CHAPITRE PREMIER
Des jndicia pnblica (1).
Sous Auguste les comices perdent définitivement leur juridiction criminelle (p. 447). Mais l'Empire, à côté de la juridiction ordinaire des quaestiones perpetuae, qu'il maintient (2), introduit la juridiction extraordinaire (cognitioj du sénat et de l'empereur.
Un crime public, commis par un citoyen romain, peut être déféré à une de ces trois juridictions. Celle qui est saisie la première, connaît du procès; mais ni le sénat (3), ni l'empereur (4) ne sont obligés de se charger des causes qui leur sont déférées. Si deux ou les trois juridictions sont saisies à la fois de la môme cause, la juridiction de l'empereur prime celle du sénat, et celle-ci empêche la juridiction des quaestiones pe?*petuae.
I. La procédure devant les quaestiones perpetuae est réglée par les lois antérieures, restées en vigueur, et par les leges Jidiae judiciorurn publicorum et privatorum d'Auguste, qui
(1) Mommskn, II, 111- 117, 917-935. Waltkr, §§ 837-841, 843, 845. Rudorff, H. d. dr. r., II, § 104. Madvig, II, 313-316, 333-336. Mispoulbt, I, 272-274.
(2) Cf. Tac, Ann., II, 79, III, 12, XIV, 41, etc, l3) Cf. Tac, Ann., IV, 21, XIII, 10.
(4) Cf. Dion. Cass., LVI, 26. Tac, Ann., III, 10. Plin., Epist, VI, 31 § 4.
instituèrent pour les quaestiones perpetuae et pour les judida légitima (1) quatre décuries de jurés : sénateurs, équités, tribuni aerarii, et ducenarii (2) ou citoyens de la troisième classe du cens (3). Caligula y ajouta une cinquième décurie (4).
Les membres de Y album judicum sont nommés par l'empereur (5). Leurs fonctions sont viagères te).
Les quaestiones perpetuae, dans le prononcé du verdict et de la condamnation, sont liées par les lois, sénatusconsultes ou constitutions impériales qui régissent le droit pénal.
Il ne semble pas qu'il y eût appel du verdict à l'empereur ; cependant, en cas de condamnation à la simple majorité des voix, l'empereur peut, par le calculus Minervae, rétablir la parité de voix et par conséquent prononcer l'acquittement (7).
Les quaestiones perpetuae perdirent d'abord le jugement des causes capitales (s), et ensuite, au 111e siècle de l'Empire, elles disparaissent complètement (9).
II. Bien que la compétence criminelle du sénat fût générale (10), celui-ci n'acceptait d'ordinaire que les causes politi-
(1) Cf. Ulp., fragm. Vatic, § 197-198. Dig., XXII, 5, 4. Gell., XIV, 2 § 1. Il semble même que la decuria ducenariorum, de même que probablement la 5e de Caligula, n'était instituée que pour des procès civils (Suet., Aug.9 32). Mommsen, II, 918, ne 1.
(2) Subt., Aug., 32. La composition des trois premières décuries est fort controversée. Walter, § 837, ne 9. Rudorff, I, § 39, II, § 103. Le passage de Plin., XXXIII, 7-8 (1-2), qui en traite, est en effet très obscur. — D'après Bethmann-Hollweg, Laprocéd. civ. rom. (en ail.), Bonn, 1865, T. II, § 65, Mommsen, II, 919, Madvig, II, 227, etc., les membres des trois premières décuries étaient tous sénateurs ou chevaliers.
(3) Sur l'identité des ducenarii et des citoyens de la troisième classe, voyez p. 160, n9 4.
(4) Suet., Calig., 16. Cf. C. /., II, n08 1180, 2079, 3584, 4213, etc.
(5) Suet., Aug., 32, Tib., 41. Plin., XXXIII, 1 (7). Orelli-Henzen, n° 6158. Cf. Plin., Epist., IV, 9 § 17.
(6) Suet., Aug., 32. Cf. Mommsen, II, 918, ne 6. — (7) Dio Cass., LI, 19.
(8) Dio Cass., LU, 20-21. — Mommsen, II, 217, n« 1, 1019, n° 1.
(9) Mommsen, 11,918, ne4. Menn, De interitu quaestionum perpetuarum. Neuss, 1859.
(10) Mommsen, II, 112, ne 3, 113, n6 2. Woltersdorff, De V influence de Tià&re sur les procès au sénat (en ail.). Halberstadt, 1853. Lange, II, 442-443. Pirksen, La jurid. crim. du sénat (en ail.), citée p. 215, ne 9.
ques importantes (1), celles dans lesquelles étaient impliqués des citoyens haut placés de Tordre sénatorial ou équestre (s), ou celles qui, à défaut d'une loi pénale, ne pouvaient être poursuivies devant une quaestio perpétua (3).
La demande d'accusation est adressée aux consuls, qui, s'ils l'acceptent, renvoient la cause devant le sénat (4). La procédure suivie devant les quaestiones perpetuae est également observée en grande partie devant le sénat (5) (cognitio sena- *us) (ô) ; mais la décision (decretum) (7) se fait sous forme d'un sénatusconsulte, rédigé, comme tout autre sénatusconsulte, à la suite de la rogatio sententiarum et de la discessio.
Le sénat, étant à la fois pouvoir judiciaire et législatif, n'est pas lié dans ses décisions judiciaires par les lois pénales (s).
Les peines, prononcées par le sénat, ne sont pas seulement Yinterdictio aqua et igni et la deportatio, mais aussi, contraisement aux usages du dernier siècle de la République, la peine de mort (9). L'exécution suivait immédiatement le vote, jusqu'à ce qu'en 22 après J.-C. un sénatusconsulte ordonnât d'observer un intervalle de dix jours entre la condamnation et l'exécution (10).
Si la condamnation implique des restitutions pécuniaires à des tiers (p. 337), la somme est déterminée par un tribunal de recuperatores (judices dati a senatu) (11).
(1) Spécialement les procès de maj estas (Dio Cass., LU, 31, LVII, 15, Tac, Ann., II, 28, IV, 42, etc.), de repetundae (Tac, Ann., III, 66, IV, 15, etc., Zumpt, Comm. epigr., II, 143-147), etc.
(2) Mommsen, II, 112, n* 2.
(3) Cf. Tac, Ann., VI, 55, XIV, 41. De môme dan6 des procès pour des crimes complexes qui devraient être poursuivis devant plusieurs quaestiones perpetuae. Cf. Quintil., Instil. or., III, 10 § 1.
(4) Tac, Ann., II, 28, III, 10, XIII, 44. — Exceptionnellement le sénat ne juge pas lui-même, mais donne des judices. Tac, Ann., IV, 22.
(5) Cf. Tac, Ann., III, 13. Plin., Epist., III, 11.
(6) Tac. Ann., I, 75, II, 28, etc. Quintil., Inst. or., III, 10 § 1.
(7) Tac, Ann., XIV, 49. — (8) Cf. Plin., Èpist., IV, 9 § 17. (9) Tac, Ann., II, 32, III, 49-51, IV, 29, etc.
(10) Tac, Ann., III, 51. Cf, Suet., Tïb., 75. Dion. Cass., LVII, 20, LVIII. 27. Senkc, de tranq. an., 14 § 6.
(11) Suet., Dom., 8. Plin., hpist., IV, 9§ 16-19. VI, 29 § 10. Cf. Tac. Ann., I, 74.
Il n'y a pas appel du sénat à l'empereur (1) ; mais le sénatusconsulte judiciaire, étant soumis comme tout autre au droit d'intercession, peut être annulé par l'intercession de l'empereur (2).
La juridiction du sénat cède peu à peu le pas à celle de l'empereur (3), sauf dans les procès intentés à des sénateurs, qui, depuis Septime Sévère, ont le droit d'être jugés au criminel par le sénat (4). En outre, le sénat peut être chargé du jugement d'autres causes criminelles par délégation spéciale de l'empereur (5).
III. La compétence criminelle de l'empereur est aussi générale que celle du sénat (ô).
Si l'empereur accepte la cause (cognitionem recipere) (7), il peut juger en personne ou en déléguer le jugement.
1° L'empereur juge rarement en personne, si ce n'est les causes intentées à des militaires (s) ou» à des procuratores impériaux (9), ou les crimes graves de personnes haut placées (10).
Bien que l'empereur observe généralement la procédure et les peines prescrites par le droit pénal (11), il n'est cependant pas lié par là (12). Il peut juger partout où il se trouve (13), sans qu'il y ait eu accusation formelle et sans publicité des débats (14).
L'empereur, aidé pour l'instruction préalable par le fonctionnaire a cognitionibus (p. 446), est assisté pour l'instruction
(1) Cf. Dig.9 XLIX, 2, 1 § 2. — (2) Tac, Ann., XIV, 48.
(3) Mommskn, II, 117, n9 1.
(4) Dio Cass., LXXIV, 2, cf. LXXIX, 4. Spart., Sev„ 7.
(5) Mommsen, II, 1 17, ne 3.
(6) Suet., Aug., 33, 51, Tib., 62, Tit., 9. Dio Cass., LUI, 17, cf. LXVII, 2. Tac, Ann., III, 10, VI, 10. Plin., Epist., VI, 10. Capit., Marc. Aur., 24. — Rudorff, H. d. dr. r., II, § 104.
(7) Tac, Ann., XIV, 50, cf. III, 10. Plin., Epist., VI, 22, 31.
(8) Cf. Plin., Epist., VI, 31.
(9) Cf. Tac, dial. de or., 9, Ann., XIII, 33. Dion. Cass., LX, 33. (10) Cf. Suet., Aug., 33. — (11) Cf. Plin., Epist., VI, 31.
(12) Suet., Aug., 33. Capit., Marc. Aur.% 24.
(13) Cf. Plin., Epist., VI, 31. Capit., Ver., 8.
(14) Senec, de clem., I, 15. Cf. Plin., Epist., VI, 31. Capit., Marc. Aur., 10. Mommsen, II, 926, n« 3.
définitive et pour le jugement par un consilium(i). L'empereur Adrien (2) donna à ce consilium une organisation stable. Les membres du conseil (consiliarii Augusti) (3) sont nommés par l'empereur parmi les sénateurs (4) et les chevaliers (5), spécialement parmi les jurisconsultes (6), et ils sont salariés (7). Ils assistent l'empereur dans la juridiction, entendue dans le sens le plus large, administrative, civile, criminelle (s).
Tous les membres du conseil n'assistent pas au jugement de chaque cause, mais seulement ceux que l'empereur convoque spécialement (9). L'empereur préside, et formule les questions (10); depuis la fin du 11e siècle, il se fait assister dans la présidence par les praefedi praetorio (p. 442). Les consiliarii donnent une réponse motivée, d'ordinaire par écrit (11). L'empereur seul décide (12).
Dans les procès criminels jugés par l'empereur, l'exécution suit aussitôt la sentence.
2° L'empereur délègue sa juridiction, soit pour une cause spéciale à un judex dattes (13) ou à un fonctionnaire déterminé (u), s oit par une délégation générale à certaines catégories de fonctionnaires. Cette délégation générale est la source de la juridiction criminelle des praefecti urbi, vigilum, annonae,
(1) Dio Cass., LU, 33, cf. LV, 27, LX, 4. Suet., Aug., 33, Ner., 15, TU., 7. Tac, Ann., III, 10, XIV, 62. Plin,, Epist., IV, 22, VI, 22, 31. — Mommsen, II, 948-952. Hirsohfkld, Rech.t I, 215-217. Walter, § 276. Madvig, II, 572-574. Mispoulbt, I, 282-283. Cuq, Etud. dépigr. jurid., 108-110.
(2) Spart., Hadr., 18. Mommsen, II, 949, n9 1.
(3) Orelli, n° 2648. C. /., VI, n°« 1518, 1634. C. I. gr.y n° 5895.
(4) Spart., Hadr.t 22. Capit., Ant. Pius, 3. Lampr., AL Sev., 68.
(5) Spart., Hadr.t 8. C. /., VI, n° 1634.
(6) Spart., Hadr.t 18. Dig., XXVII, 1, 30 pr., XXXVII, 14, 17. Orelu, 110 2648.
(7) Du moins ceux qui sont de Tordre équestre. Orelu, n° 2648.
(8) Dio Cass., LXIX, 7. Spart., Hadr., 8, 17. Capit., Ant Pius, 12. Dig., XXXVII, 14, 17.
(9) Dio Cass., LU, 33. Spart., Hadr., 8. Lampr., AL Sev., 16.
(10) Suet., Aug., 33. — (11) Suet., Ner.f 15. Cf. Dion. Cass., LU, 33. i (12) Cf. Tac, Ann., III, 10. Dig., IV, 4, 38, XXXVI, 1, 76(74) § 1, XLIX,
! (13) Cf. Plin., Epist., VII, 6, 8.
(14) Par exemple aux praefecti praetorio. Spart., Sev., 4.
à Rome, des praefecti praetorio en Italie, et, en majeure partie, de celle des gouverneurs de province.
Le praefectus vrbi obtient un droit général de juridiction criminelle dans la sphère de ses attributions de préfet de police ()). Le praefectus vigilum a la juridiction criminelle des procès qui se rapportent à la police de nuit (de incendiariis, eflractoribus % furibus, etc.) (2) ; et le praefectus annonae, de ceux qui concernent le commerce des grains (de frumentariis, etc.) (3) ; cependant, aussi bien dans la compétence du praefectus annonae que dans celle du praefectus vigilum, les causes d'une plus grande gravité sont réservées au praefectus urbi {a).
Les praefecti praetorio exercent la juridiction criminelle sur les soldats à Rome et en Italie (p. 442).
Les gouverneurs des provinces sénatoriales ou impériales obtiennent, par délégation spéciale de l'empereur (5), le jus gladii (ô), c'est à dire la juridiction capitale (merum imperium) (7) sur les citoyens romains dans leur province, à l'exception des sénateurs, des officiers supérieurs, et des décurions municipaux qui ont le droit d'être jugés au criminel à Rome (s).
Depuis que les quaestiones perpetuae eurent perdu la juridiction capitale (p. 472), et que la juridiction du sénat fut limitée aux sénateurs seuls (p. 474), c'est à dire depuis le commencement du 111e siècle, la juridiction capitale pour ainsi dire toute entière est exercée, au nom de l'empereur, à Rome
(1) Tac, Ann.f VI, 11, XIV, 41, Hist.f IL 63.. Stat., Silv., 1, 4, 10, 43. Jos., Ant. jud., XV11I, 6 § 15. Dig., I, 12, 1 § 1, § 7-8, § 14.
(2) Dig., I, 15, 3 § 1 ; 4, XII, 4, 15 § 5, XLVII, 2, 57 (56) § 1 ; 18, 2.
(3) Dig., XL VIII, 2, 13 ; 12, 3 § 2.
(4) Dig., I, 15, 3 § 1, § 4. Huschke, Inc. auct. mag., p. 3. Mommsen, II, 999, n« 3.
(5) Mommsen, II, 258-260.
(6) Dig., I, 18, 6 § 8. Cf. Dion. Cass., LUI, 14. Orelli, n° 3888. Lampr., Al. Sev., 49.
(7) » Me7*um est imperium, habere gladii potestatem ad animadvertendum in facinorosos homines. » Dig., II, 1, 3, cf. I, 21, 1 § 1.
(8) Dig., XLVIII 19, 27 § 1-2. Dio Cass., LU, 22-23. Voyez plus haut, p. 474.
et dans un rayon de 100 milles, par le praefeclus urbi (i) ; en Italie, au-delà du rayon de 100 milles, et sur les personnes exemptées de la juridiction des gouverneurs, par les praefecti praetorio (p. 442); en province, par le gouverneur (2).
Des magistrats ou fonctionnaires impériaux jugeant par délégation spéciale ou générale de l'empereur, il y a appel à l'empereur (3). Cependant, depuis le milieu du ni6 siècle, l'appel des sentences prononcées par les gouverneurs est fait auprès des praefecti praetorio (p. 442).