III. Les contributions provinciales
Dès le commencement de l'Empire, les vectigalia ou contributions en nature sont remplacées partout par des stipendia ou contributions en argent (s).
Mais, pour opérer le partage égal des contributions parmi les habitants des provinces, l'Empire régularisa les recensement provinciaux.
Déjà Auguste avait fait exécuter la levée géométrique du
(1) Cf. Dion. Cass., LU, 28 § 4. Hirschfbld, Rech.f I, 72-55. Marquardt, V, 252, suW.
(2) Voyez p. 355-356. Marquardt, V, 262-269. Waltrr, § 327. Madvig, II, 447448. Cagnat, Les impôts indirects, 9 suiv. Une liste des marchandises d'importation orientale soumises aux portoria sous l'Empire, se trouve Dig.% XXXIX, 4, 16 § 7. Voyez à ce sujet l'étude de Dirksbn, dans les Mém. de VAc. de Berlin, 1843, p, 59suiv., et Cagnat, 109-112.
(3) En Italie, les portoria n'étaient perçus que sur les marchandises étrangères. Voyez p. 356, n* 5, et Cagnat, 81.
(4) Voyez l 'étude de Cagnat, 1 9-82, sur les délimitations de ces circonscriptions.
(5) Marquardt, V, 263, n* 3.
(6) Marquardt, V, 264, n« 2. Cagnat, 80-82. La lex portus de Zraïa de 202 (C. /., VIII, n° 4508, Héron de Villkfossk, Tari f de Zraia, Paris, 1875), qui est un tarif peu élevé et différentiel sur les objets, est-ce un tarif de douane, comme le veut Cagnat, 112-118, ou un tarif d'octroi municipal, comme le prétend Wilmanns (dans les Diss. phiL in honor, Momms., p. 208-209) ? La question ne me semble pas résolue.
(7) Marquardt, V, 198-216. Madvig, II, 437-447. Huschkb, Du recensement et du système des contributions d la première époque de V Empire rom. (en ail.). Berlin, 1847. Rodbertus, Pour servir d V histoire des contrib. rom. depuis Auguste(*n ail.), dans Hildbbrand's Jahrb. f&r Nationalôconomie und Statistik. T. IV, 342-427, V, 135-171, 241-315, VIII, 81-126, 385-475.
(8) Voyez p. 355, n* 1-2. Pour l'Asie, cf. Dion. Cass., XLII, 6, App., B. c.t V, 6 ; pour la Sicile, Plinr, III, 14 (8).
plan de l'Empire (i), et ordonné un recensement général dans toutes les provinces (*).
Dans la suite, les empereurs ordonnaient, selon les circonstances, de nouveaux recensements dans les différentes provinces (3).
Ces recensements (4) se faisaient, pour une ou plusieurs civitates, par des adjutores ad census, censores ou censitores (5), qui dressaient eux-mêmes les listes ou contrôlaient les listes dressées par les magistrats municipaux.
Le contrôle des listes des censores de toute une province et la rédaction d'une liste générale sont délégués par l'empereur (a), exceptionnellement, au gouverneur de la province (7), •généralement, à un commissaire spécial, soit de l'ordre équestre (trtbunus militum, procurât or Augusti ad census accipiendos) (s), soit de Tordre sénatorien (legatus Augusti pro praetore ad census accipiendos) (9) .
(1) Walter, § 321-322. Ritsohl, L'arpentage de V Empire rom. sous Auguste (en ail.), dans le Rhein. Mus.. 1842, p. 481-523, 1843, p. 157. Pbtbrsen. La cosmographie de l'empereur Auguste (en ail.). Ib., 1853, p. 161-210, 377, 1854, p. 85, 422. K. Mubllbnhoff, Sur la carte du monde et la chorographie de rempereur Auguste (en ail.), Kiel, 1856, et dans le Hermès, IX (1875), p. 182-195.
(2) SM-uc., Evang., Il, 1. Cassiod., Variar., III, 52. Isxd., Orig., V, 36. Suid., 'knoypoLtfri et Atyouerro;. — Huschke, Du recensement fait à l'époque de la naissance de J.-C. (en ail.). Breslau, 1840. Zumpt, L'année de la naissance de J.-C. (en ail.). Leipzig, 1869, p. 142, suiv.
(3} Mommbkn, II, 412. Marquardt, V, 236. E. Stoeber, Les mesurages servant à Vimpôt foncier (en ail.). Munich, 1877. G. Humbert, Du census sous V Empire jusqu'à Dioctétien, dans le Dict. des ont. gr. et rom. de D. et S.
(4) Borohesi, V, 7, euiv. Zumpt, L 1., p. 163. Sur les recensements en Gaule, Renier, Mélanges dépigraphie, Paris, 1854. p. 47-72.
(5) Orblli, n" 208, 2156. Wilmanns, n°» 1249b, 2246<K C. /., VIII, n°7070, add. p. 965. Dig.t XLI, 1, 30 § 3, L, 15, 4 § 1. Mommsen, dans VEphem. epigr., IV, 537 suiv.
(6) Momm8kn, II, 410-413. Renier, 1. 1., p. 48, suiv. Houdoy, Droit mun.f I, 361-363.
(7) Orblli-Hbnzbn, n° 6453. Wilmanns, n° 1283. Mommsbn, II, 410, n* 4.
(8) Orrlli-Henzen, n°» 5209, 5212, 6044. C. /., VIII, n<> 10500. C. L gr., n*3751.
(9) Orblu-Henzbn, n" 364, 3044, 3659, 6049, 6512. Wilmanns, n° 1163. C. /., VIII, n" 2754, 5355.
Un exemplaire de la liste provinciale est déposé aux archives de la capitale (1), et un autre transporté à Rome (2).
Ces recensements constataient non pas seulement le nombre et l'âge des habitants de chaque province (3), mais encore leur avoir en biens-fonds, esclaves, etc. La formula censualis, en usage au second siècle de l'Empire (4), comprenait entre autres les déclarations (professiones) (s) suivantes :
« Nomen fundi eu jusque ; et in qua civitaie et in qjto pago sit : et quos duos vicinos proximos habeat. Et arvum quod in decem annos proœimum satum erit, quod fugerum sit : vinea quot jugerum (sit) et quot vites habeat : olivae quot jugerum > et quot arbores habeant :pratum, quot intra decem annos proximos sectum erit% quot jugerum : pas eu a quot jugerum esse videantur : item silvae caeduae. Omnia ipse, qui defert, aestimet » (ô).
» In servis deferendis observandum est, ut et nationes eorum et aetates et officia et artificia specialiter deferantur. Lacus quoque piscatorios et portus in censum dominus débet déferre. Salinae si quae sunt in praediis, et ipsae in censum deferendae sunt » (7) .
Dans chaque classe de terres (s) chaque jugerum est évalué
d'après le produit, et imposé soit du 5e ou du 7e des fruits,
soit d'une somme déterminée d'argent (9) (tributum soli) (10).
Les habitants dénués de fortune (excepté les vieillards et
(1) Orklli, n° 155. Cf. Dion. Càss., LIX, 22. Marquardt, Vf 209, ne 13.
(2) Huschkk, Du recensement fait à Vép. de la naiss. de J.-C, p. 77.
(3) Marquardt, V, 212, n« 1.
(4) Marquardt, V, 214, 11e 5.
(5) Hygin., de lim. const., p. 205 L. Dosith., de manum., g 17.
(6) Ulp., Dig., L, 15, 4.
Çf) Ulp., Dig., L, 15, 4 g 5-7.
(8) Môme parmi les terres labourables, on distinguait parfois différentes «lasses. Hygin., de lim. constit., p. 205 L. — Walter, g 326.
(9) Hygin., 1. 1. — Marquardt, Vf 216, nf 1.
(10) Trrtull., Apol., 13. Dig.. L, 15, 4 g 2, 8 § 7, cf. XXXIII, 2, 32 § 9. — En dehors du tributum soli, les propriétaires payaient des contributions spéciales du mobilier (Dig., XXXIII, 2, 32 §9), des, maisons (CL, III, p. 944, 346), des esclaves (cf. Dig., L, 15, 4 g 5), des navires (cf. Tac, Ann.A XIII, 53), etc.
les enfants non adultes) (i) paient un impôt personnel fixe, trïbutum capitis (2).
Aux deux tributa soli et capitis sont soumis tous les habitants des provinces, tant citoyens que pérégrins (3). L'immunité n'appartient qu'aux cités dotées du jus iialicum (4), ou à celles qui ont obtenu spécialement le privilège de l'immunité (5).