‹ Le droit pubde romainChapitre 136 sur 185 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De l'administration de Rome et de Constantinople.

§ 1. De l'administration municipale.

Chaque capitale est gouvernée (5) par un vir inlustris praefectus urbi (ô), lieutenant immédiat de l'empereur, nommé par

(1) Zosim., Iï, 33. Cf. cod. /., I, 29, 1. Walxer, § 362, 376.

(2) Zosim., II, 30, 31. Soorat., I, 16. Sozomrn., II, 3.

(3) Descriptio Urb. Conslantinop., chez Prbllbr, Reg., p. 36.

(4) Goth., ad cod. Th., VI, 4, 16.

(5) BoiccKiNG, I, 176, II, 168. Waltbr, §377, 381. Bbthmann-Hollwrg, § 133. Sbrrignt, § 289-358. Bouchard, 54-67. Mispoulet, I, 322-324. E. Léotard, De praeftctura urb. quarto p. Chr. saecido. Paris, 1873.

(6) Cod. J„ I, 28. N. D. Occ, 4. Cass., Var.t VI, 4. Cf. C. I.f VI, n" 1 140-42, 1155, 1158-62, 1166-68, 1170, 119294, 1661, 1663-64, 1716, 1735, etc.

5' éd. 37

lui parmi les consulaires, et jouissant du même rang que les praefecti praetorio (i).

Au sénat, il dit son avis avant tous les consulaires, et, depuis Justin ien, il le préside (2).

Mensuellement (3) il renseigne l'empereur sur les délibérations du sénat, et lui transmet les vœux et les présents du séuat et du peuple (4).

Il a une juridiction en première instance et une juridiction d'appel.

En première instance, il n'est pas seulement compétent pour les affaires civiles et criminelles des corporati et en général des habitants de la capitale (5), mais encore il est seul juge compétent, au civil et au criminel, pour les membres de Tordre sénatorien (e).

Cependant, en dehors du praefectus urbi, la juridiction civile et criminelle de la capitale est exercée par les judices minores (les préteurs, le praefectus annonae, le praefectus vigilum, les rationales urbis Romae, etc.) (7), et par le vicarius (praefecti praetorio) in urbe (s), mais de telle sorte que la compétence de tous ceux-ci cède devant celle du praefectus urbi (secunda judiciaj (9).

En outre, le praefectus urbi a l'instance d'appel (vice sacra

(1) Cod. Th., VI, 7, 1, cod. /., XII, 4, 1. — Sous Constantin, il y avait également un vicarius praefecturae urbis. C. /., VI, n° 1704. Mommsen, «Uns les Mem. del Instit., II, 309-311.

(2) Cass., Far., VI, 4.

(3) Stmm., Epis t., X, 44. Léotard, 1. 1., 59, suiv.

(4) Stmm., Epist., X, 26, 29, 35. Cod. Th., VII, 24, cod. J.f XII, 49.

(5) Cod. J.f I, 28, 4; XI, 16, 2. Amm. Marc, XXVI, 3 § I, XXVIII, 1 § 8, etc. Sur les corporati urbis Romae, voyez Liv. III, Ch. I, § 1.

(6) Il y a eu cependant des dérogations à cette compétence. Voyez Sect. III, Ch. III.

(7) Voyez p. 580, 582, 589, et Sect. III, Ch. IV.

(8) Cass., Var., VI, 15. Cf. Cod. Th.. XI, 30, 36. Amm. Marc, XXVIII, 1 S 22, § 32, § 43-47. Voyez sur le vicarius le Ch. II, § 2.

(9) Cf. Stmm., Epist., X, 43. — Cependant certaines causes sont réservées à la compétence exclusive du vicarius in urbe ou des judices minores. Cod. Th.9l\, 17, 1 §2.

judicans (i), judeco sacrarum cognitionumj (2) des procès jugés par les judices minores et par le vicarius (3).

D'ailleurs, la juridiction civile et criminelle du préfet de Rome et de ses subordonnés s'étend à un rayon de cent milles autour de la ville (4), et, par délégation impériale spéciale, les préfets des deux capitales exercent la juridiction d'appel à l'égard des gouverneurs de certaines provinces déterminées (5).

Du préfet, il y a appel à l'empereur fe).

Chargé de la haute police de la ville (7), le préfet veille au maintien du repos public (s), et il prend, en cas d'attaque ennemie, le commandement des habitants armés de la capitale (9).

Il a la haute surveillance sur les corporations et en général sur toutes les affaires municipales (10).

Il veille au contrôle des poids et mesures (11) ; il publie des édits sur la vente du bétail (12), et il a sous sa direction les inspecteurs des différents marchés (13).

Il est aidé dans l'exercice de ses attributions par un offtcium fort nombreux (urbaniciani) (h) .

D'ailleurs, tous les fonctionnaires administratifs de la capitale lui sont subordonnés. Il est le culmen urbanum (15).

(1) C. L, VI, n°« 1140, 1158, 1160, 1192-94, 1161, 1163-64, 1683, 1690, 1703, 1718. Cod. Th., XI, 30, 61.

(2) C. L, VI, n" 1142, 1155, 1159. 1161-62, 1166», 1168, 1170, 1682, 1735. I (3) Cod. Th., XI, 30, 13, 18, 61, cod. J., VII, 62, 17. Symm., Epist., X, 62.

(4) Voyez le Ch. II, § 2. — (5) Voyez Sect. III, Ch. IV.

(6) Cod. Th., XI, 30, 8, 11, 23, 30, 44 ; 34, 2. Il a été cependant inappellabilis, du moins de fait, à une certaine époque. Cod. Th., XI, 30, 23. Goth.,. ad cod. Th., XI, 30, 11.

(7) Goth., Not. dign. cod. Th., p. II.

B(8) Pacis custos. Cass., Var., I, 32. Cf. Symm., Epist., X, 71, 83. (9) Nov. Th., 43 § 2.

(10) Cod. J., I, 28, 3-4. Cass., Var., VI, 4. Symm., Epist., X, 37, 43, 45.

(11) Amm. Marc, XXVII, 9§ 10. Orblli, nM 4345, 4347. Edit du préfet Claudius Julius contre les meuniers, dans le C. L, VI, n° 1711.

(12) Edit du préfet Apronianus. C. L, VI, n°» 1770-71.

(13) Par ex., le tribunus fbri suarii(N. D. Occ.9 4), fbri vinarii (Symm., Epist., X, 42).

(14) N. D. Occ, 4 § 2. Cod. Th., XI, 14, 1.

(15) N. D. Occ, 4. Cod. /., I, 28, 3. Cass., Var., IV, 29, VI, 4. Symm,, Epist., X, 37.

Les principaux fonctionnaires qui, sous les praefecti urbi (sub disposilione), administrent les deux capitales, sont :

1° Le praefectus annonae (i), qui, après Constantin, obtient le titre de clarissimus (2), et occupe le premier rang après le praefectus urbi (3).

Chargé de veiller à l'approvisionnement de la capitale et au prix modéré des objets nécessaires à la subsistance, il a la police sur les corporations qui sont employées à Yannona urbis (4), et il exerce la juridiction civile (5) et criminelle (ô) non pas seulement sur les membres de ces corporations, mais en général dans le ressort de ses attributions. administratives.

Le froment, nécessaire aux capitales, est fourni par les provinces : canon frumentarius (7) ; le canon de Rome, par la province d'Afrique, où les livraisons sont surveillées par un praefectus annonae qui a son siège à Carthage (s) ; celui de Constantinople, par l'Egypte ; de là un praefectus annonae s Alexandrie (9). Le transport a lieu par la corporation des navicularii (10) .

(1) Cod. J., I, 44. Cass., Var., VI, 18. — Walter, § 381-382. Boecking. II, 177-180. Hirschfkld, Annona (en ail.), dans le PMlologus. XXIX., 45. suiv. Bouchard, 131, suiv. G. Krakauer, Le système d'approvisionnement de la ville de Rome dans le Bas-Empire (en ail.). Leipzig, 1874. H. Pigeonneau, De convectione urbanae annonae. Paris, 1876, 84-111. E. Gebhardt, Etudes sur le système dapprovisionnement de Rome et de Constantinople dans le Bas-Empire (en ail.). Dorpat, 1881. Voyez encore pp. 359, n6 6, 489, ne 10. — A Constantinople, où il n'y avait pas de praefectus annonae, ses attributions étaient exercées par le praefectus urbi. Ltd., de mag., III. 38.

(2) Cf. C. /., VI, n°1151.

(3) N. D. Occ, 4. Cass., 1. 1., Symm., Epist., X, 26, 38, 55.

(4) Cass., 1. 1. Cod. J., XII, 59, 2.

(5) Cass., 1. 1. Cod. Th., VI, 30, 4, cf. II, 17, 1 § 2.

(6) Cass., 1. 1. Cod. Th., XIII, 5, 38, XIV, 4, 9. - Praefectus annonae cumjure gladii. » C. I., VI, n° 1151. Orelli, n0- 3169, 31*1. — Il peut aussi juger d'autres procès criminels par délégation du praefectus urbi. Amm. Marc., XXVIII, 1 § 9, § 31-32.

(7) Cod. Th., XIV, 15-16, cod. J., XI, 22-23.

(8) Cod. Th., XI, 1, 13; 7, 8, XIII, 5, 12, 36, 38 ; 9, 2. Amm. Marc, XXVIII, 1 § 17. D'après la N. D. Occ., 2, ce préfet est sub dispositions praefecti praet. Italiae.

(9) Cod. Th., XII, 6, 3. Goth,, ad cod. Th., XIII, 5, 7.

(10) Gebhardt, 1. 1., p. 8 suiv. — On reconnaissait aux navicularii • equestris ordinis dignitas. » Cod. Th., XIII, 5, 16. Voyw Liv. III, Ch. I, § 2.

La garde des greniers se trouve à Rome sous un curator horreorum Galbanorum (i).

Une partie du canon frumentarius est vendue à prix réduit aux mancipes (2) des boulangeries publiques pour des pains de seconde qualité, qui sont vendus à un prix fixé, mais peu élevé (3). Une autre partie du canon sert à faire, par le service de la corporation des pistores (4), des pains de première qualité pour les distributions gratuites (5). Celles-ci ont lieu journellement sur des espèces d'estrades (gradus, panus gradilis) , où les noms des participants sont gravés sur des tablettes d'airain d'après la liste dressée par le praefectus annonae (ô). Les frais, causés par les distributions de froment, sont supportés par une caisse spéciale (arca frumentaria) (7).

En dehors du pain, on distribuait également de l'huile (mensae oleariae (s), importée spécialement d'Afrique, arca olearia) (9), et de la viande de porc (10).

Les porcs sont fournis à- Rome par certaines régions d'Italie (11), et préparés pour la distribution par la corporation des suarii (12) , qui reçoit en retour une rémunération en vin (13).

Le canon de vin, envoyé à Rome par certaines régions de l'Italie et par d'autres provinces, y est reçu par les vini sus-

(i) N. D. Occ, 4. — Boecking, II, 201-203.

(2) Voyez, sur le sens de ce mot, Gkbhardt, 1. 1., 24*25.

(3) Cod. Th., XIV, 15, 1 ; 19, 1. Ltd., de mag., III, 7. — A Constantinople, on établit des fonds extraordinaires pour venir en aide aux mancipes en temps de détresse. Cod. Th., XIV, 16, 1, 3, ibiq. Goth.

(4) Gebhardt, 1. 1., p. 20 suiv. Voyez Liv. III, Ch. I, § 1.

(5) Zosim., I, 61, II, 32. Cod. Th., XIV, 16, 2. Socr., II, 13. Sozom., III, 7.

(6) Cod. Th., XIV, 17, 2, ibiq. Goth., 4, 5. Nov. J.t 88, 2. On punissait ceux qui participaient aux distributions sans y avoir droit. Cod. Th. , XIV, 1 7, 5-6.

(7) Cod. Th., XII, 11,2. — Humbert, Arca frumentaria, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

(8) Cod. Th., XIV, 24.

(9) Cod. Th., XII, 11,2. Symm., Epis t., X, 55. — Humbert, Arca olearia, dans le Dict. des ant. gr. et rom. deD. et S.

(10) Zosim.. II, 9.

(11) Cod. Th , XIV, 4, 2-3. Mommsbn, Inst. grom., II, 199.

(12) Symm., Epist., X, 34. Cod. Th., XIV, 4, 2, 3, 6. Gebhardt, 1. 1., 29 suiv. Voyez Liv. III, Ch. I, § 1.

(13) Cod. Th, XIV, 4, 4. Edit du praef. urb. Apronianus, dans le C. /., VI, n° 1771.

ceptores, et vendu par l'intermédiaire des vinarii, et sous la surveillance du préfet de la ville, un quart en dessous du prix du marché (1) : de là une arca vinaria, sous le rationalis vinorum, subordonné au préfet de la ville (2).

2° Le vir clarissimus (plus tard spectabilis) (3) praefeclus vigilum (4) veille à la sécurité matérielle de la ville, et il a sous lui, pour la police de nuit, les vicomagistri (5), et, pour le service des incendies, le corps des collegiaU, choisis à vie dans les différentes corporations urbaines (a). Il a la juridictions des délits moins importants qui se rapportent à la sphère de ses attributions; dans des cas graves, il en réfère au préfet de la ville (7).

Le praefectus vigilum (s) a en outre l'autorité sur les membres de Tordre équestre, qui, depuis Constantin, ne s'est conservé que dans les deux capitales (9), où les membres de Tordre ont le premier rang après Tordre sénatorien ou les clarissimi (10).

3° Le v. c. cornes portas et, sous lui, le centenarius ou vi~ carius portus veillent à la police du port de Rome (n).

(1) Cod. Th., XI, 2, 2-3. Stmm., Epist., VII, 96, IX, 131, X, 54. C. L, VI, nM 1766, 1785. — Mommskn, Instit. grom., II, 199. Gkbhardt, 1. L, 26-29.

(2) N. D. Occ.t 4. Goth., ad cod. Th., XIV, 6, 3. Bobcking, II, 195. HiRSGHFBLD, Rech.% I, 37, n* 2. Humbert, Arca vinaria, dans le Die t. des ont. gr. et rom. de D. et S.

(3) C. /., VI, n" 1144, 1157. Mommsen, II, 978, n«7.

(4) Cod. /., I, 43. Cass., Var., VII, 7. N. D. Occ, 4 § 1. — Bokcbing, II, 180-183. Waltkr, g 378.

(5) Sous Constantin, les XIV régions de Rome étaient divisées en 307 trie». Curiosum urbis Romae regionum XIV cum breviariis suis, chez Jordan, Topogr. de Rome, II, 541-572, avec les recherches critiques sur ces documents, ib., 1-178. Marquardt, VI, 200, n" 6-7.

(6) Anon. descr. urb. Constant. Cod. /., IV, 63, 5. Stmm., Epist., X, 34.

(7) Cod. /., I, 43, 1. Cass., Var., VII, 7. —(8) Cod. Th., II, 17, 1 §2. (9) Sur l'introduction de Tordre équestre a Constantinople, voyez Sallkt,

dans le Numismaiische Zeitschrift, III, 129, suiv.

(10) Cod. Th.. VI, 36, 1, XIII, 5, 16, cod. /.,XII, 32, 1. — Goth., ad cod. Th., XV, 14, 3.

(11) N. D. Occ, 4. Cass., Var., VII, 9, 23. — Borcking, II, 189. Waltkr, § 378. Henzkn, dans le Bull, del Instit., 1863, p. 208. de Rossi, dans le Bull, di Arch. Christ., 1866, p. 39 et 63. Krakaurr, 1. 1., p. 34.

4° Les fonctionnaires des travaux publics (i) :

Le v. c. et spect. (2) cornes formarum (3) (l'ancien curator aquarum), qui veille à l'entretien des aqueducs, au moyen d'une caisse spéciale, alimentée par les argents d'entrées des consuls et des préteurs (4), et à qui est subordonné le v. c. constdaris aquarum (h) (l'ancien procurator aquarum), qui est assisté d'un officium pour surveiller l'usage des eaux publiques (ô) ;

Le v. c. cornes riparum et alvei Tiberis et cloacarum (7);

Le v. c. curator operum maximorum (s) ;

Le v. c. curator operum publicorum (9);

Le v. c. curator statuarum (10); et

Le tribunus rerum nitentium (11).

Pour les réparations des remparts, portes, aqueducs, etc., tous les habitants sont astreints à des corvées ou des fournitures d'attelages (12). Les autres dépenses sont supportées par la caisse communale, dotée de revenus déterminés et administrée par le préfet de la ville (13), arca publia (u).

5° Le v. c. magister census ou censuum (15) (l'héritier de

(1) Waltbr, § 379. Bokcking, II, 183-189, 197-201.

(2) C. /., VI, il0 1765.

(3) Cass., Var., VII, 6. Sous Dioctétien il s'appelait encore curator aq. et Minuciae. C. /., VI, n° 1673.

(4) Cod. Th„ VI, 4, 13, 29, 30, cod. /., XII, 3, 2.

(5) C. /., VI, n° 3866. Inscr. neap., n° 2503.

(6) Cod. Th., VIII, 7, 1, XV, 2, 1.

(7) N. D. Occ., 4. Sous Dioctétien et Constantin, et môme plus tard encore, il s'appelle toujours v. e. cur. alv. Tib. et doac. a(acrae) u(rbù) (C. L, VI, n" 1143, 1242, 1723), ou cons(ularù) alv. Tib. et cloac.flnscr. neap., n° 2503).

(8) N. D., 1. 1. C /., VI, n° 1723.

(9) N. D., 1. 1. C. /., VI, n° 1673. Probablement celui-ci est un aide, de rang inférieur, du curator operum maximorum. Hirschfkld, Rech., I, 160, n9 4.

(10) N.D.,\.l. C. J.,VI,n<>1708. — (11) JV. 2).,1.1.àmm.Marc.,XVI,6§2. (12) Cod. Th., XV, 1, 23. Nov. Th., 43. — (13) Symm., Epist., X, 40, 57.

(14) Humbkrt, Arca quaestoria ou puUica, dans le Dict. des ont. gr. et rom. de D. et S.

(15) N. D. Occ.t 4. C. /., VI, n° 1704. Cod. Th., XIV, 9, 1, cod. /., IV, 66, 3. Il fut institué aussi a Constantinople par Constantin, mais avec le titre de préteur. Ltd., de mag.% II, 30. — Goth., ad cod, Th., VI, 2, 5. Bokcking, 1, 180, II, 192. Waltj», g 369. Mommsen, dans les Mem. del Inst., II, 327. Hirschpeld, Rech., 1, 19, nM 2-3.

l'ancien fonctionnaire a censibus, p. 408, 452) est à la tête du bureau des censuales. Ceux-ci gardent la liste du cens des membres de l'ordre sénatorien (î), et forment le personnel de la chancellerie ou du greffe du sénat de la capitale (2) (secretarium amplissimi senatus) (3) ; ils tiennent un bureau d'insinuation pour les testaments et les donations (4), et ont en dépôt le registre de la demeure des étudiants, qui sont soumis au pouvoir disciplinaire du magister census (5). À l'avis de M0MM8EN (a), les censuales de Rome s'identifient avec les decuriales, qui forment une classe privilégiée de la capitale (7), et sont les membres des anciennes décuries d'appariteurs des magistratures républicaines, lesquelles décuries ont subsisté môme après l'abolition de plusieurs de ces magistratures (s).

Il y a à Rome et à Constantinople un établissement public d'enseignement supérieur (9). Les professeurs (10) sont nommés par le sénat (11) » qui fixe leur traitement (12), et, après vingt ans de service, ils obtiennent la comitiva primi ordinis (13). À ces établissements est annexée une bibliothèque publique (m).

Le service médical des pauvres est fait par quatorze médecins (atxhiatri) , un par région (15). Ils ont des traitements fixes, et pourvoient par voie d'élection aux places vacantes (ie).

Les bains publics sont administrés par des mancipes (man-

(1) Stmm., Epist., X, 67. Cod. Th., VI, 4, 27. Voyez Sect. II, Ch. Il:

(2) Cod. Th., VI, 28, 5. — (3) C. I., VI, n° 1718.

(4) Cod. Th., IV, 4, 4, VIII, 12, 8, cod. J., IV, 66, 3, VI, 23, 18.

(5) Cod. Th., XIV, 9, 1 — (6) Mommskn, I, 353-355. Cf. Cass., Var., V, 22.

(7) Cod. Th., XIV, 1, 1-16. Cass., Var., V, 21.

(8) Une particularité, assez difficile & expliquer, c'est que, d'après le cod. Th., XIV, 1, 3, il 7 a permi ces decuriales « bini eœ singulis quibusque urbibus omnium promndarum. »

(9) Cass., Var., IX, 21. Symm., Epist., I, 79, V, 35, X, 25. Cod. Th., XIV, 9, 3 § I. — Walter, § 384. Bouchard, 178-184.

(10) Cod. Th., XIII, 3, cod. J., X, 52. — (11) Cod. Th.,Vl, 21, 1, XIII, 3, 5.

(12) Symm., Epist., 1, 79, V, 35.

(131 Cod. Th., VI, 21, 1, cod.J., XII, 15, 1.

(14) Cod. Th., XIV, 9, 2.

(15) Cod. Th., XIII, 3, cod. J., X, 52, 1,5. — Voyez les ouvrages cités p. 575, n# 4.

(16) Cod. Th., XIII, 3, 8-9, 13, cod. J., X, 52, 9-10. Symm., Epist, X, 47.

cipes thermarum et salinarum) (1), et les jeux publics, spécialement ceux du théâtre, par le tribunus voluptatum (2).

§ 2. Les sénats des deux capitales et les anciennes magistratures républicaines.

A côté de cette administration municipale, Rome resta le siège de l'ancien sénat romain et de certaines magistratures républicaines qui survécurent à la fondation de la Monarchie, du consulat, de la préture et de la questure. Mais ces magistratures étaient devenues des dignités honorifiques, sans pouvoirs réels, de même que le sénat était descendu au rang d'une institution quasi-municipale, sans autorité sur le reste de l'Empire. Quand Byzance eut été élevée à l'honneur de seconde capitale, elle fut dotée, comme Rome, d'un sénat, de préteurs et de questeurs, tandis que le consulat fut partagé parmi les deux capitales.

Page 1