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CHAPITRE DEUXIÈME

Des jodicia privata (4).

L'Empire maintient les Xviri stlit. jud. et les centumviri, de même que la compétence judiciaire du préteur urbain, du préteur pérégrin et des édiles curules.

La procédure per legis actiones est conservée devant le centumvirat (5), qui compte sous l'Empire 180 membres et est divisé en quatre chambres ou consilia (e). Il arrive qu'une cause soit portée successivement devant deux chambres fjtidieium duplex, duae hastae) (7). Dans d'autres procès les débats ont lieu devant les quatre chambres réunies, mais celles-ci jugent ensuite séparément (quadruplex judicium) (s). Les Xviri stl. jud. exercent les fonctions de présidents de cham-

(1) Ulp., Mos. et Rom. leg. coll.; XIV, 3 § 2. Cf. Dig., I, 12, 1 g 4. Dion.

Cass., lu, 21.

(2) Ulp., 1. 1. — (3) Dio Cass., LU, 33. Mommsen, II, 932, ne 1.

(4) Mommsen, II, 935-938. Walter, §§ 694-695, 733-737, 740, 742-743, 759. Rudorff, H. d. dr. r., II, § 4, 11, 60. Rein, Dr. et»., 858-863, 939-940. Rivier, Intr. hist. au dr. rom., g 142-147. Van Wbtter, Cours de dr. rom.t II, 476-479. Bbthmann-Hollwbo, La procéd. civ. rom. (en ail.), 3 volumes, Bonn, 1864-1866. T. II, §§ 62-67, g 71 délegatio principis, g 116-117, g 122. Madvig, II, 234-237, 263-266.

(5) Gaj., IV, 31. — (6) Plin., Epùt.t VI, 33.

(7) Quintil., Inst. or., V, 2 g 1, XI, 1 g 78.

(8) Quintil., Inst. or.t XII, 5 g 6. Pun., Epist., VI, 33, cf. I, 18, IV, 24, VI, 33.

bre (1), le praetor hastarius est le premier président (p. 466). Le local des séances du centumvirat est la basilica Julia (*).

Devant les autres magistrats judiciaires, la procédure formulaire se maintient. Les jurés, donnés pour des judicta légitima, sont choisis exclusivement sur Y album judi cum (p. 472). Mais une nouvelle procédure, qui jusque là n'avait été appliquée qu extraordinairement et qui s'appelait en conséquence cognitio ou persecutio extraordinaria (3), devient peu à peu ordinaire. Dans cette procédure il n'y a qu'une seule instance, celle du magistrat, jugeant sans intervention dujudex (4), ou celle du judex extra ordinem datus (5), jugeant sans formule et dont il y a appel au magistrat déléguant (e).

Il y a appel, non pas de la sentence du juré (7), mais de tout acte ou décret du magistrat judiciaire, au sénat (s) ou à l'empereur, qui n'ont pas seulement le droit d'annuler, mais encore de réformer (9). En outre, l'empereur est compétent en première instance pour tout judi cium privatum (10).

Le sénat délègue aux consuls l'instance d'appel qui lui cornpète (p. 464).

Les procès, soit en première instance, soit en appel, portés devant l'empereur, sont jugés ou bien par lui-môme (11) ou par des délégués.

L'empereur juge, dans les premiers siècles, généralement au forum (12), depuis Septime Sévère au palais impérial (13), assisté d'un consilium (p. 475).

La délégation par l'empereur se fait :

a) Pour des causes spéciales, à un judex (t4) ;

(1) Suet., Aug.. 36. Dio Cass., LÏV, 26. Plin., Epist., V, 9 (21) §2.

(2) Quintil., Imt. or., XII, 5 § 6. Cf. Plin., Epist., II, 14 § 4, VI, 33 g 4.

(3) Dig.% L, 13 et 16, 178 § 2. Cf. Suet., Tib., 31, Claude 15.

(4) Voyez Walter. § 734, n« 11. Cf. Rudorff, H. d. dr. r., II, 60.

(5) Gell., XII, 13 § 1. Cf. Dig., XLIX, 1, 1 §3; 3, 3. — Mommsen, II, 944, n«2.

(6) Dig., XLÏX, 3, 1 pr., 3. — (7) Mommsen, II, 940, n« 2, 941, n* 1. (8) Voyez p. 464. — (9) Dio Cass., LU, 33. Cf. Dig., XLIX, 1, 1 pr.

(10) Suet., Dom., 8.

(11) Suet., Claud., 14. Dio Cass., LXXI, 6, LXXVI, 17, LXXVII, 17. Spart.. Hadr., 22.

(12) DioCass.,LVII,7,LX,4,LXVI, 10,LXIX,7.— (13) Dio Cass., LXXVI, IL (14) Capit., Marc. Aur.t 10. Dig., IV, 4, 18 § 4, XLIX, 2, 1 § 4.

b) Pour certaines compétences déterminées, telles que les fidéicommis et la tutoris dalio, aux consuls (p. 464) et préteurs (p. 466), à Rome; aux juridici (i), en Italie; en province, au gouverneur (2); les contestations civiles connexes aux attributions de la préfecture de police, au praefectus urbi (3); les procès civils qui se rapportent à Yannona, au praefectvs annonae (4);

c) Pour Tappel des décrets des magistrats urbains, d'abord, par délégation annuelle, au préteur urbain (5), plus tard, au moins depuis le 111e siècle, par délégation générale, au praefectus urbi (ô);

d) Pour l'appel des proyinciaux, à un sénateur consulaire pour chaque province (7), appelé plus tard judtx ex delegatu cognitionum Caesariana7*um (s), et, depuis le ni* siècle de l'Empire, aux praefecti praetorio (p. 442).

De la sentence du délégué il y a appel au déléguant (9), à l'empereur, à moins que l'appel n'ait été interdit au moment de la délégation (10).

Il n'y a pas appel de la sentence de l'empereur; mais celuici peut accorder la restitulio in integrum (11).

En ce qui concerne les personnes qui assistent les parties dans les procès (12), on distingue, sous l'Empire comme sous la République (p. 346), les jurisperiti ou avocats consultants des patroni ou avocats plaidants, auxquels passe depuis cette époque la dénomination à'advocati (13).

(1) Voyez Sect. III, Ch. II. — (2) Subt., Claud., 23. Cf. Ulp., XXV, 12. (3) Dig., I, 12, i § 6, 2. — (4) Dig., XIV, 1, 1 g 18 ; 5, 8, cf. I, 2, 2 § 33.

(5) Suet., Aug., 33. — Mommsen, II, 945, ne 2.

(6) Dio Cass., LU, 22. Cf. Dig., IV, 4, 38, XLV, 1, 1*2 § 5.

(7) Suet., Aug., 33. Dig., XXXVI, 1, 83. — Bethmann-Hollwbg, II, g 88, n" 2-4.

(8) Eph. ep., I, 137. Orelli, nM 60, 3183.

(9) Dio Cass., LU, 33. Cf. Dig., IV, 4, 38, XIV, 5, 8, XLV, 1, 122 g 5.

(10) Dig., XLIX, 2, 1 g 4. Cf. Mommsen, dans VEph. ep., II, 137-138.

(11) Cf. Dig., IV, 4, 18 g 1 g 3.

(12) Walter, g 787. Bethmann-Hollweg, II, g 108, p. 589-590.

(13) Tac, Ann., XI, 5-6, dial. de or., 1.

Un sénatusconsulte, voté sous Auguste en 17 avant J.-C. (i), renouvela la gratuité des services des patroni, prescrite par la lex Cincia (p. 347). Cependant, sous Claude, en 47 après J.-C, il leur fut permis de recevoir des honoraires, dont le taux maximum fut fixé à 10,000 sesterces (2).

Il est permis aux parties de se faire îeprésenter en justice, aussi bien dans la procédure per cognilionem extraordinariam que dans la procédure formulaire, par des cognitores ou par des procuratores (p. 347). Au ni* siècle de l'Empire, les procuratores sont, en plusieurs cas, assimilés aux cognitores (s).

(1) Dio Cass., LIV, 18. Tac. Ann., XI, 5.

(2) Tac, Ann., XI, 7. Cf. Plin., Epist.,Vt 9.

(3) Fragm. Vat.% §§ 317, 331. Dig., III, 3, 65, XLVI, 8, 21.— Bkthmann- Hollweg, II, § 100, p. 423-424, 436, 443.

SECTION fl. DES FINANCES.

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