danger grave pour l'ordre social, et les problèmes ainsi posés devront recevoir leur solution. D'ailleurs, la longue évolution du droit pénal, dans le passé, contient un enseignement, pour l'avenir. On ne saurait croire que les concepts actuels sur le crime, sur le criminel et sur la peine sont définitifs. Il est évident que des changements profonds pourront venir encore les modifier.

Il est téméraire de chercher à prévoir quels seront au juste ces changements. Sans cloute, il ne manque pas de prophètes qui, du haut de leur dogmatisme, affirmeront, avec une imperturbable assurance que l'avenir réalisera leurs propres conceptions. Toute foi, religieuse ou scientifique, a de semblables audaces. Cependant l'avenir garde son secret. Il est possible que les sociétés futures acceptent des solutions qui nous paraissent, aujourd'hui, déraisonnables et utopiques, ou dont nous n'avons aucune idée. Ceux qui viendront après nous, jugeront peut-être nos lois actuelles aussi sévèrement que nous jugeons nousmêmes les barbaries de notre ancien droit. Mais qui pourrait affirmer que d'autres ne se jetteront pas dans une aveugle réaction et n'abandonneront pas les progrès que nous croyons définitivement acquis ? Sous l'empire de troubles sociaux profonds, de catastrophes et de ruines mettant en péril la civilisation même, qui pourrait assurer qu'on ne reviendra jamais aux formes élémentaires de la répression et à la pure intimidation par la rigueur des peines, et par la terreur des supplices ?

Sous le bénéfice de ces observations, on peut au moins chercher à indiquer les réformes qui paraissent actuellement nécessaires, et à indiquer les tendances générales qui permettent, dans une certaine mesure, de les prévoir.

Une commission officielle nommée en Italie pour réviser le Code Pénal, vient de publier un avant-projet qui tente de résoudre ces questions par les moyens les plus révolutionnaires. Cet avant-projet constitue le manifeste législatif de l'école d'anthropologie criminelle. A la vérité, le criminel-né, reconnaissable à ses tares héréditaires, n'y tient pas une aussi grande place qu'on aurait pu le croire ; mais le code est largement inspiré par la pure doctrine positive de

la défense sociale. Toute idée de responsabilité morale et d'expiation en est bannie. Le criminel répond non de sa faute, mais de son fait, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il l'a commis avec une volonté plus ou moins libre. Ainsi, l'aliéné, le dégénéré, le mineur doivent rendre compte socialement de leurs actes, comme le délinquant à l'esprit le plus sain.

Mais contre aucun de ces délinquants on ne prononcera de peine. Ce mot qui rappelle la doctrine condamnée de l'expiation est banni de la langue du droit criminel. La Société appliquera à tous indifféremment des « Sanctions », c'est-à-dire les mesures qui paraîtront les plus efficaces et les mieux appropriées pour zissurer la sécurité sociale. Pour atteindre ce but, on tiendra compte exclusivement de la timibilité du criminel. Contre le délinquant très dangereux, récidiviste ou professionnel, on ordonnera des mesures, on ne doit peis dire sévères, mais au moins très rigoureuses et qui pourront aller jusqu'à l'élimination. Les criminels d'occcision seront au contraire soumis à des mesures correctives qui devront logiquement cesser dès que leur présence dans la société paraîtra sans péril. Les délinquants « infirmi de mente » seront enfin renvoyés dans des établissements qui varieront selon la nature et la gravité de leur état pathologique. Les fous seront soignés dans des établissements spéciaux d'aliénés : Les alcooliques et ceux qui sont frappés d'une grave anomalie physique, seront isolés dans des colonies de travail. Les mineurs enfin seront, selon les cas, confiés à des familles honnêtes, ou éduqués dans des écoles professionnelles, ou de correction, sur un navire-école, dans des maisons de travail ou des colonies agricoles. Pour choisir entre toutes ces sanctions, le juge devra tenir compte de la nature du criminel lui-même

beaucoup plus que de la gravité du crime qu'il a commis. Tout un titre du projet italien est consacré au criminel. Un article énumère 27 cas de maggiore periculosita del delinquente, obligeant le juge à prononcer contre lui des mesures de sécurité particulièrement graves, et un autre article, 8 cas de minore periculosite, qui doivent amener un adoucissement de ces mesures. Enfin le juge ne fixera pas comme le voulaient les vieux codes classiques le terme de la peine. Le projet italien fait une large place au système de la sentence indéterminée. Le jugement de condamnation déterminera seulement une période de temps pendant laquelle le condamné pourra être retenu dans les établissements désignés de cinq à dix ans par exemple. S'il paraît corrigé, on ne le gardera que pendant le temps minimum ; s'il paraît encore dangereux, jusqu'au maximum. Même le projet complique ce système en établissant des sanctions relativement ou absolument indéterminées, les unes temporaires les autres perpétuelles.

A tout bien considérer, ce projet est peut-être moins hardi qu'il ne le paraît d'abord et qu'il veut surtout le paraître. 11 envoie les aliénés à l'asile, il soumet les mineurs à des mesures éducatives, il admet le sursis, le pardon, la libération conditionnelle, l'imputation de la détention préventive, enfin il élimine les incorrigibles. Toutes ces innovations sont déjà réalisées dans un grand nombre de législations et particulièrement dans notre législation française. Mais il heurte ouvertement et délibérément toutes les idées traditionnelles sur la responsabilité humaine. Les codes actuels affirment cette responsabilité et, nous l'avons montrée, c'est leur point faible. Le projet itîdien tranche dans le sens déterministe cette même controverse métaphysique, et c'est là qu'il pèche le plus. Ceux qui

croient au libre arbitre, — et ils sont nombreux, — ne laisseront pas chasser ce principe de la loi pénale sans résistance. Aussi le projet de la commission italienne a-t-il soulevé déjà la plus vive opposition, même en Italie ; il n'est peis certain qu'il soit discuté devant le parlement italien, plus douteux encore qu'il soit adopté. Fut-il voté, ce code se heurterait encore à la pratique lorsqu'il s'agirait de l'appliquer. Nous l'avons dit, c'est une grande erreur de croire qu'on supprimera la croyance à la responsabilité humaine par décret. Les juges continueraient à tenir compte de la culpabilité du criminel pour fixer la peine — ou la sanction — qu'il paraîtrait mériter. Cependant ce projet, même s'il n'aboutit pas, conservera une valeur théorique, qui attirera longtemps l'attention des criminalistes.

Autant qu'on peut le présumer, les réformes prochaines se feront en suivant une autre voie. Le droit criminel se tiendra de plus en plus dans une prudente réserve sur la question du libre arbitre. C'est déjà l'attitude qu'il a prise, et avec succès. Personne n'a sérieusement protesté lorsque notre loi de 1885 a établi la relégation des récidivistes. Le délinquant d'habitude ayant expié ses délits antérieurs n'est plus débiteur envers la société que de son dernier délit ; or ce délit était peut-être sans aucune gravité objective, et on ne peut établir aucun rapport entre l'exil perpétuel avec obligation de travail dont son auteur sera frappé et sa faute morale. Mais cette mesure a paru nécessaire pour assurer la sécurité publique, et elle a paru juste parce que le récidiviste est d'une manière générale très coupable. Tout le monde a approuvé les lois qui renvoient dans une colonie pénitentiaire, jusqu'à sa majorité, un mineur coupable d'un léger délit qui aurait mérité à un majeur quelques jours d'emprisonnement avec sursis. Là

encore, il n'y a aucune proportion entre la mesure prise, et la faute morale commise. Il a suffi pour apaiser tous les scrupules de dire que le renvoi dans une colonie pénitentiaire n était pas une peine, mais une simple mesure d'éducation. Il n'est pas téméraire de présumer que le législateur continuera à marcher dans ce chemin, il gardera une sage neutralité philosophique en se bornant à consacrer les solutions pratiques, qui pourront être acceptées par les spiritualistes comme par les déterministes. Ces lois ne heurteront les croyances de personne et ne seront précédées d'aucune profession de foi tapageuse. Il suffira que les réformes qu'elles introduiront constituent, aux yeux de tous, un progrès socialement utile et que la conscience publique les considère comme équitables, humaines et justes.

Il serait possible d'abord, de perfectionner le système des peines et sur ce point il semble qu'il suffirait de poursuivre et de développer des évolutions commencées. Pendant un temps on a soutenu que le progrès consistait à unifier et à simplifier les peines, et que le but, vers lequel on devait tendre, était une peine privative de liberté unique allant de un jour à perpétuité. Cette conception paraît constituer une erreur à la fois théorique et pratique. Le traitement de tous les criminels ne peut pas être le même. Il faut au contraire donner au juge le choix entre plusieurs mesures à prendre car elles doivent varier selon la nature du crime et selon le caractère du délinquant.

Il semble qu'on devra distinguer de plus en plus entre les peines proprement dites et les mesures de sûreté. La législation française est entrée dans cette voie lorsqu'elle a établi la relégation. Ces mesures ont pour but, moins de corriger le délinquant, que de le mettre dans l'impossibilité

de nuire et au besoin de l'éliminer du milieu social où sa présence présente des dangers particuliers. L'interdiction de séjour réorganisée, l'exil et les peines coloniales devraient à ce point de vue prendre une place de plus en plus large dans la législation pénale. Pour l'application de ces mesures, on ne tient compte exclusivement que de la timibilité du criminel. La transportation et la relégation confondues dans une peine unique ne serait ainsi applicable qu'aux criminels incorrigibles.

D'autre part, la distinction des peines politiques et des peines de droit commun paraît susceptible de nouveaux développements. La théorie du crime politique, nous l'avons vu, est en voie de formation. Si on la considère d'assez haut, il semble qu'elle conduit à considérer, pour fixer la peine applicable, à la fois le mobile de l'agent, et les moyens qu'il a employés pour atteindre son but. Mais ces idées ne doivent-elles être appliquées qu'aux délinquants politiques ? Les lois actuelles ne permettent aux juges de ne tenir compte du mobile de l'agent que pour abaisser la peine dans la mesure du minimum légal et des circonstances atténuantes. Ne serait-il pas bon de leur donner la faculté de changer la nature de la peine, lorsque le mobile ne paraîtrait péis inspiré par des sentiments bas et honteux et que le mode de perpétration du crime ou du délit ne semble pas révéler des instincts pervers ? L'établissement d'un système de « Peines parallèles » n'introduirait-il peis dans la législation criminelle plus de justice tout en rendant la répression plus sûre ? On peut d'autant mieux le penser que certaines législations étrangères sont déjà entrées dans cette voie nouvelle.

Tout cela ne constituerait pourtant que des perfectionnements du système classique des peines. Mais le

mouvement déjà commencé semble indiquer une tendance à modifier complètement, dans certains cas, le caractère même des mesures que la société peut prendre pour assurer la défense de l'ordre public. L'assistance publique et privée, qui a pris dans la civilisation contemporaine un si large développement, fournira, peut-être, la solution des problèmes actuels les plus troublants, et qui, à cette heure, restent sans solution.

Cette substitution de l'assistance à la répression est accomplie depuis plus d'un siècle pour les aliénés. Personne ne songe plus à les punir s'ils ont commis un fait défendu par la loi pénale. On les met dans un asile où est leur véritable place. Nous n'admettons pas même pour notre part, qu'on les retienne dans des établissements spéciaux. Le fou dit criminel ne se distingue bien souvent des autres aliénés que parce qu'il a été interné trop tard.

Toutes les réformes qui ont été faites touchant les mineurs délinquants s'expliquent au fond de la même manière. D'un consentement unanime, l'enfant est aujourd'hui sorti du droit répressif. On a compris que la peine n'était pas la mesure qui convenait pour lui ; qu'il ne s'agissait pas de le faire souffrir pour l'intimider, mais bien plutôt de lui donner une suffisante Instruction primaire et professionnelle, et surtout une bonne éducation morale. On a reconnu qu'il serait déplorable d'attendre que l'enfant ait commis un délit pour lui donner cette direction lorsqu'elle lui manque, et nos lois françaises permettent en effet de le soustraire à une autorité paternelle corruptrice, ou trop manifestement négligente, pour le confier à des œuvres publiques ou privées chargées de le ramener dans la voie droite. Toutes les mesures que l'on peut prendre pour atteindre ce but, depuis le placement familial jusqu'à

l'envoi dans une colonie pénitentiaire ne sont au fond que des mesures d'assistance.

Or, si on y réfléchit, on s'aperçoit vite que d'autres situations trouveraient dans cette même voie une solution satisfaisante. On a reconnu depuis longtemps que le vagabondage et la mendicité sont des délits artificiels, de création simplement légale. Est-il juste que la paresse permise aux riches, soit punie de prison chez le pauvre. D'autre part, n'est-il pas démontré que cette peine est absolument inefficace pour corriger cette sorte de délinquants ? Ne serait-il pas préférable de les placer dans des établissements d'assistance, où les invalides seraient hospitalisés et où on ferait travailler les autres. Les vieilles Ordonnances de nos rois, les lois françaises depuis la Révolution se sont inspirées de ces idées, elles ont été cent fois exprimées dans les congrès, les sociétés de bienfaisance, à la tribune du parlement, approuvées par tous ceux qui se sont occupés de ces questions. Elles ont trouvé dans les pays étrangers des réalisations pratiques. Si elles ont échoué chez nous, c'est uniquement parce que les budgets de l'assistaince ont été insuffisants ; mais la solution est là.

Nous en dirons autant, sans crainte de nous tromper, pour la répression de l'alcoolisme. Les lois sur l'ivresse qui considèrent l'ivrognerie habituelle ou manifeste comme un délit, sont convaincues d'impuissance par une expérience décisive et universelle. On ne guérit point un alcoolique de son vice, il vaut mieux dire de sa maJadie, en l'envoyant en prison. Sa place est dans un asile de buveur où on le soignera, ou tout au moins où on a des chances de le guérir.

Enfin qui sait si ce n'est pas dans cette même voie qu'on trouvera la solution de l'angoissant problème de la responsabilité limitée? Nous venons de le montrer, la peine atténuée

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qu'on prononce aujourd'hui contre le défectueux, le dégénéré, l'impulsif, ne protège plus suffisamment la société. D'autre part, les médecins affirment que s'il ne convient pas de confondre ces demi-responsables avec les aliénés, ils relèvent cependant de leur autorité médicale, parce que ce sont des malades, souvent incurables, quelquefois guérissables, dans tous les cas des mdades. Elst-ce que cela ne démontre pas qu'eux aussi appartiennent à l'assistance plutôt qu'à la répression ? Ils seraient ainsi soustraits à la peine et soumis à des mesures qui permettraient à la fois de les soigner et de les mettre dans l'impossibilité de nuire. Mais ses mesures se calculeraient non sur la gravité objective du délit commis, ni sur la responsabilité du délinquant, mais sur sa timibilité et sur l'état de sa santé morale et physique. De nombreuses propositions ont été fmtes en ce sens, et on les discutera certainement un jour. On a demandé que ces mesures de sûreté succèdent à la peine, atténuée et insuffisante, ou bien, ce qui paraît infiniment plus logique et pratiquement meilleur, qu'elles se substituent à la p>eine. Si cette réforme venait à s'accomplir, le juge n'aurait plus à se livrer à la recherche impossible du degré de responsabilité du criminel, il devrait seulement se demander si, pour protéger la société et pour obéir à la justice, ce criminel appartient à la répression ou à l'assistance, s'il faut l'envoyer en prison ou dans un asile. S'il relevait du droit pénal rien ne ferait plus obstacle à l'application d'un châtiment suffisamment rigoureux pour être intimidant et exemplaire. S'il convenait plutôt de l'assister, un internement à long terme dans un asile garantirait du moins la sécurité publique.

Mais ces mesures d'assistance ont cela de particulier qu'elles sont imposées à l'assisté et qu'ainsi elles consti-

tuent une violation manifeste de la liberté individuelle. Cette liberté serait en grand péril si un citoyen pouvait être interné arbitrairement, sous prétexte qu'on ne lui fait pas subir une peine, mais qu'on l'assiste. La transformation des peines en mesures d'ïissistance forcée serait trop chèrement achetée s'il fallait la payer du sacrifice des progrès, si lentement et si péniblement acquis, que la Révolution a consacrés, et qui doivent rester intangibles. Nous en avons montré l'importance sociale, il ne faut à aucun prix les abandonner. Ces mesures d'êissistance ne doivent être laissées à l'arbitraire, ni de l'administration, ni du pouvoir judiciaire, ni de commissions de philanthropes, ni de médecins experts. La meilleure garantie de la liberté se trouvera toujours dans la règle que le danger socieJ doit être révélé par un acte défendu par la loi et défini par elle. On ne saurait être trop prudent pour admettre les mesures d'assistance forcée préventives et elles ne saurjuent être autorisées que dans des cas tout à fait exceptionnels, oii le péril social est évident, et d'ailleurs légalement déterminés.

Au surplus, ces mesures d'assistance nous font ainsi pénétrer dans un domaine nouveau et différent de celui que nous nous sommes proposé de parcourir, c'est-à-dire dans le domaine de la pure prévention. Nous ne pouvons ici nous y engager ; mais il est impossible de ne pas dire, en terminant, que, pour combattre la criminalité, ces moyens préventifs sont meilleurs et souvent plus efficaces que les moyens répressifs. Toutes les études contemporaines ont mis en pleine clarté les causes sociales du crime et du délit, et c'est en les détruisant qu'on obtiendra les résultats les plus sûrs. Le percement des routes, l'invention des chemins de fer, ont plus fait pour la sécurité des campagnes.

que toutes les condamnations de chauffeurs et de brigands. Pour ne citer que des exemples clairs et qui sont indiscutables, toutes les mesures prises pour combattre l'alcoolisme, et, en particulier, la suppression des cabarets, seraient aujourd'hui un puissant moyen de raréfier les crimes et les délits. Des expériences nombreuses et jamais démenties l'ont prouvé avec la force de l'évidence. — La promiscuité de l'habitation ouvrière n'est pas moins malsaine au point de vue moral qu'au point de vue physique et en donnant au peuple des travailleurs des logements convenables, on fera une œuvre morale salutaire autant qu'on tarira la source de la tuberculose. Le taudis, que fuient le père et les enfants, est une des principales causes de la désorganisation de la famille ouvrière urbaine et par là de la criminalité. Les écoles d'apprentissage qui encadrent l'adolescent, et le maintiennent sous une discipline utile à l'âge dangereux, éviteraient bien des chutes sociales. Toutes ces idées ne sont pas absolument nouvelles. Mais tandis qu'elles étaient senties instinctivement et par conséquent obscurément, les méthodes scientifiques modernes les ont fait apparaître sous un jour nouveau et avec plus de clarté. Certes, la criminologie est une science qui est loin d'être faite. Les lois naturelles qui dominent le phénomène du crime sont encore bien incertaines. Mais on aperçoit la voie dans laquelle on doit s'engager pour les découvrir et les préciser.

On voit, et ce sera notre conclusion, quel a été dans le passé et quel est actuellement le rôle des criminalistes.

Pendant de longs siècles, ils ont lutté, pour assurer à l'État son droit de punir les actes qui troublent et compromettent l'ordre et la sécurité sociales. Ce premier pas fait,

ils se sont attachés à soumettre ce droit à des principes légaux et à formuler une science juridique d'abord coutumlère, et enfin précisée dans des textes écrits. Ils ont ainsi détruit l'arbitraire des incriminations et des peines, limité les pouvoirs des administrateurs, des juges et du législateur lui-même, et, par là, donné le plus solide fondement à la liberté civile. Ils ont enfin fait pénétrer dans le système répressif les idées d'humanité et de justice qui seront l'éternel honneur de la conscience humaine. Pour accomplir cette œuvre, il a fallu des siècles de lutte et une inleissable persévérance. Souvent elle a paru détruite et on a pu croire qu'elle avait disparu pour toujours. L'invasion des Barbares n'a-t-elle pas replongé le monde romain dans les ténèbres du droit primitif ? Mais les fondements de l'édifice avaient subsisté et, sur ces bases, les juristes ont reconstruit un droit pénal qui a assuré de nouveaux progrès.

Ce sont ces progrès que les criminîJistes ont aujourd'hui le devoir de ne pas laisser compromettre. Ils ont été trop chèrement achetés pour qu'on souffre qu'on y puisse porter aucune atteinte. Nous devons veiller en particulier à la garde de ces principes de droit public qui garantissent la liberté individuelle ; nous devons même nous appliquer à en faire une plus exacte et meilleure application et nous sommes sûrs ainsi de marcher dans la voie féconde. Mms voici que la science contemporaine est venue maintenant élargir encore, et singulièrement élever, la mission des crimindistes. Ils savent aujourd'hui qu'il ne leur suffit plus d'étudier le crime, qu'il leur faut pénétrer les secrets de la conscience du criminel, qu'ils doivent s'attacher à connaître son hérédité et sa constitution physique, sa psychologie et ses passions, les causes individuelles et sociales

du crime pour en découvrir les remèdes. Aucune plaie sociale ne saurait les laisser indifférents. Ils ne peuvent se désmtéresser d'aucun des grands problèmes moraux et sociaux qui troublent la conscience contemporaine. Ainsi ils continueront l'œuvre civilisatrice de leurs grands devanciers en garantissant, par des moyens meilleurs, l'ordre et la discipline sociale, sans rien sacrifier de la liberté individuelle et en faisant pénétrer dans les lois plus de pitié pour les malheureux, plus d'humanité et de justice.

BIBLIOGRAPHIE

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Pour les revues consulter spécialement : Revue pénitentiaire et de droit pénal. — Archives d'anthropologie criminelle de Lyon. — Bulletin de l'Union internationale de droit pénal. — Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft.

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