I. Le sénat
Il faut distinguer, comme dans la période précédente, entre les membres de Tordre sénatorien (clarissimi, appelés généralement aussi senatores) (p. 590), et les membres effectifs du sénat (4).
La qualité de membre effectif ne s'acquérait plus, ce semble, que par le rang consulaire ou la consularitas (5), à savoir :
(1) Cod. Th., XIV, 5, cf. XI, 26, 3. Stmm., Epist., IX, 103, 105, X, 34, 65. Le bois leur est fourni par l'Italie (Stmm., Epist., X, 60) et l'Afrique (cod. Th., XIII, 5, 10, Stmm., Epist., X, 65). — Waltkr, § 3S3.
(2) Cass., Var., VII, 10. — Serrignt, § 1026.
(3) Waltkr, § 371, 374. Kuhn, Org. civ. et mtm., I, 203. Mispoulet, I, 343-364.
(4) La distinction entre les clarissimes et les sénateurs proprement dits est indiquée, par ex., dans le cod. Th., XVI, 5, 52, et le cod. /., XII, 1,11.
(5) Cela semble résulter a) de plusieurs passages du Code Théodosien (VI, 2, 2 ; 20, 1 ; XII, 1, 74 § 4) ; b) de ce qu'il n'y a plus d'autre adlectio que celle inter consulares; c) par analogie, de Y album récemment trouvé de Yordo Thamugadensù en Afrique. Voyez Ch. II, § 4. — Dans «ne Constitution de 361 (Cod. Th., VI, 4, 12) relative à l'élection des préteurs par le sénat, il est dit : « etiam his praesenlibus qui praeturae insignia honoremque ante susceperint. » Nous n'en concluons pas avec Mispoulet, I, 354, que la ges-
1° Par la gestion effective du consxdatus ordinarius, conféré par l'empereur, ou du consulatus suflectus, décerné par le sénat (i) ;
2° Par Yadlectio inter consulares ou le consulat honoraire (2), conféré par l'empereur, parfois sur le vœu du sénat (3). Outre que cette adlectio était encore accordée, comme autrefois, comme faveur spéciale à des personnes déterminées (4), elle était attachée, à cette époque, aux dignités effectives ou honoraires qui conféraient le rang à!inlustris, de spectabilis (5) ou de clarissimiœ consvlaris (ô). Elle était enfin la récompense assurée aux officiâtes palatini qui, après un certain temps de service, sont arrivés aux grades supérieurs (7).
La présidence du sénat appartenait aux consuls jusqu'à Justinien, qui la transféra au préfet de la ville (s).
tion de la prétare conférât encore la dignité effective de sénateur. Nous pensons que la Constitution parle non pas de tous les expréteurs, mais des sénateurs ou consulaires qui ont passé par la préture.
(1) Voyez p. 588. L'empereur se considérait aussi encore toujours comme membre du sénat. Cod. Th., IX, 2, 1, Thbmibt., Orat., 4, p. 53 b Hard.
(2) Nous n'admettons pas avec Kuhn, Org. civ. et mun., I, 188 suiv., qu'il y eût une différence entre V adlectio inter consulares et le consulat honoraire (Cod. /., X, 31, 66 § 1, Nov. /., 81, 1).
(3) C. /., VI, n° 1704. Orklli, n° 1181. Cf. Stmm., Epist., VII, 96, IX, 118, etc. — Mommsbn, dans les Mem. del Instit., II, 302.
(4) Orelu, n° 1181. C. /., VI, n° 1704.
(5) Dig., I, 9, 12 § 1. Nov. J., 62, 2. Cf. cod. Th., XII, 1, 122, 187. Ainsi la comitiva primi ordinis entraîne V adlectio inter consulares. Cod. Th., VI, 20, 1. De là cet honneur échoit aux archiatri du palais (cod. Th., VI, 16, 1), aux professeurs du haut enseignement a Rome après 20 ans de service (cod. Th., VI, 21, 1, cf. Stmm., Epis t., X, 25), aux advocati fisci, après leur sortie de fonction (cod. /., II, 7, 8, 13 ; 8, 1, 4 § 1).
(6) Les fonctionnaires clarissimes qui portaient le titre de consulares (comme certains gouverneurs de province, le eonsularis aquarum a Rome, etc.), étaient sans doute aussi sénateurs effectifs. De môme Yadlectio inter consulares fut attachée à la fonction des X primi des domestici et protectores (cod. Th., VI, 24, 7-11; cf. 25, 1).
(7) Cod. Th., VI, 2, 2, s. f.. 15. — Decuriones et sUentiarii (cod. Th., VI, 23, 1, 4), notarii (ib., VI, 35, 7), les principes agentum in rébus (ib., VI, 27, 5-6), vingt ans de service dans un scrinium impérial (ib., VI, 26, 7-9, 12), etc.
(8) Cod, Th., VI, 6, 1. Nov. /., 62, 2.
Les séances avaient lieu, comme dans l'époque précédente, à des jours déterminés : senatus legitimi (i).
L'ordre des places et de la demande d'avis était réglé d'après le rang hiérarchique et l'ancienneté (2).
Le sénat n'a plus d'autre compétence que celle relative aux jeux et aux charges qui concernent l'ordre sénatorien, et encore les sénatusconsultes portés sur cet objet ont-ils besoin d'être ratifiés par l'empereur (?). Il élit en outre les consules suffecti, les préteurs et les questeurs, qui ont perdu également leurs anciennes attributions (4).
Les derniers vestiges de l'influence antérieure du sénat sur le gouvernement général consistent en ce que l'empereur prend parfois l'avis du sénat sur la décision des affaires judiciaires qui lui sont soumises (5), ou qu'il lui délègue le jugement du crime de lèse-majesté, commis par de hauts personnages (6), ou, enfin, qu'il présente au sénat, sous la forme d'une oratio, des lois nouvelles (p. 567). Une Constitution de Théodose II (446) établit que les nouvelles lois générales seraient de nouveau discutées au sénat, avant d'être promulguées au consistoire impérial (7).
Les procès- verbaux des séances sont rédigés par les censuales (p. 584).
Constantin institua à Constantinople un sénat à l'instar de celui de Rome te), et Julien lui accorda les privilèges du sénat romain fe).
(]} Voyez les Fastes de Philocalus et de Polemius Silvius dans le C. /., I, p. 334, suiv., et Mommsbn, ib.» p. 374.
(2) Cod. 7%., VI,6, 1. CM./., XII, 3,1, S™u.,Epist.,X,28.Nov.J.t 62,2.
(3) Stmm., Epist., X, 28. Cod. Th., VI, 2, 4. Goth., ad cod. Th., XV, 9, 1.
(4) Voyez p. 588, n« 11, 590, n« 2. — (5) Ltd., de mag., III, 10.
(6) Amm. Marc., XXVIII, 1 g 23. Symm., Epist., IV, 4. Zos., V, 11, 38. Sidon. Apoll., Epist., I, 7. Procop., de Ml. goth., III, 32.
(!) Cod. /., I, 14, 8. Cette nouvelle attribution du sénat ne fut supprimée qu'au ix* siècle. Nov. Léon., 78. — Serrignt, § 35-36.
(8) Sozomkn,, II, 3. Eœcerpt. de g est. Constant., 30. — Kuhn, Org. cw. et mun., I, 179-182.
(9) Zosim., III, 11. Liban., or. ad Theod., éd. Morell. T. II, p. 393.