‹ Le droit pénalChapitre 14 sur 17 · GARÇON · texte numérisé non relu

GARÇON

Nous avons montré jusqu'ici de quelle manière l'Etat a conquis le droit de punir, qui appartenait à l'origine aux groupements primitifs, puis comment ce droit a été constitué en corps de science juridique, pour parvenir enfin au point où il apparaît actuellement dans les Codes des peuples civilisés. Pour terminer ce rapide exposé de l'évolution du droit criminel, nous devons maintenant chercher à dégager les questions qui sont à cette heure le plus vivement discutées et dont la solution paraît actuellement urgente. On a souvent parlé de la « crise « du droit pénal et de la « banqueroute » de la répression. Ces expressions sont excessives et manquent de justesse. Mais il est cependant indéniable que le mouvement général des idées à notre époque et les méthodes scientifiques contemporaines ont ébranlé les bases traditionnelles de la répression, posé le problème de la criminalité sous un aspect nouveau, et provoqué enfin des doutes devant lesquels hésite la conscience publique.

Pour apercevoir ces difficultés avec quelque clarté, c est naturellement aux théories sur le fondement du droit de punir qu'il faut remonter, car ce sont elles qui, toujours, consciemment ou inconsciemment, dominent la vie pratique.

Or, la philosophie contemporaine ne paraît avoir fait

aucune tentative sérieuse pour renouveler la doctrine spiritualiste, qui place ce fondement dans l'expiation de la faute commise par le coupable. Non pas qu'elle ne compte encore de nombreux partisans et des plus autorisés ; de très hauts et de très fermes esprits la professent encore. Mais l'école éclectique qui, pour la rendre plus acceptable, l'a tempérée de considérations utilitaires, paraît avoir été son dernier effort créateur. Cette grande doctrine est restée sur ses positions traditionnelles. Ceux qui l'admettent se sont attachés, moins à donner de nouvelles raisons à l'appui de leur croyance, qu'à combattre les théories de leurs adversaires.

Toutes ces questions, au contraire, ont été reprises et renouvelées par les philosophes positivistes.

Ils ont d'abord soumis à la critique la plus aiguë la doctrine dite classique. Ils ont affirmé qu'elle conduisait à punir trop ou trop peu. Trop, car toute faute morale exigeant un châtiment, la loi pénale devrait incriminer tous les faits immoraux ; trop peu, car la peine étant une expiation, ne devrait atteindre que les faits immoraux. Or, c'est une double impossibilité. Les codes ne sauraient certainement pas atteindre tous les actes immoraux, et, d'autre part, ils punissent un grand nombre de faits qui, il faut bien le reconnaître, sont indifférents en morale. Il ne faut pas tomber dans une telle confusion : le domaine de la morale et celui du droit pénal positif doivent demeurer distincts. Ce ne sont même pas, comme on l'a dit à tort, deux cercles concentriques ; ce sont deux cercles qui se coupent, qui ont une surface commune, mais aussi chacun une surface qui leur est propre. Sans doute l'école éclectique a tenté d'échapper à ces objections en déclarant que, parmi les actes immoraux, la société ne doit punir que ceux

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qui lui nuisent. Mais cette doctrine, en laissant à la peine son caractère expiatoire, ne parvient pas à justifier l'incrimination des faits indifférents en morale. Et, en réalité, le législateur de tous les temps n'a jamais pris en considération que l'utilité sociale toute pure quand il a dressé la liste des incriminations punissables et déterminé les peines applicables. Tout le reste est phrases et déclamations.

Mais il y a plus. Toute doctrine qui donne à la peine un caractère expiatoire, repose essentiellement sur la responsabilité humaine. Mais cela suppose résolue la question métaphysique du libre arbitre. Or, beaucoup de philosophes le nient et, en tous cas, c'est un postulat non démontré. Q)mment édifier le droit pénal positif sur une base aussi controversée et aussi fragile ? D'ailleurs, en supposant que l'homme soit libre et responsable et qu'en conséquence le châtiment doive être proportionné à la faute morale, qui donc mesurera ce degré de responsabilité ? Comment le juge pourra-t-il pénétrer le secret de la conscience de l'accusé. Toute appréciation sur ce point est nécessairement et essentiellement subjective. Le juge ne peut interroger que sa propre conscience, non celle du coupable, et en réalité, c'est bien ce qu'il fait : il cherche à juger autrui en supposant, par un effort d'imagination, qu'il est cet autre. Mais pour que le raisonnement soit juste, il faudrait que leur conscience fut identique. Or, non seulement, elles ne le sont pas, mais rien ne dit qu'elles soient semblables, et même on peut affirmer qu'elles ne le sont pas, car chacun obéit à des influences héréditaires ou de milieu qui varient à l'infini. Ainsi, même si l'homme est libre, la justice humaine doit renoncer à mesurer le châtiment à la responsabilité du coupable. Dieu seul le peut.

Enfin quelle commune mesure veut-on établir entre la

faute morale et la peine sociale ? La faute morale s'expie par le repentir et, théologiquement, par la contrition ; en quoi une souffrance physique peut-elle la réparer ? Comment une amende ou une privation de liberté sont-elles une réparation d'un vol avec escalade ou d'un attentat à la pudeur ? Quelle proportion établir entre le nombre de francs d'amende et les journées d'emprisonnement, et le degré de responsabilité morale du coupable, en admettant qu'on puisse le connaître et le préciser.

Ces critiques ont conduit les philosophes positivistes à donner à la peine un fondement purement utilitaire. Ils considèrent le crime comme un phénomène socid soumis à des lois naturelles, que la science doit découvrir et formuler. D'autre part, d'illustres sociologues voient dans la société un organisme, composé de cellules vivant de leur vie propre, et qui ont pourtant pour fin la conservation de l'organisme tout entier. L'homme se développe individuellement, mais doit s'adapter au milieu social dont il fait partie intégrante. La répression n'apparaît dès lors que comme une application de la loi naturelle de conservation qui s'impose à tout organisme. La société peut être menacée par deo dangers extérieurs ou intérieurs. Lorsqu'un Etat est menacé par un autre Etat, la réaction se produit souo la forme d'une guerre défensive. Contre l'ennemi intérieur, c est-à-dire contre le criminel qui menace la sécurité sociale, cette réaction défensive s'affirme par la peine qui ira, s'il le faut, jusqu'à l'élimination du coupable. On n'a jamais douté qu'un pays ait le droit de prendre les armes pour repousser l'envahisseur. Il n'est pas nécessaire de chercher ailleurs, ni plus loin, le fondement du droit de punir. C'est une réaction nécessaire et instinctive de l'organisme social. La peine n'est pas le châtiment de la faute commise, mais

une simple mesure de sécurité publique. Cette réaction doit s'exercer contre tous ceux qui menacent l'ordre dans l'Etat, sans qu'il soit nécessaire de rechercher et d'affirmer s'ils sont libres ou ne le sont pas. Le droit de défense existe contre la brute privée de toute raison. La mesure de sûreté prendra seulement des formes diverses et son régime variera selon qu'il s'agira d'un délinquant occasionnel ou d'un incorrigible, d'un criminel possédant l'usage de toutes ses facultés intellectuelles ou d'un aliéné, mais elle aura dans tous les cas pour mesure, non plus le degré de responsabilité de l'agent, mais ce qui est indispensable pour assurer l'ordre public.

Cette théorie séduisit beaucoup d'esprits. Cependant il est facile d'apercevoir qu'elle n'est nouvelle qu'en apparence et qu'elle n'est autre que la très vieille doctrine utilitaire. Cette théorie a pris selon les temps les formes les plus diverses. Au XVIII^ siècles on l'a présentée comme une conséquence du contrat social ; Bentham l'a montrée sous un autre jour. Les positivistes l'ont seulement exprimée d'une façon différente qui correspondait mieux aux idées courantes de leur temps, en lui donnant une allure scientifique, et en employant une terminologie empruntée à la biologie et à la médecine. Je dirais volontiers qu'ils l'ont habillée à la mode du jour. Mais, au fond, ils n'ont pas changé grand chose à des idées depuis longtemps connues. Il ne faut donc pas s'étonner si on leur a opposé deux ordres d objections : les premières sont celles qu'on a toujours faites aux doctrines utilitaires quelles qu'elles soient ; les secondes qui s'attaquent à l'identification de la société et d'un organisme vivant. C'est, a-t-on dit, une comparaison qui, si on la pousse trop loin, manque de toute justesse et de toute rigueur scientifique. Et il est possible, en effet,

que par certains côtés cette construction soit fragile. Meus il est impossible de ne pas reconnaître l'influence que cette grande doctrine a exercée plus encore, peut-être, par sa critique de la peine expiatrice que par ses propres affirmations.

Au surplus, ces théories étaient l'œuvre de philosophes qui, cherchant un système général du monde, avaient trouvé sur leur route la question de la répression et qui l'avaient résolue en passant. Avec eux, elles n'étaient pas sorties du domaine de la spéculation pure. Mais elles allaient être acceptées et vulgarisées par l'Ecole d'Anthropologie criminelle, dont toute l'activité scientifique s'est exclusivement concentrée sur le problème pénal et qui a exercé sur l'opinion publique une influence encore beaucoup plus directe.

Cette Ecole a eu pour chef et pour fondateur le docteur Lombroso, Ses premiers travaux ont paru dans les comptesrendus de l'Institut Lombard de 1871 à 1876. Ils furent ensuite reproduits et complétés dans VUomo dehnquente et les autres ouvrages que Lombroso a publiés, sans interruption, pendant tout le cours de sa vie scientifique. Il a trouvé en Italie et dans tous les pays du monde des disciples fervents et convaincus. En France, ses idées furent un moment acceptées dans le cercle de la Revue que dirigeait à Lyon le docteur Lacassagne. D'ailleurs, tous les procédés de propagande ont été mis en œuvre pour répandre la doctrine nouvelle : livres, leçons, conférences et discours, revues et congrès, articles de journaux et interviews. Ainsi elle a pénétré dans les milieux les plus divers. Avec ses allures révolutionnaires, son mépris de « l'école classique », sous des formes d'ailleurs souvent incomplètes et inexactes, elle a joui pendant un temps d'une véritable popularité.

Il est impossible de résumer en quelques pages les travaux considérables des anthropologistes, et, en le tentant, on risquerait seulement de dénaturer leur pensée. Ils professent d'abord toutes les doctrines des philosophes positivistes, au point qu'ils ont eux-mêmes désigné leur secte sous le nom « d'Ecole positiviste ». Ils assignent à la peine un but utilitaire sans aucun caractère expiatoire, et nul mieux que l'un des plus fermes disciples de M. Lombroso n'a appliqué au droit criminel les théories de la société organisme vivant, de l'évolution et de la sélection naturelle. Mais, nous l'avons dit, de nombreux philosophes l'avaient fait avant les anthropologistes et leur originalité n'est pas là. L'œuvre propre de l'école d'anthropologie criminelle est d'avoir introduit dans les études de criminologie les méthodes de la science de l'anthropologie créée en France par Broca et ses élèves. Elle a prétendu pouvoir par là déterminer les caractères du type criminel, comme on a pu préciser le type mongol et le type caucasien. On a donc pesé et mesuré les criminels détenus dan» les prisons italiennes, relevé leurs anomalies physiologiques, étudié leurs fonctions, leur psychologie, leur argot, leur écriture, leurs tatouages, on a comparé ces observations à celles relevées sur des soldats, des étudiants, des fonctionnaires, ou tous autres réputés honnêtes gens, parce qu'ils n'ont pas de casier judiciaire, et de cette comparaison on a prétendu tirer la conclusion que certaines tares se rencontreraient plus fréquemment chez les condamnés que sur ceux qui ne l'ont jamais été. Lorsque ces tares seraient réunies, elles caractériseraient le criminel-né, voué au mal par fatalité héréditaire.

Cependant, ces doctrines se sont heurtées à des objections nombreuses, puissantes et décisives. Il n'a pas été

difficile de montrer que le type du criminel-né n'avait aucune réalité objective, et combien il serait hasardeux de prétendre diagnostiquer le délinquant sur de simples mensurations et quelques constatations purement physiologiques, La méthode expérimentale exige plus de circonspection et le véritable esprit scientifique plus de rigueur. Aussi, après avoir brillé d'un vif éclat, l'école d'anthropologie criminelle paraît déjà sur son déclin. Elle paraît destinée au même sort que la phrénologie qui eut aussi son heure de succès et qui est tombée si rapidement dans l'oubli. 11 semble qu'on ne sortira pas de la vérité en disant qu'elle n'a plus guère qu'une valeur historique.

Pourtant, on l'a dit avec raison, ce grand effort des anthropologistes n'est pas demeuré stérile. On a pu contester ses conclusions, réfuter ses erreurs, et il appartiendra à de nouvelles recherches de les corriger. Mais construire des hypothèses hasardeuses, qui s'écroulent sous le poids de la critique, procéder par retouches successives, marcher en hésitant, au milieu des conjectures, n'est-ce pas, après tout, l'allure ordinaire de la science. En appelant l'attention des pénalistes et du grand public sur les questions qu'elle a soulevées, l'école d'anthropologie a puissamment contribué au progrès des études criminologiques. Il serait mjuste de méconnaître les services que l'école italienne a rendus en posant le problème de la criminalité sur le terrain expérimental. La médecine a été transformée le jour où elle a compris qu'elle devait soigner les malades et non plus discerter sur les maladies. C'est un progrès semblable que les études criminologiques ont fait, quand les anthropologistes se sont préoccupés non plus du crime, simple entité juridique, mais du criminel qui, lui, est bien une réalité vivante et agissante. C'est dans cette voie qu'il

faudra marcher si on veut constituer une criminologie vraiment scientifique. Les dissertations rationnelles sur le délit, les impressions vagues des magistrats et des avocats, même les observations générales et les statistiques, ne nous livrent que des conclusions confuses et incertaines. L'observation individuelle du délinquant, portant sur sa constitution physique et son hérédité, et à la fois sur le milieu où il a vécu, sur sa psychologie, sur ses qualités et sur ses vices, en un mot, sur toutes les Influences qui se sont exercées sur lui, et l'ont amené au crime, permettra seule de formuler des conclusions démonstratives et sûres.

Mïiis on n'aurait qu'une vue très incomplète du mouvement scientifique contemporain relativement au crime et au criminel, si on oubliait les travaux des aliénistes. Ce sont eux, en effet, bien plus que les philosophes et les anthropologlstes, qui ont exercé une influence sur la pratique de la répression. Médecins experts, devant les tribunaux, ils ont contribué dans la plus large mesure à créer une jurisprudence qui, respectant en apparence les bases traditionnelles du droit pénal, en ont en réalité bouleversé l'application.

Dès que la médecine mentale a commencé à se constituer scientifiquement, on a aperçu le lien étroit qui unit la folle et le crime. Dans notre ancien droit, les aliénés criminels étalent jetés dans les prisons, quelquefois condamnés et exécutés à mort. Mais depuis Pinel, les choses ont changé. On a admis que ces malades, considérés comme irresponsables, devaient échapper à toute répression et cette cause de justification a été formellement reconnue et consacrée par tous les codes pénaux. Cependant, dans la première moitié du XIX® siècle, on ne mit ainsi hors du droit répressif que les malheureux dont la raison avait complètement sombré, et dont le désordre d'esprit était

évident, les fous furieux, les déments incapables de tout discernement. Mais les progrès de la psychiatrie montrèrent bientôt qu'il existe des formes de folies, qui ne se révèlent par aucune excentricité, par aucun trouble apparent des facultés intellectuelles et qui pourtant constituent des cas pathologiques parfaitement caractérisés. Ces monomanies conduisent souvent le malade — le persécuté persécuteur par exemple — aux pires violences. Ce sont encore des fous et même des aliénés particulièrement dangereux. Plus encore : les aliénistes ont établi, avec une évidence scientifique qui force toutes les convictions, qu'il existe entre la raison et la folie, une limite incertaine. C'est une grave erreur de croire que les hommes sont ou aliénés ou raisonnables, responsables ou irresponsables. Il y a au contraire des esprits plus ou moins lucides, des volontés plus ou moins vacillantes, sans qu'on puisse reconnaître avec précision, où cesse la raison et où commence la folie. Il est impossible de dire qu'ils sont aliénés, il ne serait pas moins téméraire d'affirmer qu'ils sont sains d'esprit. Tels sont en particulier les dégénérés. Ils portent d'ordinaire le poids d'une très lourde hérédité, souvent d'une hérédité alcoolique, et on constate sur leur personne des stigmates et des tares qui, au fond, sont précisément ceux que Lombroso a retrouvé chez un grand nombre de criminels. Au moral, ils sont imprévoyants, vaniteux, menteurs, vicieux, instables, paresseux par neurzisthénie, impatients de toute discipline, surtout impulsifs. Que ce soit parmi ces défectueux que se recrutent un grand nombre de délinquants, il est impossible de ne pas l'avouer. Les préjugés philosophiques, les croyances religieuses, les habitudes d'esprit et les partis-pris n'autorisent pas à nier une vérité établie par tant de preuves et avec une si complète certitude.

Toutes les théories que nous venons d'indiquer ont été agitées dans le domaine de la science pure. Il faut maintenant chercher à dégager l'influence qu'elles ont exercée sur la vie pratique du droit criminel.

On peut affirmer d'abord, croyons-nous, sans s'expKjser à commettre aucune erreur, que ni les doctrines des philosophes, ni les affirmations des déterministes, ni les observations des anthropologistes, n'ont fait disparaître de la conscience humaine deux idées qui en sont l'honneur et en font la dignité, celle du mérite et du démérite d'une part, celle de la justice d'autre part.

La vertu est honorée et le vice flétri. La meilleure récompense de l'honnête homme est d'obtenir l'estime des autres, et la honte que ressent celui qui est chargé de l'opprobre public une des plus vives souffrances qui puisse affecter l'âme humaine. Ces sentiments élémentaires, qui se sont imposés aux consciences les plus obscures et les plus primitives et qui sont les premières à s'éveiller dans 1 esprit de l'enfant constituent une des forces les plus puissantes qui maintiennent l'ordre social, soutiennent les mœurs, dirigent le monde moral. Il est possible qu'ils soient nés des nécessités impérieuses de la vie en commun, et qu'ils résultent de l'instinct social lui-même. Mais ils sont indissolublement liés à l'idée de la responsabilité humaine. L homme vertueux mérite une récompense par la même raison que le criminel doit expier sa faute : parce que l'un et l'autre l'ont mérité, c'est-à-dire parce qu'ils l'ont voulu. Que l'homme soit libre ou qu'il ne le soit pas, il est certain qu il croit l'être, et nul raisonnement n'est jamais parvenu à faire disparaître cette foi. C'est là un fait qui s'impose comme tous les autres faits sociaux et dont la sociologie ne peut pas ne pas tenir compte. Ce serait une grande illusion

de croire qu'on pourra abolir cette croyance par des lois, et qu'il suffirait d'écrire et de promulguer des codes pénaux, faisant abstraction de toute notion de responsabilité, pour qu'elle soit détruite dans la conscience humaine et supprimée dans la pratique de la répression.

L'idée de Justice n'est pas moins profondément gravée dans le cœur humain. Elle est générale et universelle. L'ethnographie en constate l'existence chez les racco les plus arriérées, l'histoire chez les peuples les plus primitifs, et tout le monde sait combien il est vif chez l'enfant et même chez le criminel le plus endurci. Sans doute, on a critiqué cette notion de justice. On a dit qu'elle manquait de précision et de fixité, variant suivant les temps et selon les lieux : elle est autre pour la raison du moraliste, arrivé à un haut degré de culture, autre pour la conscience frustre d'un primitif. Dans tous les cas elle semble se réduire au concept fondamental, unique et très simple d'une équation. A l'origine, elle prend la forme du talion et pour l'esprit moderne d'une égalité entre le châtiment et le degré de responsabilité du coupable. Tout cela est possible. Mais il n'en reste pas moins vrai que le désir de réîiliser cette justice est une des lois fondamentales de l'esprit humain, et qu'elle lui apparaît comme un bien suprême dont il cherche à s'approcher le plus qu'il peut, qu'il fait de vains efforts pour l'atteindre, mais qu'il regarde au moins comme un idéal vers lequel il doit tendre.

Mais si ces idées de responsabilité morale et de justice restent intactes dans la conscience humaine, les doctrines modernes ont, au contraire, gravement affecté les conséquences pratiques qu'on en doit tirer. En dernière analyse on peut même dire qu'elles ont eu pour résultat d'en assurer des applications nouvelles plus exactes et plus logiques.

Tant qu'on a considéré la responsabilité comme indivisible, la tâche du juge a paru aisée. Il ne devait résoudre qu'une seule question : L'accusé est-il sain d'esprit ou aliéné ? On estimait d'ailleurs que ce juge pouvait la résoudre lui-même sans se livrer à aucune recherche particulière et sans recourir à aucune expertise. S'il pensait que le coupable était responsable, il appliquait la peine, en se plaçant surtout au point de vue objectif, en tenant compte surtout des nécessités de la répression sociale. Cette peine était juste puisqu'elle était méritée par le crime.

Ce sont ces vues simplistes que les théories modernes ont ébranlées. Personne ne nie plus que la volonté humaine soit conditionnée et on en tire cette conséquence que la responsabilité a des degrés, et qu'elle varie pour chaque coupable selon des contingences Infiniment diverses. Et à mesure qu'on a mieux étudié le problème, ces causes d'atténuation de la responsabilité se sont multipliées. Avec les aliénistes on les a trouvées d'abord dans les tares physiologiques, qui obscurcissent plus ou moins le discernement et rendent la volonté plus ou moins ferme. Sans croire au délinquant-né de Lombroso, il a bien fallu reconnaître, nous l'avons dit, qu'il existe des défectueux, qui cèdent facilement à leurs impulsions, à leurs paissions mauvaises, à leurs instincts pervers. Avec les sociologues on reconnaît encore que les influences sociales du milieu sont plus agissantes mêmes que les influences héréditaires. La mauvaise éducation, les exemples pernicieux, les entraînements d'un entourage medsain, le paupérisme, le chômage, les tentations de la vie urbaine, pèsent lourdement sur les résolutions des criminels. La Société même, au sein de laquelle se développent ces causes du crime, est-elle tout

à fait sans reproche ? N'est-il pas équitable de tenir compte de toutes ces atténuations de responsabilité, et de punir ces criminels avec moins de sévérité puisqu'ils sont moins coupables ?

Ainsi la bonne logique a conduit à mitiger les peines de tous ceux qui, pour une raison quelconque, paraissent avoir une responsabilité seulement limitée. Lorsque le médecin légiste conclut à la responsabilité atténuée on applique le minimum de la peine. La jurisprudence française, et surtout la pratique, ont accepté cette doctrine, et notre système des circonstances atténuantes a trouvé en elle un fondement rationnel et légal. De nombreux codes étrangers l'ont formellement acceptée, et on a considéré qu'ils avaient ainsi accompli un véritable progrès.

Mais les graves inconvénients pratiques de ces théories, les objections pressantes auxquelles elles se heurtent, n'ont pas tardé à apparaître.

D'abord, cet adoucissement général des peines a contribué dans une large mesure à l'affaiblissement de la répression. On pose en principe que l'homme est responsable, seulement il arrive que, pour le plus grand nombre des coupables, on trouve quelque raison de considérer leur responsabilité comme limitée. L'homme normal doit subir intégralement la peine déterminée par la loi, c'est entendu ; mais presque tous les accusés ou prévenus, si on y regarde attentivement, paraissent, soit des anormaux, soit des malheureux, contre lesquels les juges doivent mitiger la peine. L'abus des circonstances atténuantes, l'abus des courtes peines, l'abus du sursis s'expliquent en grainde partie par là. Or, si la justice semble imposer cette indulgence, la peine ne va-t-elle pas perdre toute son efficacité et cesser d'être intimidante, parce que trop douce, d'être

correctlve, parce que l'amendement du coupable exige une détention assez prolongée, d'être exemplaire, surtout, parce que personne ne redoute plus un châtiment semblable ? On dit que le dégénéré, l'anormal cèdent facilement à leurs impulsions et que leur volonté est trop fragile. Ils ont donc besoin d'être mieux et plus fortement déterminés par la crainte d'une peine, aussi sévère qu'inéluctable. En sorte qu'on aboutit à cette antinomie : On prononce contre les coupables des peines d'autant plus douces que leur volonté est plus vacillante et, par conséquent, leur responsabilité plus légère, et ce sont précisément ceux-là qu'il faudrait effrayer davantage par la rigueur du châtiment. En justice, la responsabilité limitée est une cause d'atténuation de la peine, au point de vue utilitaire elle devrait l'aggraver. Et, en réalité, n'est-ce pas ce qu'on fait lorsqu'un véritable danger menace la discipline sociale : parmi les relégués, combien sont précisément des instables, des impulsifs, des délinquants-nés de Lombroso ?

Mais ce n'est pas tout. Pour appliquer la théorie de la responsabilité limitée, il faut, d'une part, déterminer le degré de cette responsabilité et, d'autre part, fixer la peine qui y correspond. Or, nous avons montré à quelles difficultés on se heurte lorsqu'on veut résoudre ces questions.

Comment, d'abord, établir, même approximativement, quelque proportion entre le châtiment et la faute morale. La thèse de la responsabilité limitée a paru pour la première fois en cour d'assises dans une affaire capitale. La conclusion des experts était alors fort claire : ils invitaient les juges à ne pas prononcer la peine de mort, et on peut voir dans leur réponse une nouvelle manifestation de la tendance moderne à écarter ce châtiment. Mais on ne fait pas la part à de semblables théories. Si un grand criminel

peut voir atténuer sa peine parce que, sans être aliéné, il n'est cependant pas complètement normal, la même solution s'impose pour tous autres délinquants, pour le violent qui frappe sous l'empire d'une impulsion, pour le sadique qui se rend coupable d'un attentat aux mœurs, pour la voleuse qui cède à l'attraction de chiffons amoncelés dans un étalage, pour le vagabond neurasthénique. Mais alors apparaît en plein l'impossibilité de déterminer le montant de l'amende ou la durée de l'emprisonnement qui assureront le châtiment du coupable dans la mesure de sa responsabilité atténuée.

Enfin et surtout, la théorie de la responsabilité limitée se heurte à l'objection fondamentale, formulée par les philosophes, et que la pratique a confirmée d'une manière décisive. Comment fixer le degré de responsabilité du criminel ? Les juges ont bien senti qu'ils ne pouvaient résoudre une pareille question et ils ont confié la solution aux experts aliénistes . . Ceux-ci ont accepté d'abord de répondre à la question qui leur était ainsi posée, et c'est précisément alors qu'ils ont imaginé la théorie de la responsabilité limitée, qui parut satisfaire tout le monde. Mais on s'aperçut vite qu'elle manquait de précision. Quelques médecins ont eu la prétention d'arriver à une solution mathématique et ont fixé cette limite en nombre fractionnaire ; ils ont déclaré, par exemple, l'accusé responsable dans la proportion de huit dixièmes. Mais en vérité n'est-ce pas la meilleure réfutation qu'on puisse fournir de tout le système ? Aussi les experts les plus avisés refusent-ils aujourd'hui de se prononcer sur aucune question de responsabilité. Ils veulent bien déclarer si un accusé est normal ou anormal, s'il est sain d'esprit ou affecté de quelque trouble mental, mais ils déclarent que

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