III. La préture et la questure
À. Le nombre des préteurs à Rome était assez considérable (2). Constantin créa à Constantinople deux préteurs, le praetor Constantinianus ou tutelaris, et un second faisant fonctions de magister census (3). Dans le courant du IVe siècle, ce nombre fut porté jusqu'à huit préteurs, dont chacun avait un titre spécial (4), mais, pendant le Ve siècle, il fut de nouveau réduit à trois (5).
Certains préteurs spéciaux, comme le praetor tutelaris (0) et le praetor de liberalibus causis, ont conservé leur compétence judiciaire (7). Mais il n'en fut pas de môme, ce semble, du praetor urbanus (s).
Les prétures sont réparties parmi les différents préteurs, soit par le bureau des censuales (9), soit par le sort (10). Tous les préteurs doivent donner des jeux (editores munerum sive ludorum), dont les dépenses variaient selon les prétures (11). Aussi la préture était-elle considérée comme une lourde charge (12).
B. Les questeurs, qui subsistent également pendant cette période, n'ont plus d'autres attributions que celle de donner des jeux à leur entrée en charge, soit de leurs propres deniers (muntis candida), soit avec un subside de deniers publics fmunus arca) (13).
(1) Cod. Th., VI, 4, cod. 7., I, 39. — Waltbr, § 370. Skrrignt, § 42-43, 57-58. Bouchard, 357-360. Kuhn, 1, 1., I, 204, suiv. Mispoulbt, I, 339-340.
(2) Ltd., de mag., II, 30 0 f£kayl£ tûv cv rjj 'Pâpy TrpaiTÛpw. » Parmi les préteurs de cette- époque, on cite fréquemment le praetor triumphalis. C. /., VI, nM 1675, 1760. Borghksi, V, 390.
(3) Ltd., de mag., II, 30. Voyez p. 583, n« 15.
(4) Cod. Th., VI, 4, 5, 13, 20, 25. — (5) Cod. /., I, 39, 2.
(6) C. /., VI, n" 1679, 1690.
(7) Cod. Th., III, 17, 3, VI, 4, 16; cod. J., I, 39, 1, V, 33, 1 ; 71, 18. Nov. /., XIII, 1 § 1. Brthmann-Hollwbg, § 133.
(8) C. /., VI, n" 1723, 1736, 1748, 1761, 1779. Stmm., Epi&t., IV, 59, cf. VIII, 71, 72.
(9) Cod. Th., VI, 4, 26, ibiq. Goth. Cf. Stmm., EpisL, IV, 8, X, 43. •10) Cod. Th., VI, 4, 13.
(11) Cod. Th., VI, 4, 4, 5, 7, 18, 19, 24, 25, 31-33. Stmm., Epist., X, 28
(12) Cf. Zos., II, 38. Oltmpiod., 4, p. 68 Muell. Borth., de consola III, 4.
(13) Cod. Th., VI, 4, 1. Mommmn, ad C. /., 1, p. 407.
Les autres magistratures républicaines n'existent plus comme magistratures ordinaires (1).
De même que les consules suffecti, les préteurs et les questeurs sont nommés par le sénat, respectivement le 9 et le 23 janvier (s), et leur élection est soumise à l'approbation de l'empereur (3).
Elle se fait parmi les membres de Tordre sénatorien (clarisaimi) (4), et les élus sont obligés d'accepter (5). Aussi la désignation se fait-elle dix années d'avance pour rechercher les absents, et pour donner aux élus le temps nécessaire d'épargne (6).
Cependant l'immunité de ces charges est accordée à ceux qui ont géré le consulat ou la préfecture du prétoire, et aux anciens officiâtes palatini qui ont obtenu la dignité sénatoriale par adlectio inter consulares (7).
§ 3. Vordre sénatorien (s).
Si le sénat romain, comme pouvoir public, est en pleine décadence, l'ordre sénatorien reste toujours le premier ordre social de l'Empire.
(1) En dehors du consulat, la prétard et la questure sont seules mentionnées dans le cursus honorum de cette époque (C. I., VI, n0i 1675, 1697, 1699, 1723, 1735, 1739, 1768, 1779, 1782, etc.). Il n'est plus question de l'édilité. Le tribunat du peuple est encore cité comme une dignité conférée par l'empereur, et dont les titulaires siègent au sénat (Cod. Th., XII, 1, 74 § 3). Mais nous n'en savons rien de plus. Mommskn, I, 540, n° 6, II, 318.
(2) Fastes de Polemius Silvius, dans le C. /., I, p. 335,
(3) Cod. Th., VI, 4, 8-9, 12, 14, 15, 21, cod. /., I, 39, 2. Stmm., Epist., X, 66, laud. in patres, p. 30 Maï. — Goth., paratitl. ad cod. Th., VI, 4. de Rossi, 1. 1., p. 139, suiv. Mommskn, II, 888, n« 2, et ad C. /., I, p. 383. — Aussi n'est-il plus question de praeiores candidat i, et la désignation de quaestores candidati, qui se rencontre encore, se rapporte uniquement aux munera (munus candida). Mommskn, II, 518, n* 3, 889.
(4) Cf. cod. Th., VI, 4, 4; 23, 4. Stmm., Epist., X, 28. Boeth., de consol., III, 4.
(5) Cod. Th., VI, 4, 1-4, 6-7, 13, 18. Zos., II, 38.
(6) Cod. Th., VI, 4, 13, 21, 22. ibiq. Goth.
(7) Cod. Th., VI, 4, 10, ibiq. Goth., 23; cf. 23, 4; 24, 7; 26, 13, etc. Symm., Epist., VII, 96, X, 25. — Kuhn, Org. civ. et mun., I, 209.
(8) Walter, § 372-374. Kuhn, Org. civ. et mun., I, 176, suiv. Madvig,
La qualité de membre de Tordre sénatorien ou de clarissimus (i) se transmet héréditairement (generis felicitate sortitus) ou par une faveur impériale (consecutus nostra largitate){i).
Elle appartient héréditairement à tout fils de clarissime, à condition que le père eût le titre de clarissimus au moment de la naissance de Tenfant (3).
Elle s'acquiert, par faveur impériale :
1° Par l'obtention de la dignité de sénateur effectif (consularitas) (p. 586) ;
2° Par l'obtention de toute dignité effective ou honorifique, à laquelle est attaché le titre de clarissimus (p. 562);
3° Par les codicilli clarissimatus (4), conférés spécialement aux décurions qui ont passé par toutes les charges municipales (5).
Bien que l'ordre des clarissimes se compose spécialement des riches propriétaires fonciers de l'Italie et des provinces (e), cependant il n'y avait plus de cens sénatorien proprement dit. Aussi rencontre-t-on parmi les clarissimes des personnes peu fortunées (7).
L'ordre sénatorien comprend la presque généralité des honorati ou fonctionnaires et anciens fonctionnaires impériaux (8); et répandu par toutes les provinces, il constitue la Noblesse de l'Empire. Les membres de Tordre sont soumis à des charges spéciales (9), mais ils jouissent aussi de certains privilèges,
I, 153- 155. Mispoulet, I, 340-342. V. Duruy, Les conditions sociales au temps de Constantin, dans le Compte-rendu de VAc. des se. mor. et poL T. XVIII (1882), 734-742.
(1) Cod. Th., XII, 1, 180, 183, XVI, 5, 52 pr.,cod.J.% XII, 1, 11. Kuhn, 182.
(2) Cod. Th., VI, 2, 2 (8). Cass., Var., III, 6.
(3) Cod. Th., XII, 1, 58, 101. Goth., ad cod. Th., VI, 2, 1 (7). Cod. /., XII, 1, 11.
(4) Cod. Th., XII, l, 180, 183.
(5) Cod. Th., XII, 1, 29, 110, 182, cf. 14, 18, 48.
(G) Nazar., Paneg., 35. Cod. Th., VI, 2, 5 (11), cf. XI, 1, 7, XIII, 1, 3.
(7) Cod. Th., VI, 2, 4 (10), 12 (18).
(8) Voyez p. 563. Tantôt les termes honorati et senatores se confondent (cod. Th., XVI, 5, 52 pr„ 54) ; tantôt les honorati sont distingués des autres senatores (cod. Th., VII, 13, 7 § 2, IX, 30, 1).
(9) Voyez Sect. II, Ch. II, et Livre III, Cb. I, § 3.
entre autres de celui d'être justiciables du praefectus urbi de la capitale (p. 578).