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CHAPITRE DEUXIÈME

L'administration centrale (3).

L'empereur, dans l'exercice du pouvoir législatif, ôt dans celui des pouvoirs judiciaire et administratif, pour autant qu'il y intervient personnellement, est assisté d'un conseil d'Etat (consistorium principis) et du m i n i s t r e du cabinet impérial (quaestor sacri palatii) .

La direction du personnel du palais impérial est déléguée au maître des offices (magister officiorwn), tandis que le service personnel de l'empereur est sous les ordres du gr an d chambellan (praepositus sacri cubiculi).

Dans l'administration proprement dite de l'Empire, les fonctions civiles sont nettement distinguées des fonctions militaires.

L'administration civile de l'Empire est répartie parmi six fonctionnaires supérieurs, deux prae/ecti urbi pour les deux capitales, et quatre ministres de l'intérieur (praefecli praetorio) pour les quatre grandes divisions administratives de l'Empire.

Le département des finances est divisé en deux sections,

(1) Nov. Justin., 8, s. f.

(2) Zosim., IV, 36. — Sur> date, voyez Mommsbn, II, 1054, n* 1.

(3) Walter, g 401. Madvio, II, 585-592.

Yaerarium sacrum, sous la direction du cornes sacrarum largitionum, et Yaerarium priva tum, sous le cornes rerum priva-

tarum.

A la tôte de l'administration militaire se trouvent des commandants généraux (magistri militum), dont le nombre

a varié.

Les fonctionnaires que nous venons d'énumérer, sont les représentants directs ou ministres de l'empereur, sous lesquels sont classés, dans chaque département, d'autres fonctionnaires sévèrement subordonnés selon les rangs (sub dispositione esse).

Tous les fonctionnaires des différents départements exercent la juridiction civile et criminelle dans le ressort de leurs attributions, et sont aidés par un nombreux personnel d'employés subalternes (officiâtes).

§ 1. Des fonctionnaires impériaux (i). (Dignitates

et administrationes).

Les fonctionnaires de l'Etat se divisent en deux classes : les fonctionnaires civils et les fonctionnaires militaires (2).

La nomination se fait par l'empereur, généralement sur la proposition du ministre du département auquel le fonctionnaire appartient (3), parfois sur la recommandation du sénat de la capitale (4). L'empereur expédie de son cabinet (sacrum cubiculum) la nomination à la chancellerie impériale (tribuni et notarii), où elle est inscrite sur le registre officiel (laterculum). La patente de nomination (codidllus dignitaturri), accompagnée des instructions de service qui se rapportent à la fonction (mandata principis), est préparée par la chancellerie (5), transmise, dans une audience solennelle, par Tempe-

(1) Walter, § 401-403. Bethmann-Hollweg, § 130. Mispoulet, I, 309-319.

(2) Cod. Theod., VIII, 5, 39. — (3) Cod. Just., IX, 27, 6, cf. II, 7, 9.

(4) « Petitione senatus. » C. L, VI, n° 1715.

(5) Nov. Just., 17, praef., 24, 6 ; 25, 6. On payait de ce chef des émoluments a la chancellerie. Cod. Just., I, 27, 1 § 7, 2 § 17 §20, § 24.

reur lui-même au fonctionnaire nommé (1), et notifiée par celui-ci à la chancellerie du praefectus praetorio ou du magister militum, selon qu'il s'agit d'une fonction civile ou militaire.

Tous les fonctionnaires de l'Empire sont inscrits sur deux registres : laterculum majus et minus (2), dont le majus (comprenant tous les fonctionnaires supérieurs) se trouve à la chancellerie impériale sous le premier secrétaire d'Etat {primicerius notariorum) (3) ; le minas (praepositurae omnes, tri' bunatus et praefecturae castrorum), au cabinet du quaestor sacri palatii (4).

La nomination se fait pour une année (5) ; mais la durée des fonctions peut être prolongée selon la décision de rempereur(6).

Outre les fonctions propres à chaque fonctionnaire, la plupart d'entre eux ont le jus multae ; mais le taux de l'amende que le fonctionnaire peut infliger, varie d'après son rang (7), et l'imposition de l'amende est soumise à appel (s).

Les traitements des fonctionnaires consistent en des fournitures en nature {annonae et capitus, fourrages) (9), remplacées depuis 439 par des sommes fixes d'argent (10). Les fonctionnaires reçoivent annuellement un nombre déterminé à! evectiones pour se servir des postes publiques (n), parfois avec le droit de logement et d'entretien gratuits aux stations {tractoria) (12).

(1) Constant. Porphyrog., de cerem. oui. Byzcmt., I, 85, II, 4.

(2) Brisson., v. laterculum.

(3) Notitia Dignitatum Orientis, 16. Occidentis, 15. Boecking, Annotatio ad Notitiam Dign., I, p. 268.

(4) Cod. Just., I, 30. Nov. Just., 17, praef.

(5) Voyez les formules de nomination chez Cassiod., Var.t VI, 4-8, 18, 20, 21, VII, 4.

(6) Cassiod., Var., VII, 2.

(7) Cod. Just., I, 54, 4-6, VU, 64, 5. Les procuratores ou rationales n'ont pas ce droit. Cod. Just.f I, 54, 2.

(8) Cod. Just., VII, 62, 25.

(9) Brisson., v. capvt. — Bbthmann-Hollweg, § 130, p. 37, § 134, p. 70. P. Kruegbr, Critique du code Just. (en ail.), p. 138, suiv.

(10) Cod. Just., I, 52, 1. — (11) Boecking, ad Not. Dign., I, p. XIV. (12) Cod. Theod., VIII, 6, cod. Just., XII, 52.

On distingue entre les fonctionnaires en service actif (in actu positi) (1), les fonctionnaires en disponibilité (vacantes) (2), et enfin les honorarii ou ceux qui, sans avoir rempli la fonction, obtiennent le brevet de l'honorariat (honorarii codicilli) (3).

Parmi les fonctionnaires du même rang, les in actu positi ont le pas sur les vacantes, et ceux-ci sur les honorarii (4).

Parmi les dignités honorifiques de cette époque, il faut mentionner :

1° Celle de patricius (5), qui devint depuis Constantin (6) une dignité personnelle, accordée par l'empereur spécialement à ceux qui ont rempli les plus hautes fonctions (7), et donnant droit au premier rang après les consuls en fonctions et avant les préfets du prétoire (s).

2° Celles de cornes (comitiva) (9), dont il y avait, d'après Constantin, trois degrés(comes ordinis primi,secundi, tertii) (10), et qui était conférée fréquemment comme distinction à des fonctionnaires civils ou militaires (11), ou aussi à des decurionés ou curiales qui se sont acquittés de toutes les charges municipales (12).

Chaque dignitaire jouit d'insignes déterminés, représentés

(1) Cod. Just., XII, 8, 2, cod. Theod., VI, 22, 6, 8 § 1.

(2) C'est généralement un avancement accordé pour récompenser des services rendus dans une fonction inférieure. Goth., ad cod. Theod., VI, 10, 4 ; 18, 1. Formule de nomination chez Cassiod., Var., VI, 10, 11.

(3) Cod. Theod., VI, 22. Nov. Just., 70, praef.

(4) Cod. /., XII, 8,' 2, cod. Th., VI, 10, 4 ; 22, 5-8. Cass., Var., VI, 10.

(5) Waltkr, § 368. Skrrigny, § 51-56. Mispoulbt, I, 330-331.

(6) Zosim., II, 40. Cf. cod. Th., XI, 1, 1.

(7) C. 1., VI, n" 1716, 1719, cod. Th., VI, 6, 1, 3, cod. /., XII, 3, 3.

(8) Zos., II, 40, cod. /., XII, 3, 1. Nov. Th., 48. Nov. /., 62, 2. Cass., Var., VI, 2.

(9) Kuhn, Org. civ. et mun., I, 194. Mispoulbt, I, 332-333. Cf. Mommsek, De C. Caelii Sat. titulo, dans les Mem. dellnstit., II, 302-308. Leipz., 1865.

(10) Goth., ad cod. Th., VI, 13, 1. Cf. C. L, VI, n« 1674, 1690, 1699, 1717, 1721, 1725, 1739, 1748, 1764, VIII, Index, p. 1063, v. cornes.

(11) Cod. Th., VI, 13-21, cod. /., XII, 11-15. Il y a aussi des comités rusantes. 0toTB.,adcod* Th., VI, 18. Formule de nomination chez Cass., Var., VI, 12.

(12) Cod. Th., XII, 1, 75 s. f., 109 s. f., 127. Orelu, n* 1108.

sur le brevet de nomination (i) et d'un uniforme militaire, pourvu d'un baudrier en cuir rouge avec une boucle d'or (2) .

Sous Dioclétien et Constantin le Grand (3), les fonctionnaires impériaux se divisent encore, comme dans la période précédente (p. 405, 408-409), en dignitaires de Tordre senatorien , avec le prédicat de clarissimi (4), et en dignitaires de l'ordre équestre, avec le prédicat soit deperfectissimi (5), soit à'egreyii (ô), selon l'importance de leurs fonctions.

Après Constantin, l'ordre équestre, comme second ordre de l'Empire, disparaît, et il ne se maintient plus que comme institution municipale dans les deux capitales (7).

Depuis cette époque, le prédicat ftegregivs est aboli (s). Celui de perfectissimus n'est plus employé que pour un nombre très restreint de dignitaires impériaux de rang inférieur (9).

(1) Boecking, N. D., I, 171-172. — Il y avait également des prescriptions légales sur le droit et le cérémonial des visites (scUutationes) (cod. Th., VI, 7, 1 ; 8, 1 ; 18, 1 ; 26, 5), et sur le jus osculandi auprès des hauts fonctionnaires (cod. Th., VI, 24, 4, XII, 1, 109).

(2) Lyd., de mag.t II, 13, 14. Cass., Var., VI, 15, 21. Le cingulum n'appartenait cependant pas aux honorarii. Cod. J., XII, 8, 2. — E. Saglio, Cingulum, p. 1 181, s. f., dans le Dict. des arit. gr. et rom. de D. et S,

(3) Kuhn, Org. civ. et mun., I, 183 186, spécialement 183, n« 1442.

(4; Par ex., lepraef. urb. (C. /., VI, n0B 1140-42, 1155), le praef. praet. (C. /., VI. n* 1125), le praef. vig. (C. /., VI, n" 1144, 1137), le cur. alv. Tib. et cloac. s. u. (C. L, VI^ nM 1143, 1242), le praeses prov. Val. Byzac. (C. I., VI, n°« 1684-85, 87-88).

(5) Par ex., le rat(ionalis) s(ummae) r(ei) (C. /., VI, n" 1132, 1145, 1701), le rat(ionalis) s(ummae) p(rivatae) (C. /., VI, n° 1133), Ya(gens) v(ices) praeff. praett. (C. L, VI, n° 1125). Cf. ib., n0> 1121, 1135, 1156, cod. Th., VI, 22, 1. Hir8chfkld, Rech., I, 275, ne 5.

(6) Par ex., le proc(urator) s(ummae) m(onetae) u(rbis). C. L, VI, n° 1 145, Goth., ad cod. Th., VI, 22, 1.

(7) Voyez Livre II, Sect. I, Ch. I, § 1.

(8) Hirsghfkld, Rech., 1, 273, n* 4.

(9) La N. D. n'attribue ce prédicat qu'au praeses Dalmatiae (Occ., 45, cf. Bokoking, II, 1188). Cf, C. /., VI, n° 1179 : t?. p. p(rae)p(ositus). Ce prédicat est donné désormais spécialement aux membres des principales .familles municipales (C. L, VI, n" 1691, 1714, AJJb. ord. Thamugacf., dans VEph. ep„ III, 78). — Goth., Paratitl. ad cod. Th., VI, 37.

B< éd. 36

Presque tous sont élevés au rang de darissimi ou au rang sénatorien.

Mai 8, en même temps, il s'établit parmi les darissimi trois rangs distincts, dont le plus élevé est celui de clarissimits et inlusiris (1), le second, celui de clarissimits et speetabilis (*)f le troisième, celui de clarissimits tout court (s).

Dans la Notitia Dignitatvm (4), c'est à dire au commencement du v6 siècle, le prédicat d'inlustris appartient aux préfets du prétoire, aux praefecti urbi, au quaestor sacri pa» latiiy au magister officiorum, au praepositus sacri cubicnli, au cornes sacrarum largitionum, au cornes rerum privatarum, aux magistri militum et aux comités domesticorum (comtes des gardes du corps).

Le prédicat de spect a bilis appartient, parmi les fonctionnaires du palais, au primicerius sacri cubiculi, au castrensis sacri palatiit au primicerius notariontm et à certains magistri des scrinia impériaux ; parmi les fonctionnaires civils, aux proconsuls, aux vicarii des préfets du prétoire (cornes Orientis, praefectus Augustalis) ; parmi les commandants militaires, aux comités et aux duces militum.

Le rang de c larissimi tout court appartient à la plupart des autres fonctionnaires impériaux, et spécialement aux gouverneurs de provinces, à l'exception des proconsuls, qui sont spectabileSy et de certains praesides qui ne sont que perfectissimi.

Dans chaque rang, il y a des sous-divisions de degrés (s),

(1) C. /., VI, n~ 1166c, 1188-89, 1664, 1674, 1711, 1716, 1725, 1735, 1777,

(2) C. /., VI, n™ 1724, 1765.

(3) Cependant, même au iv* siècle et pendant la première moitié du v* siècle, les inscriptions donnent assez généralement le titre de clarissimits tout court même à ceux qui ont droit au titre à'irUustris ou de speetabilis. Cf. C. /., VI, n~ 1158-62, 1170, 1192-94, 1715, 1721, 1729. - Kuhn, Org. civ. etrnun., I, 186-188.

(4) Skrwgny, gg 22-29. Naudet, Des chang., etc., II, 69, suiv. Cf. Goth., ad cod. Th., VI, 7, I ; 14, 1.

(5) Parmi les inlustres. par exemple, il y a trois degrés Goth., ad cod. Th., VI, 8, cod. Th., VI, 6-9, cod. J., XII, 3-6.

strictement observées (i). A rang ou degré égal l'ancienneté prévaut (?).

Le rang hiérarchique acquis avec les privilèges y attachés est conservé après la sortie de charge (3), et se communique à l'épouse (4).

L'ensemble des citoyens qui ont obtenu des fonctions impériales civiles ou militaires, effectives ou titulaires, conférant au moins le rang de clarissimus (5), forment la classe des honorait (ô).

Aux rve et Ve siècles de l'Empire, les fonctionnaires impériaux se recrutent, soit parmi les membres de Tordre sénatorien, soit parmi les officiâtes palatini émérites (7), soit enfin parmi les curiales ou decuriones qui ont passé par toutes les charges curiales (s) .

§ 2. Des offlciales (9).

Chaque fonctionnaire impérial a, sous ses ordres, un nombre assez considérable d'employés, formant son officium, et répartis en plusieurs scrinia ou bureaux (10).

Les officiâtes ou apparitores ne sont pas seulement employés aux écritures et au service de la comptabilité ; mais ils exécutent aussi les missions qui leur sont confiées par les fonc-

(1) Cod. Th., VI, 5-6, cod. J., XII, 8. — (2) Cod. J., XII. 3, 1 ; 4, 1-2.

(3) Cod. J., XII, 4, 1-2 ; 8, 2. Buisson., t. eœ.

(4) Cod. J., XII, 1, 13. Cf. C. /.. VI, n" 1674, 1714.

(6) Cod. Th., I, 8, 1, VI, 20, 1, VII, 13, 7 g 2. — Goth., ad cod. Th., I, 8, 1. Kuhn, Org. civ. et mun., I, 200-203.

(6) De là que les termes honorcUi et senatores ou clarissimi sont souvent synonymes.

(7) Cod. Th., VI, 10, 2 ; 28, 2 ; 35, 3, 9, 13, etc. Cf. C. L, VI, n« 1730, 1749. Goth., paratiti. ad cod. Th., VI, 26.

(8) Cod. Th., XII, 1, 4, 5, 52 s. f., 65, 71, 75, 77, 109, 159, 160. 189.

(9) Waltbr, § 404. Kohn, Org civ. et mun., I, 149-174. Bethmann-Hollwko, g 142. Serrigny, g 205-210. Mispoulbt, I, 311-312. Cramer, Supplem. ad Bri880n. de verb. sign., voce : ab actis. Kiel, 1813. E. Dotal, Des milices sous le Bas-Empire, dans la Revue gén. du Droit. Paris, 1877, p. 43, suiv.

(10) N. />., passim, cod. Th., VIII, 7, cod. J., XII, 60.

tionnaires, ils portent en province les ordres de l'administration centrale, et veillent à leur exécution (i).

Ils forment une espèce de milice, organisée à l'instar de l'armée (militia f milites) (2) ; ils portent le cingulum militiaefo), et les principaux parmi les officiâtes des fonctionnaires civils ont des titres empruntés aux grades militaires (princeps, cornicularius, primipUaHs) (4). Cependant leur service est différent de la militia armata ou legionaria (5). Ils ne jouissent pas de tous les privilèges des militaires (e), et n'appartiennent pas aux corps d'armée, à l'exception des officiâtes de certains commandants militaires (7).

On peut distinguer entre les officiâtes des fonctionnaires de la cour (militia palatina/ magistriani) (s), les officiâtes des fonctionnaires financiers (palatini largitionates etprivatiant)(9), ceux des fonctionnaires militaires , et enfin ceux des fonctionnaires civils. Parmi ceux des fonctionnaires civils, il faut encore distinguer entre les officiâtes des prae/ecti urbi (urbaniciani) (10), des prae/ecti praetorio (praefectiani) (11), ceux des vicarii (12), et ceux des redores (cohortates, cohortalina militia) (13).

Chaque fonctionnaire a à son service un nombre déterminé $ officiâtes effectifs (statuti) ; mais il peut avoir en outre des supernumerarii ou vacantes (u).

La nomination et la promotion des officiâtes requièrent un décret d'approbation (probatoriae) de l'empereur lui-môme (15).

(1) Lactant., de mort, persec., 6. — Bkthmann-Hollwbg, § 127, n* 31.

(2) Lact., de mort, pers., 31. Symm., Epist., X, 43, 63, cod. Th., VIII, 4, 22, etc.

(3) Cod. Th., VIII, 4, 16 § 1, 23, cod. /., XII, 58, 7.

(4) Cf. Ps. Ascon., in Verr., p. 179 Or. — (5) Cod. J., XI, 67, 3, XII, 34,4.

(6) Cod. Th., VIII, 7, 12, cod. J., VI, 21, 16.

(7) Bkthmann-Hollweo, § 142, nw 15-16.

(8) Lyd., cfe mo^., II, 26, III, 7,12 a. f., 24. — GoTH.,adcotf. 7%.,VI,27,3.

(9) Cod. Th., VI, 27, 1 ; 30, 24, VIII, 7, 6. — (10) Cod. Th., XI, 14, 1.

(11) àmm. Marg., XVII, 3 § 6, cod. Th., XII, 10, 1, cod. J„ XII, 53, 2-3.

(12) Cod. Th., VIII, 7, 6.

(13) Ooth., paratitl. ad cod. Th., VIII, 4. Cf. cod. Th., XVI, 5, 48.

(14) Goth., ad cod. Th., VI, 27, 23.

(15) Cod. Th., VIII, 7, 7, 21-23, cod. J., I, 31, 5, XII, 60, 6, 9-10.

Cependant certaines places pouvaient être vendues ou transmises héréditairement par ceux qui les occupaient (i).

Sont exclus des fonctions à9officiates, les coloni (2) et ceux qui sont déjà liés par un autre service public, tels que les decuriones (3) et les corporati (4).

Quant aux officiâtes cohortalini, ils sont liés, eux et leurs descendants, à leur offlcium (5).

A son entrée en fonctions, Yofflcialis est immatriculé (e) ; il prête serment (7), et paie une certaine somme à ses chefs de bureaux (s).

Les officiâtes reçoivent un traitement en argent et des fournitures en nature (annonae et capitus), calculées plus tard également en argent (annonae adaerataej (9), et des émoluments d'occasion (lucra officiçrum) (10).

D'autre part, comme le service administratif reposait spécialement sur ïofficium des fonctionnaires , les officiâtes participent généralement aux punitions pour cause administrative, qui atteignent le fonctionnaire au service duquel ils sont attachés (11).

Uofficialis passe successivement par les différents grades de Yofficium, généralement par rang d'ancienneté (12) ; il arrive, après un terme assez long (13), aux degrés tout à fait supérieurs;

(1) Cod. Th., VIII, 4, 10, cod. J., III, 28, 30 § 2, VIII, 14, 27. Nov. /., 35. Brisson., y. militxa.

(2) Cod. Th., VIII, 2, 5. — (3) Cod. Th., XII, 1, 22, 31, 38, etc.

(4) Cod. /., XII, 58, 12 §3.

(5) Cod. Th., VIII, 4, 8, 28, 30; 7, 19, XII, 1. 184, cod. /., NI, 23. — Shrrignt, § 1118-1119.

(6) Cod. Th., VIII, 4, 20. Ltd., de mag.< III, 2.

Çf) Cod. Th., VIII, 1, 8, 17; 4, 22, 26; 7, 16, 18. — (8) Corf./.,XII, 19,7§ 1. (9) Cf. Amm. Marc, XXII, 4 § 9, cod. Th., VII, 4, 35, cod. /., I, 27, 1 § 8, XII, 38, 15.

(10) Cod. Th., VIII, 9, 2. Ces émoluments donnèrent lieu à des abus. Cod. Th., VIII, 10, cod. J., XII, 62. Ainsi encore, les messagers d'événements heureuz recevaient en province des sportules. Cod. Th., VIII, 11, 5.

(11) Cod. Th., XI, 29, 5, ibiq. Goth.

(12) Cod. Th., VIII, 7, l ; cf. 1, 16-17, cod. J., I, 28, 5, XII, 19, 7. — — Kuhn, Org. civ. et mun., I, 159, ne 1256.

(13) Ltd., de mag., III, 9, 30, 67.

et il reçoit ensuite Yhonesta missio avec des immunités (i). Mais, tandis que les officiâtes palatini sont élevés généralement, à la suite de Yhonesta missio y à la dignité sénatoriale ou aux fonctions impériales (2), et que les officiâtes des praefecti praetorio ou des magistri militum passent par voie d'avancement à la mililia palatina (3), les officiâtes cohortalini ne peuvent « ad aliam transire miliiiam sine annotatione clementiae principalis » (4).

A côté de Yofficium proprement dit, il y a des scolae ou corporations dans lesquelles les chefs de bureaux choisissent leurs employés, des scolae exceptorum et chartulariorum pour les commis aux écritures et de comptabilité (ministeria literata), et des scolae des agents exécutifs, messagers, huissiers, etc. (ministeria illiterata) (5).

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