CHAPITRE TROISIÈME
La législation, le conseil d'Etat et le ministre
du cabinet impérial.
§ 1. La législation (0).
Les lois ou constitutions impériales sont projetées par le quaestor sacri palatii, de concert avec les autres hauts fonctionnaires (proceres) de l'Empire, et, depuis 446, soumises à
(1) Cod. Th., VIII, 4, 1. Ltd., de mag.9 III, 30. Sur les immunités, voyez Livre III, Ch. I.
(2) Voyez plus haut, p. 563, et Livre II, Sect. 1, Ch. I, § 2,
(3) Kuhn, Org. civ. et mun., I, 161-162.
(4) N. D. Or., 40 § 2, 42 § 2, Occ, 41 § 2, 43 § 2, 45 § 2.
(5) Bethmann-Hollweg, § 142, p. 142, p. 153-157.
(6) Walter, § 444-445, Rudorff, H. d. dr. r., I, g 79. Bethmann-Hollweg, § 149, p. 212-220. Rivier, Introd. hist, g 174-176. Mommsrn, Sur la chronologie des ordonnances de Dioclétien et de ses co-régents contenues dans les écrits juridiques (en ail.), dans les Mém. de VAc. de Berlin (class. de philol. et d'hist.). Berlin, 1861, p. 349-447.
la délibération du sénat de la capitale. Elles sont ensuite récitées dans le consistoire impérial (1), et rédigées dans les sertnia impériaux (2). Elles sont signées par l'empereur avec de l'encre pourpre (et m\anu\ c^ivina]) (3), avec l'indication du jour et du lieu (data, emissa, directa, subscript a), et contresignées par le quaestor sacri palatii (4).
Les lois sont publiées sous forme d'une oratio ad senatum{*>) (lecta ou recitata in senatu) (e), ou bien elles sont adressées sous forme d'édits (7) aux préfets du prétoire, avec ordre expressément contenu dans la souscription impériale (s) de les publier dans tout l'Empire (9).
Après avoir reçu (accepta) (10) l'édit, les préfets du prétoire en font faire des copies, accompagnées de l'édît de publication du préfet (edictum, programma) (11), qui sont affichées (proposita) dans les deux capitales sur des places publiques déterminées (12) , et envoyées aux gouverneurs pour être publiées dans les villes ou lues dans les audiences judiciaires (aUegata in secretario) (13).
Depuis le partage de l'Empire, les lois faites par un des deux empereurs, sont envoyées à l'autre , et promulguées par celui-ci dans son Empire (14).
Des lois ou constitutions impériales, leges générales (15), il faut distinguer les rescrits impériaux, envoyés en réponse aux requêtes des fonctionnaires ou des particuliers, rédigés par le quaestor sacri palatii (w), et signés par l'empereur avec de l'encre pourpre (n). Quand ils sont étendus et adressés surtout à des corporations, des communes, provinces, ou quand ils
(1) Cod. /., I, 14, 8, cf. V, 12, 30. — (2) Cod. Th., IX, 19, 3. (3) Brisson., de fbrm., III, 79. — (4) Ib., III, 80.
(5) Cod. Th., IV, 1, 1, cod. /., I, 14, 3. Stmm., Epist., X, 2.
(6) Goth., ad cod. Th., VI, 2, 14. Brisson., de fbrm., III, 83.
(7) Cod. J., I, 14, 3, III, 3, 2.
(8) Nov. Th., 44, 1. Goth., ad cod. Th., XI, 13, 1.
(9) Brisson., de form., III, 69-76. — (10) Ib., III, 82. — (11) Ib., 69,70.
(12) Brisson., de form.% III, 71, 76. Goth., paratitl. ad cod. Th., I, I.
(13) Brisson., de form.y III, 77, 79-83. — (14) Nov. Th., 2 et 36. (15) Cod. J., I, 14, 3. — (16) Cod. /., I, 23, 7. Nov. J., 114. (17) Cod. J., I, 23, 3, 6.
concernent les services publics, ces rescrits s'appellent sanctiones pragmaticae (1).
Aux actes législatifs il faut encore ajouter les formae (ruirot) des praefecti praetorio (2), et les édits àespraefecti urbi des capitales (3).
Théodose II nomma, en 429, une commission de neuf membres, chargés de réunir toutes les Constitutions publiées depuis Constantin, de les ordonner d'après leur contenu, en divisant celles qui traitaient de matières diverses, et de distinguer, en observant rigoureusement l'ordre chronologique, les Constitutions plus récentes qui étaient en vigueur, des autres qui avaient déjà subi des modifications. En 435 la môme charge fut déléguée à nouveau à une autre commission de 16 membres (4), et le recueil fut publié en 438 comma Code officiel (5) en Orient (codex Theodosianus) (e), et la môme année en Occident par Valentinien III (7). Ce Code s'accrut cependant dans la suite par les leges Novellae (s).
§ 2, Le consistorium principis (9).
Le consistorium principis ou sacrum consistorium (10) est le Conseil d'Etat qui assiste l'empereur dans l'administration
(1) Cod. /., I, 23, 7 ; XII, 19, 15.
(2) Cod. 7., I, 26, 2 ; III, 1, 16. Nov. J.t 165-168. — Bethmann-Hollweg, § 132, n* 12. Voyez plus haut, p. 443, n« 2»
(3) C. /., VI, n" 1711, 1770-71.
(4) Walter, § 446. Rudorpp, H. d. dr. r., I, §§ 100, 107. — (5) Nov. Th.,l.
(6) F. Baudry, Codex Theodosianus, dans le Die t. des ont. gr. et rom. de D. et S.
(7) Bethmann-Hollweg, g 149, n6 58.
(8) Bethmann-Hollweg, § 149, p. 219-220. Rudorpp, H. d. dr. r., I, § 101.
(9) Walter, § 375. Bethmann-Hollweg, § 1 37, p. 94-102. Serrignt, § 30-3 1 . MispouLET, I, 333-336. Haubold, De consistorio principum Rom.f dans ses Opusc. ac.9 éd. Wenck, I, p. 187-314. Leipzig, 1825. Rein, Consistorium, dans Pauly's Realeneycl.
(10) Le consistorium est l'héritier de l'ancien consilium principis (p. 475), La nouvelle dénomination se rencontre dés le milieu du iv* siècle. Mommsbn, II, 949, n* 2.
générale, et il se compose d'un certain nombre de membres, appelés comités consistoriani, et qui sont de deux rangs, mlustres ou spectabiles.
Les comités inluslres sont les quatre hauts fonctionnaires suivants : le quaestor sacri palatii, le magister offlciorum, le cornes sacrawm largitionum et le cornes rerum privatarum(i).
Les comités spectabiles, plus nombreux, s'appellent simplement comités consistoriani (a) ou comités primi ordinis in consistorio (s). C'est spécialement aux chefs des scrinia impériaux qu'est accordée, à leur sortie de fonction, la comitiva conêistorii (4).
Outre les conseillers ordinaires, il y a des conseillers extraordinaires (comités consistoriani vacantes) (5), avec le rang à'inlustres ou de spectabiles) (e) ; mais il n'y a pas de comités honorarii (7).
Le préfet du prétoire in comitatu et les magistri militum praesentales assistent généralement aux séances du Conseil (8), de'même que, selon les circonstances, d'autres hauts dignitaires.
Les attributions du consistoire sont fort variées. C'est en sa présence que l'empereur donne les audiences solennelles (9) et que les lois générales sont promulguées (p. 567). Il assiste l'empereur dans l'exercice de la juridiction (10), et délibère, sous sa présidence, sur les affaires importantes de l'administration générale (11).
Sauf dans les affaires judiciaires, dans lesquelles des employés des scrinia impériaux (libellenses, epistolares) tiennent le plumitif (12), les procès-verbaux (notae) des séances duconsis-
(1) Cod. Th., VI, 9, 1 ; 30, 1, 4 ; XI, 39, 5.
(2) Cod. Th., VI, 12, ibiq. Goth., cod. J., XII, 10.
(3) Cf. Haubold, 1. 1., p. 298. C. /., VI, n° 1724 : « v. s(pect.) com(e8) s(acri) c(on8tst.), » n" 1725, 1729, 1739, 1764.
(4) Cod. J., XII, 19, 8. — (5) Goth., ad cod. Th., VI, 18, 1.
(6) Bbthmann-Hollwbg, § 137, nM 51-55. — (7) Cod. Th., VI, 22, 8.
(8) Cod. Th., XII, 12, 10. Nov. Th., 31 § 5.
(9) Cash., Var.% VI, 6. — (10) Voyez Livre II, Section III, Ch. V.
(11) Cod. Th., XII, 12, 10. Nov. Th., 31 § 5. Amm. Marc, XV, 5 §5. Cass., Var., V, 41, VI, 6.
(12) Cod. /., III, 24, 3 pr. ; VII, 62, 32 § 2, § 4.
toire (i) sont rédigés et gardés par les secrétaires d'Etat (notarii ou tribuni et notarii (2), avec le rang de clarissimi) (3), à la tâte desquels se trouve un premier secrétaire d'Etat (primicerius notariorum, avec le rang de spectàbilis) (4). Ils sont d'ailleurs employés aussi par l'empereur pour des missions importantes (5).
Les audiences impériales sont accordées par l'intermédiaire du magister officiorum (e), tandis que le' cérémonial de l'introduction se fait par Xofficium admissionum, subordonné au magister officiointm, et qui se compose d'un magister admissionum ou maître de cérémonies, d'admissionales invitatores (huissiers introducteurs) (7) et de cancellarii (huissiers audienciers) (s).
Pendant les audiences, la police aux portes de la salle est faite par les trente silentiarii sous trois decuriones (9).
§ 3. Le quaestor sacri palatii (10).
Le vir inlustris quaestor sacri palatii (n) ou ministre du cabinet impérial prépare les projets de lois (leges dictandaé), et reçoit les requêtes (preces) présentées à l'empereur (12). Il
(1) Cod Th., VI, 10, 2 ; 35, 7. C. /., VI, n° 1749.
(2) Cod. Th., VI, 10, codJ., XII, 7. Cass., Var., VI, 16. Ltd., de mag., III, 9. — Goth., ad cod. Th., VI, 10, 1-2. Waltbr, § 366. Sbrbigny, g 117- 118. Bokokiko, I, 268. Mispoulbt, I, 331.
(3) C. /., VI, n« 1710. Cf. cod. Th., VI, 10, 2, 3.
(4) N. D. Or., 16, Occ, 15. Cf. C. /., VI, n° 1790 : -t?. inl.exprimicerio notariorum sacri palat. » Voyez p. 559, n9 3.
(5) Goth., ad cod. Th., VI, 10, 1-2. — Des notarii sacri palatii ou consistera il faut distinger les tribuni et notarii praetoriani (C. /., VI, n0* 1730, 1761), attachés sans doute aux préfets du prétoire.
(6) Cass., Var., VI, 6.
CI) Amm. Marc., XV, 5 § 18, XXII, 7 § 2. Cod. Th., VI, 2, 12, ibiq. Goth. ; 35, 3, XI, 18, 1. Boecking, I, 237.
(8) Boecking, II, 305.
(9) Cod. Th., VI, 23, Cod. J., XII, 16. Ltd., de mag. 9 II, 17. Goth., parafât, ad cod. Th., VI, 23, comm. ad VI, 23, 1 et 4.
(10) Walter, § 365. Serrigny, § 80-82. Mispoulbt, I, 329-330.
(11) Cod. Th., VI, 9, cod. J., I, 30. Cass., Var., VI, 5. — Quaestor intra palatium. C. 1., VI, n* 1782.
(12) N. D. Or., 11, Occ, 9. Cass., 1. 1. Symm., Epist., IV, 50. Zos., V, 32. Voyez p. 566.
contresigne les lois, édits ou rescrits qui sortent du cabinet de l'empereur (1).
Il est chargé du laterculum minus (p. 559).
Il n'a pas d'officium propre, « sed adjutores de scriniis \sacris] quos voluerit » (2).