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CHAPITRE DEUXIÈME

Des préfectures.

§ 1 . La division de t Empire en préfectures , diocèses

et provinces.

L'Empire est divisé en quatre grandes circonscriptions, dont chacune est administrée par un praefectus praetorio (î).

De ces quatre préfectures (2) deux appartiennent à l'Empire d'Orient, deux à l'Empire d'Occident.

Les deux préfectures de l'Empire d'Orient sont :

1° Celle d'Orient, qui comprend la Thrace, l'Orient et l'Egypte. Le préfet d'Orient suit généralement la résidence impériale (3).

2? La préfecture d'Illyrie, s'étendant sur l'illyrie, la Dace, la Macédoine et la Grèce, dont la capitale était d'abord Sirmi um, ensuite Thessalonique (4).

Les préfectures d'Occident sont :

1° La préfecture d'Italie, comprenant l'Italie, l'Illyrie occidentale et l'Afrique, et ayant comme capitale Milan (5) ;

2° La préfecture des Gaules, s'étendant sur les Gaules, l'Espagne, la Bretagne et la Maurétanie T ingitane; capitale Trêves (ô), plus tard Arles.

(1) Zos., II, 33. — Waller, § 362.

(2) A vrai dire, le mot latin praefectura signifie la fonction du praef. praei., et non le ressort géographique. Bethmann-Hollweg, § 132, ne 4.

(3) N. D. Or., 2. Il est praesens (Amm. Marc, XIV, 1 § 10, XXIII, 5 g 6), in comitatu (cod. /., VII, 62, 32).

(4) N. D. Or., 3.

(5) N. D. Occ., 2. Goth., Topogr. cod. Th., pars III, v. Mediolanum. — Pendant quelque temps les préfectures d'Illyrie et d'Italie furent réunies. Bethmann-Hollweg, § 132, n9 5.

(6) N. D. Occ., 3. Goth., Top. cod. Th., pars III, v. Treviris.

Avec la chute de l'Empire d'Occident disparaissent naturellement les deux derrières préfectures.

Chaque préfecture comprend un certain nombre de diocèses. C'étaient, au ve siècle (i), pour la préfecture d'Orient, les diocèses d'Orient, d'Egypte, d'Asie, du Pont et deThrace; pour la préfecture d'Illyrie, les diocèses de Macédoine et de Dace ; pour la préfecture d'Italie, les diocèses d'Italie, d'Illjrie occidentale et d'Afrique ; enfin, pour la préfecture des Gaules, les diocèses d'Espagne, des Gaules et de la Bretagne.

Enfin, chaque diocèse est subdivisé par Dioclétien (2) en un certain nombre de provinces de peu d'étendue (3). Ainsi les diocèses d'Italie et des Gaules sont divisés chacun en dix-sept provinces (4).

§ 2. Les administrateurs des préfectures, des diocèses

et des provinces .

Chaque préfecture est administrée par un prae/ectus praetorio (5), dont les pouvoirs s'étendent à toutes les branches de l'administration civile (ô), à la justice (7), aux finances (s), et à l'administration proprement dite.

Le préfet propose des candidats aux places de gouverneurs des provinces qui sont de son ressort (9) ; il paie aux gouverneurs leurs traitements (10), répond à leurs communications (11) , surveille leur gestion, et, en sa qualité de juge supérieur

(1) N. D., 1. 1. — Walter, § 387. — (2) Lactant., de mort, persec., 7.

(3) N. D. Or., 20-24, Occ, 18-22. Mommskn, Polemii Silvii Laterculus, dans les Mém. de VAc. de Saxe, 1853, III, 260, et La Liste des provinces rom., dresséee vers 297 (en ail.), dans les Mém. de VAc. de Berlin (class. de phil. et dhist.), 1862, p. 489-518. Kuhn, Org. civ. et mun., II, 196-216, 218-222, 225-229.

(4) N. D. Occ, 2 et 3.

(5) Naudbt, Des changent., etc., II, 267, sniv. Bokcking, I, 164, II, 140. Walter, § 362, 419. Bethmann-Hollweg, § 132, p. 46-50. Serrignt, § 59-76. Bouchard, 31-54. Houdoy, Dr. mun.,l, 113-117. Mispoulbt, I, 319-320.

(6) Cass., Var., VI, 3. — (7) Voyez la Sect. III, Ch. IV.

(8) Voyez la Sect. II, Ch. II, et Ch. IV. — (9) Voyez p. 558, n« 3.

(10) Cod. /., I, 52, 1. Cass., Var., VI, 3. Lyd., de mag., II, 7, 11.

(11) Cod. /., I, 40, 2.

S* éd. 38

Cjudex inlustris), il peut les punir, même les destituer, et leur donner des remplaçants provisoires (i)%

Il a la surveillance du cursus publicus, et le droit de délivrer des permis de circulation par les postes (diplomate) (2). D a la haute direction des fabriques d'armes et de l'intendance militaire (s).

Il dispose d'une caisse spéciale (arca praefecturae) (4).

Il veille à donner, dans l'étendue de sa préfecture, de la publicité aux constitutions impériales (p. 567), et il publie des formae qui ont force légale (p. 568).

Bien qu'à la suite de la chute du préfet Rufinus (396) les pouvoirs des préfets du prétoire fussent amoindris (p. 574), ils restèrent néanmoins les plus hauts fonctionnaires après l'empereur (5).

Chaque préfet dispose d'un officium, divisé en plusieurs scrinia, et comptant un très nombreux personnel (a).

A la tôte de chaque diocèse se trouve un gouverneur (7) avec le rang de spectabilisy subordonné au préfet du prétoire et remplaçant le préfet absent fvicarius praefectorum (s), curabant pro praefectis) (9). Cependant, étant nommé directement par l'empereur, le vicarius a des pouvoirs propres et participe dans son diocèse aux attributions préfectoriales (10),

(1) Cod. /., I, 26, 3-4 ; 50, 2.

(2) N. D. Or., 2-3, Occ, 2-3. Goth., paratitl. ad cod. Th., VIII, 5, et comment, ad VIII, 5. 1.

(3) Zos., II, 33. Cod. /., XII. 8, 2. Il est chargé aussi de procurer à la capitale l'approvisionnement nécessaire de blé. Cass., Var.t VI, 18.

(4) Voyez la Sect. II, Ch. IV.

(5) Ltd., de mag., II, 5, 8, 9, 13, 14, 17. Cass., Var., VI, 3, cf. 15. Zos., II, 32.

(6) N. D., 11. 11. — Waltkr, § 362, n« 41.

(7) Waltkr, § 387-388. Bkthmann-Hollweg, § 132, p. 50-55. Serrigny, § 137-138. Mispoulet, I, 321. — Cf. Mommsen, dans les Mem. dd Inst., II, 315-317.

(8) Cod. /., I, 38. Cass., Var., VI, 15.

(9) Amm. Marc, XXIII, 1 § 2, XXVII, 8 § 9. Cf. cod. /., XII, 19, 1. - Quand le préfet est présent, le vicarim est pour ainsi dire privatus. S.âmbros., Comm. ad Coloss., 2.

(10) Cass., Var., VI, 15.

à la surveillance sur les gouverneurs des provinces (i), à la levée des impôts et spécialement à la juridiction (2).

Le titre général des gouverneurs des diocèses est celui de vicarius (prae/ectorumj (3). Cependant, le gouverneur du diocèse d'Orient, qui s'appelle cornes Orientis (4), et celui d'Egypte, qui a le titre de praefectus Âugustalis (5), sont supérieurs en rang aux autres vicarii (a).

Les diocèses de Dace et d'Illyrie Occidentale n'ont pas de vicarii, et sont administrés directement par le praefectus praetorio (7).

Le diocèse d'Italie (s) est divisé entre deux vicarii : le vicarius Italiae et le vicarius urbis Romae. Le premier a son siège à Milan, et son ressort s'étend aux sept provinces septentrionales (9).

Le ressort du vicarius urbis Romae (10) comprend les dix provinces méridionales, c'est à dire l'Italie centrale et inférieure, à l'exception du territoire de la capitale. Cependant, à Rome môme, le vicarius exerce, concurremment avec le praefectus urbi, la juridiction civile et criminelle (p. 578), de

(1) Cod. Th., XI, 30, 33, cod. /., I, 38, 2. Il n'a cependant pas le droit de destituer les gouverneurs des provinces. Cod. /., I, 37, 2.

(2) Voyez la Sect. III, Ch. IV.

(3) N. D. Or., 1, Occ, 1. Cf. C. L, VI, n" 1729, 1782.

(4) N. D. Or., 20. Cod. /., I, 36. Zos., V, 2. — Sous Constantin, on rencontre dans plusieurs diocèses des comité* provinciarum comme commissaires impériaux extraordinaires. Bbthmann-Hollwbg, § 132, nM 40-43. Mommsbn, dans les Mem. del Inst, II, 305-307.

(5) N. D. Or., 21. Cod. /., I, 37.

(6) Voyez Tordre dans lequel ils se suivent dans la N. D. Or., 20-24.

(7) Bobcking, 1, 125, II, 134. Mommsbn, dans les Mém.delAc. de Berlin, 1862, p. 497 et 513. — Le vicarius des Gaules s'appelle vicarius quinque (C. /., VI, n° 1729) ou septem provinciarum (C. L, VI, n° 1678, N. D. Occ., 21), c'est-à-dire des sept provinces méridionales, tandis que les dix provinces septentrionales restèrent d'abord soumises directement au praefectus praetorio. Dans la suite, les pouvoirs du vicarius furent étendus & ces dix provinces, bien qu'il continuât a s appeler vicarius Vil provinciarum. Bkthmann-Hollwrg, g 132, p. 50-51.

(8) Walter, g 389. Bkthmann-Hollwkg, g 132, n- 27-28. Marquardt, IV, 231-240.

(9) Walter, g 389, n« 27.

(10) Cash., Var., VI, 15. Cf. C. /., VI, n~ 1729, 1736, 1767.

même que le praefectus urbi a la juridiction civile et criminelle, concurremment avec le vicarius (i) et les gouverneurs respectifs, dans les parties des provinces du diocèse situées dans un rayon de 1 00 milles autour de Rome (2), et qui s'appellent regiones urbicariae ou suburbicariae (3).

En6n, chaque province est administrée par un gouverneur (4), qui dirige, comme antérieurement, toutes les branches de l'administration, à l'exception du commandement militaire.

La réunion du commandement militaire et de l'administration civile ne s'est conservée que dans quelques provinces, comme dans l'Isaurie, l'Arabie et la Maurétanie (cornes et praeses, duœ et praeses) (5).

Le gouverneur administre la juridiction civile (ô) et criminelle supérieures (7); il préside à la levée des contributions, il veille à la sécurité et au bien-être de sa province (s). Mais, dans l'exercice de toutes ses attributions, il est entièrement subordonné au vicarius, comme celui-ci l'est au praefectus praeiorio.

Le nom générique des gouverneurs de province est celui de rector (9). Presque tous ont le rang des clarissimi (p. 562).

Dans certaines provinces ils s'appellent constdares et ont

(1) Cass., Var.t VI, 15. Bethmann-Hollweg, § 133, ne 36.

(2) Cod. Th., II, 16, 2, IX, 1, 13; 40, 12. Cass., Far., VI, 4. — Bethmann-Hollweg, § 133, nu 25-26. Léotard, De praef. urb., 95, suiv.

(3) Cod. Th., XI, 1,9; 13, 1 ; 16, 9. — Walter, § 389, ne 31. Léotard, 1. 1., 38, suiv. Mommsen {înst. grom., II, 200) est d'avis, a la suite de Sirmoxd, que le nom de regiones urbicariae était donné a toute retendue des dix provinces du vicarius in urbe. Voyez Marquardt, IV, 230, ne 7.

(4) Cod. /., I, 40. Cass., Var., VI, 21. — Walter, g 387-388, 391. Boecking, II, 1146, suiv. Bethmann-Hollweg, § 131. Serrigny, § 135-136, 139 167, 188-197.

(5) N. D. Or., 26 § 1, 30 § 2, Occ, 59. En outre l'administration civile et militaire pouvaient être réunies exceptionnellement. Cod, Th., IX, 27, 3, XII, 1, 133. — Bethmann-Hollweg, § 135, nM 7-10.

(6) Il s'appelle à cause de cela judex ordinarius ou judex tout court. Cod. Th., VU, 10, 2, cod. /., I, 40, 3, 5, 8, 10, 14.

(7) Cod. Th., IX, 41, 1. Amm. Marc, XV, 7 § 5. Sur la juridiction criminelle inférieure, voyez § 4.

(8) Cass., Var., VI, 21. — (9) Cod. /„ I, 40. Cass., Voit., VI, 21.

six faisceaux (1); dans quelques-unes, ils se nomment correctores (2) et ont cinq faisceaux ; dans d'autres enfin, ils portent le seul nom de praesides (3).

Cependant les trois anciennes provinces d'Asie (4), dans le diocèse d'Asie, d'Achaïe (5), dans le diocèse de Macédoine, et d'Afrique (ô), dans le diocèse d'Afrique, restent proconsulaires (7). Les proconsuls qui les gouvernent, occupent la première place dans le rang des spectàbiles (s). Ils sont assistés de legati (9) et conservent d'autres privilèges antiques (10). Les proconsuls d'Asie et d'Afrique relèvent directement de l'empereur (11) .

§ 3. V administration provinciale (12).

Chaque province a une capitale (urbs, iinrp6noh<;) (13), la résidence du gouverneur et le siège de l'administration.

(1) N. D. Or., 1, 40, 41, Occ,l, 41, 42. Cod. Th., VI, 19. Cass., Var., VI, 20. C. /., VI, n" 1675, 1678, 1690, 1702, 1714, 1715, 1717, 1722, 1723, 1735, 1736, 1739, VIII, n" 7015, 8324, etc. — Valbs., ad Euskb. H. E., IV, £6. Waddington, Fastes as., ad noi 1950, 2212, 2309, 2602. Borohbsi, dans les Ann. del Inst., 1856, p. 51. Mommsen, Anal, epigr. (en ail.), dans les Bull, de VAc. de Saxe (Phil. hist. Cl.), 1852, p. 225, et dans le Bull, del Instit., 1852, p. 171. Kuhn, Org. civ. et mun., I, 192, suiv.

(2) N. D. Or., I, 43, Occ, I, 43, 44. C. I. gr., n°» 4033-34. C. L, VI, n<>» 1699, 1700, 1717, 1736, 1768, 1779.

(3) N. D. Or., I, 42-43, Occ, I, 45, 46. C. /., VI, n" 1684-88, 1690, 1764. Cod. Th., VI, 19. Sbx. Ruf., Breviar., 4, 5,

(4) N. D. Or., 18. C. L, VI, n" 1682-83.

(5) N. D. Or., 19. C. L, VI, n° 1779.

(6) N. D. Occ, 17. C. /., VI, n" 1680-81, 1690, 1699, 1714, 1717, 1736, 1739, 1764.

(7) Il y eut vers la fin du iv* siècle également des proconsules Campaniae (C. L, VI, n° 1679), et Orientis (ib., n» 1735).

(8) Cod. Th., VI, 22, 7, cod. /., VII, 62, 32. N. D. Or., 1, Occ, 1.

(9) C. /., VI, n°» 1678, 1682, 1690-91, — Parmi les offîciales du proconsul d'Achaïe, la N. D, mentionne encore le quaestor.

(10) Cod. J., I, 35. Cf. Dig., 1, 16. — Ils n'ont cependant plus que six fasces (cf. Dig., I, 16, 14).

(11) N. D. Or., 2, 3, Occ, 2. Cf. Eunap., in Maxim., p. 106, éd. Commel. Boeckikg, I, 167, II, 418. Le proconsul d'Achaïe ne relève pas du vicarius du diocèse de Macédoine, mais bien du praeféctus projet, per lUyricum. N. D. Or., 3 %\.

(12) Walteb, g 387, 390-392. — (13) Goth., ad cod. Th., XIV, 1, 3.

Le gouverneur fait des tournées dans sa province (diseurrare per provinciam), non plus pour la juridiction (i), qui se rend désormais dans la capitale, mais pour l'inspection générale (s). Pendant ces voyages il est tenu de loger dans les praetoria (palais impériaux) (s).

Dans sa juridiction le gouverneur est assisté A'assessores (4).

Pour les écritures et autres services, il dispose d'un nombre déterminé iï officiâtes ou apparitores (cohortales) (p. 564), différent selon le rang du gouverneur, et divisé en plusieurs seriniat comme ceux du praefectus praetorio (5).

D'après d'anciennes ordonnances, personne ne peut être fonctionnaire dans sa province de naissance (e).

Des lois sévères protégeaient les provinciaux contre la vénalité, la cupidité et l'insolence des officiâtes (7).

Les gouverneurs et leurs assesseurs doivent rester, après leur sortie de charge, £0 jours dans la province où ils ont exercé leurs fonctions, pour répondre aux poursuites qui seraient dirigées contre eux (s).

De plus, l'empereur est renseigné directement sur les affaires provinciales soit par les curiosi, envoyés annuellement en province comme police secrète (9), soit par les députés des assemblées provinciales.

En effet, sous la Monarchie, les concilia provindae (10) furent maintenus, et il leur était permis, après une autorisation préalable du préfet du prétoire, d'envoyer à l'empereur

(1) Thboph., I, 6 § 4. — (2) Cod. Th., I, 16, 12.

(3) Cod. J., I, 40, 14, cod. Th., VII, 10, 1, 2.

(4) Cod /., I, 51, 1, 2, 7. Les assessores se rendaient coupables de beaucoup d'abus. Liban., or. adJtUian. imp. adv. assessores. — Srrriqnt, § 198-204.

(5) Cod. J., XII. 50, 56, 58, 60. Cf. C. /., VI, n° 1722. Serrigny, § 210-221, 988-991.

(6) Cod. Th., I, 12 (35), 1, VIII, 8, 4, Cod. J., 1, 51, 10, IX, 29, 4, XII, 60, 3.

(7) Cod. Th., I, 7, 1, VIII, 15, cod. J., I, 40, 12; 48, 1 ; 53.

(8) Cod. /., I, 49, 1 ; 51, 3, 8.

(9) Cod. Th., VI, 29, 2, 4, 10. Voir plus haut, p. 572.

(10) Voyez plus haut, p. 526-528. Il y avait également des assemblées de plusieurs provinces réunies, comme celle des sept provinces Gauloises, qui se réunissait à Arles (Honorii const. a. 418, chez Haknrl, Corp. îeg., p. 238), et môme des assemblées de tout un diocèse. {Cod. Th., XII, 12, 9).

des députations pour lui présenter les vœux et les plaintes de la province (i) .

Chaque province se divise dans les territoires des communes dont elle se compose. Toute distinction de cités de droit romain, de droit latin ou de droit pérégrin, de colonie ou de municipe, a cessé. Toutes les communes sont de droit romain (2), et elles ont à peu près la même organisation.

Le plat pays (pagiy vici) est gouverné par le chef-lieu du territoire ; cependant chaque pagus, chaque viens, a, spécialement pour la police, son administrateur, nommé par le cheflieu (praefectus, praepositns pagi, vici) (3).

D'après les circonstances, un viens peut être érigé en commune, ou une commune réduite à la condition de viens (4).

En Orient, plusieurs vici ou pagi réunis formaient un district financier et administratif, appelé metrocomia (5). Ainsi les provinces du diocèse d'Egypte (6) étaient divisées en métrocomies, et celles-ci en pagi, administrés par des pagarchi (7).

§ 4. L'administration communale.

Les habitants libres de chaque commune se divisent en cives et en incolae. De môme que dans la période précédente (p. 531), « Cives quidem origo, manumissio, aUectio vel adoptio : incolas vero... domicilium facit » (s).

(1) Cod. Th., XII, 12, 1, 3, 4, 6-14, 16. — Bouchard, 442-448. Fustkl de Coulangks, Hist. des instit. pol. de Fane. France, I, 117-122. Houdot, Droit mun., I, 640-645.

(2) Spanhrm., Orb. rom., II, 7.

(3) Cod. Th., II, 30, 1, VII, 4, 1, VIII, 15, 1. P. Lbgbsne, Les administrations mun, des campagnes dans les dern. tempsdeV Emp.rom. Paris, 1875.

(4) C. L, III, n° 352. — Voigt, Trois constitutions épigraphiques de Constantin le Grand (cité p. 551, n* 8). A. Jaoobs, Géographie de Grégoire de Tours, p. 43, suiv. Paris, 1861.

(5) Cod. Th., XI, 24, 6, ibiq. Goth. Cod. J., X, 19, 8, XI, 55, 1.

(6) Il y en avait six. N. D. Or., 21.

(7) Cod. Th., XI, 24, 6. Isid. Pklus., Epist., II, 91. Edict. Jus t., 13, yraef., et c. 24.

(8) Cod. /., *, 39, 7.

Il n'existe plus aucune distinction entre les cives et les incolae, quant à leur admission aux magistratures municipales.

Au point de vue social et politique, l'ordre le plus élevé parmi les habitants des communes ou la Noblesse municipale est Yordo decurionum (i). En effet, le décurionat n'est plus, comme dans la période précédente, une dignité personnelle, mais une condition sociale et civile qui se transmet héréditairement (2), en ligne masculine (3), de père à fils (4), en sorte que tout fils de décurion devient décurion lui-môme dès l'âge de 18 ans (5). Le décurion ne peut sortir de l'ordre que par l'obtention de certaines fonctions impériales élevées de l'ordre civil ou militaire, et plus tard de certaines hautes dignités ecclésiastiques (0).

On entre aussi dans l'ordre soit par la nomination du sénat municipal (7), faite surtout à l'égard des bourgeois riches de la cité (s), soit par agrégation libre et volontaire (9).

Les decuriones s'appellent, depuis cette époque, aussi euriales ou municipes tout court ; l'ensemble des décurions dune commune se nomme curia (10).

Les décurions sont soumis à un grand nombre de charges

. (1) Goth., paratitl. ad cod. Th., XII, 1. Walter, § 395-397. Shrbigny, § 235-244, 268-278. Houdot, Droit mun., I, 580, suiv. Marquabdt, IV, 196-197. Huschkb, Du recens, et du syst. des contr., p. 136. Kuhn, Org. civ. et mun. y I, 244-256. C. Mbnn, De Vorigine de Vhérédité du décurionat dans les municipes rom. (en ail.). Neuss, 1864. V. Durdt, Les condit. soc., p. 742-747 (cité p. 590, n« 8).

(2) Cod. Th., XII, 1, 13, 50, 58, 118, 122, 159, 178. Il n'était pas héréditaire avant Constantin. Houdot, Dr. mun., I, 239-244.

(3) Cod. Th., XII, 1, 137. Il se transmettait aussi aux enfants nés d'une fille d'un décurion et d'un esclave. Cod. Th., XII, 1, 178, 179. A Àntioche il était héréditaire môme en ligne féminine. Zos., III, 1 1 . Cod. Th ., XII, 1,51, cod. / * X, 31, 61, 62.

(4) Cod. Th., XII, 1, 101, 125, 164. Une dérogation à ce principe se trouve au cod. Th., XII, 1, 132.

(5) Cod. Th., XII, 1, 7, 19, 58.

(6) Cod. Th., XII, 1, 187-188, ib. Goth., et paratitl. ad XVI, 2, cod. L, X, 31, 61, 63-66. Nov. J., 38 praef., 70. — Wai/tkr, § 396, p. 574-575.

f7) Cod. Th., XII, 1, 13, 102. — (8) Cod. Th., XII, 1, 33, 72, 96, 133, 140. (9) Cod. Th., XII, 1, 54, 172, 177, cod. J., X, 43, 1, 4. (10) Cod. Th., XII, 1, passim. — Kuhn, Org. civ. etmun^ 1, 254-255.

de différente nature (munera curialia), que chacun doit remplir dans sa commune, soit dans l'intérêt de la cité et de ses habitants (travaux publics, police, finances), soit dans l'intérêt du pouvoir central (perception des impôts, recrutement, travaux publics, etc.). Tous les décurions de la commune sont responsables pécuniairement et solidairement de l'exécution de ces charges d).

En raison de ces charges, ils ne peuvent vendre des propriétés foncières (vel rustica praedia vel urbana vel quaelibet mancipia) sans l'autorisation du gouverneur de la province^), et celles qui par donation, legs ou succession échoient à des personnes qui ne sont pas décurions, restent soumises à une contribution annuelle à la curie, au denarismus (3). D'autre part, la curie hérite des biens du décurion mort sans héritiers ni testament (4), et d'un quart, s'il ne laisse pas de fils (5).

Cependant les décurions jouissent aussi de certains privilèges (ô), et, après s'être acquittés des munera curicUia, ils obtiennent souvent en récompense le titre de clarissime, par lequel ils entrent dans l'ordre sénatorien, ou la comitiva honoraire ou des fonctions impériales (7).

Malgré ces privilèges, le décurionat était une lourde charge, à laquelle on tâchait de se soustraire de toute manière (s). Aussi, en dépit des prescriptions rigoureuses de l'hérédité du décurionat, les curies, à l'époque de Justinien, étaient réduites partout à peu de membres (9).

En dessous de Tordre des decuriones ou curiàles, il 7 a encore, au début de cette époque, Tordre des Augustales; mais

(1) Gothofr., paratitl. adcod. Th., XII, 1, p. 355. Waltkr, § 398. Kuhn, Org. civ. et mun., I, 40-60.

(2) Cod. Th., XII, 3, 1-2, cod. J., X, 33. Cabs., Var., VII, 47.

(3) Cod. Th., XII, l, 107, 123, 173 ; 4, 1, cod. /., X, 35.

(4) Cod. Th., V, 2, 1, cod. J., VI, 62, 4.

(5) Cod. /., X, 34, 1. Nov. Th., 11,2. Il y avait en outre des dispositions diverses sur le droit de succession des filles de curiales qui n'épousaient pas de curiales. Waltkr, § 396, n§ 54, suiv.

(6) VoyezleLivreIII,Ch.I,§3.— (7) Voyez p. 560, n« 12, 563, n« 8, et 591, n« 5.

(8) Liban., or. X in Juliani necem, éd. Morell, T. II, p. 296, 297. Nov. Major., 7, 1.

(9) Nov. /., 38,praef. Ltd., de mag., 1, 28, III, 46.

cet ordre disparaît à la suite de la reconnaissance légale du Christianisme.

• Il n'y a plus dès lors, en dessous des décurions, que Y or do plebeius, se composant des propriétaires (possessores) qui ne sont pas décurions, des negotiatores , des collégiaux lcorporati et artifices de la ville, et des agriculteurs libres et des coloni de la campagne (i).

Les pouvoirs publics de la commune sont le sénat et les magistrats municipaux (2).

Le sénat municipal ne se compose pas de tous les décurions, mais seulement de ceux qui gèrent ou ont géré certaines fonctions sacerdotales ou civiles. Ainsi la liste sénatoriale de Thamugade en Afrique, vers 360 après J.-C.(3), énumère comme membres des patroni viri clarissimi et des patroni viri perfectissimi, deux sacerdotales (4), le curator (5), les II viri en fonctions, les /lamines perpetui (6), les pontifices, les augures, les édiles et les questeurs en fonctions, et enfin les duoviralicii (7),

Dans beaucoup de communes, se trouvent, à la tête 'du

(1) Voyez Livre III, Ch. I.

(2) Walter, § 393-395. Serriôny, § 228-234, 245-288. Bkthmann-Hollweo, § 138. Houdot, Droit mun.t I, 567-652. Hegel, Org. commun, des villes de Y Italie (en ail.), I, 64-98. Kupffel, Le régime munie, gallo-romain, dans la Nouv. Revue historique du Droit, 1878, Sept.-Oct.

(3) *Albus ordinis colfoniae) Thamg(adensis), » CL. VIII, n°2403. Mommsbn, dans YEph. ep.> III, 77-84.

(4) Sont-ce d'anciens sacerdotes provinciae (p. 527, n§7), ou ce titre a-t-il reçu une autre signification ? Voyez n* 6.

(5) Voyez p. 604, n§ 8.

(6) D'après Mommsbn, 1. 1., c'étaient, comme dans la période précédente (p. 550), les anciens prêtres des divi et divae. D'après Desjardins (Revue de Philologie, III, 61), le titre de flamen perpetuus avait changé de signification, et désignait les principaux parmi les décurions, synonyme de principales (p. 603, n« 1). Ainsi, on s'expliquerait sur des inscriptions le titue de /lamines perpetui Christiani. de Rossi, dans le Bull, di Arch. Christ., 1878, p. 25-36. Voyez aussi Henzen, dans les Ann. del Inst., 1860, p. 98, suiv. Hirbchfeld, ib., 1866, 35, suiv.

(7) Il n'y est pas question ni d'aedilicii. ni de quaestorii, ni de pedanei.

sénat, des membres, appelés primates, primarii, principales ou decem primi(\).

Le sénat municipal, en droit, est encore chargé de l'administration de la civitas ; mais l'extension continue des pouvoirs accordés aux fonctionnaires du gouvernement, rendit les pouvoirs du sénat pour ainsi dire illusoires. Cependant le sénat obtint dans Tordre civil des attributions nouvelles : il devint un véritable bureau d'enregistrement pour les donations, testaments, etc. (2).

Quant aux magistratures municipales, on distingue deux catégories de communes, selon qu'elles ont des magistrats ou non (3).

A la première catégorie appartiennent les communes italiques, et les communes provinciales qui avaient été autrefois des municipes ou colonies de droit romain et latin, et probablement celles qui avaient été cités alliées ou libres (4). A la seconde catégorie appartiennent toutes les autres villes provinciales.

Si, dans les villes de la seconde catégorie, il y a des fonctionnaires pour l'administration locale, cependant ces fonctionnaires ne peuvent être assimilés aux magistrats municipaux (5).

Les magistrats municipaux (6) sont les II viri (II viri quinquennales), les édiles (7) et les questeurs (s), nommés, comme au iu° siècle, par le sénat parmi les décurions (9), proposés

(1) Cod. Th., VII, 13, 7 § 3, XVI, 5, 52 pr., 54 § 4. Goth., parât, ad cod. Th., XII, 1, p. 356. Savigny, Droit rom. pendant le moyen-âge (en ail.), I, § 24. Houdot, Dr. mun., I, 261, suiv.

(2) Houdot, Dr. mun., I, 597, suiv.

(3) Cod. Th.% VIII, 12, 8, cod. /., VIII, 54, 30. — (4) Waltbr, g 393, n« 3.

(5) Ainsi dans la plupart des cités gauloises la curie était dirigée par un principalis élu pour quinze ans. Cod. Th., XII, 1, 171. Savignt, 1. 1., I, §20-21. Kuhn, Or g. civ., I, 39. Cette opinion est combattue par Houdot, Dr. mun., I, 635, suiv.

(6) Cod. /., I, 56, cod. Th., VIII, 12, 8.

(7) Cod. Th., XIII, 3, 1, cod. /., X, 32, 2. Amm. Marc, XXVIII, 6 § 10.

(8) Cf. Alb. ord. Tham., dans VEph. ep., III, 78, 81.

9) Cod. Th., XII, 1, 84, cod. J., X, 31, 45. Cf. Dig., L, 2, 7 § 2.

par les prédécesseurs, qui sont responsables de la gestion de leurs successeurs (i), et agréés par le gouverneur de la province (2).

Les II viri, outre la présidence du sénat, ont une juridiction criminelle pour des délits peu graves (3), et une juridiction civile limitée (4).

Parmi les dignités municipales on rangeait aussi les fonctions sacerdotales , aussi longtemps que le paganisme fut en vigueur (5).

Les finances de la commune (0) sont administrées, sous le contrôle du gouverneur (7), par le curator reipublicae ou togista (s), nommé par l'empereur parmi les citoyens de la corn* mune (9).

Les biens communaux avaient souffert beaucoup par les usurpations des empereurs et les concussions des fonctionnaires (10), bien que Julien (11) et Théodose II (12) aient ordonné de restituer les biens illégalement enlevés.

Les revenus communaux consistent dans les intérêts des capitaux (13), les revenus des propriétés foncières communales données généralement en location héréditaire (h), et le produit des impôts communaux (15).

Le produit des revenus sert aux besoins de l'administration communale, à l'entretien des monuments et travaux publics,

(1) Cod. /., X, 31, 46, XI, 3, 2 ; 33, 1, 2 ; 35, 3, cod. Th., XII, 5, 1, etc.

(2) Cod, J., X, 31, 4546 ; 70, 8, cod. Th., XI, 30, 53. — Dans certaines citée, spécialement en Afrique, on mentionne encore l'élection populaire. Bethmann-Hollweg, § 138, tl* 11. Houdoy, Dr. mun., I, 189-190.

(3) Waltbr, § 842. — (4) Cod. Th., XI, 31, 1, 3. — Waltkr, §738, note.

(5) Goth., paratiU. ad cod. Th., XVI, 10.

(6) Bouchard, 479-493. Rudiqbr, De curialibus imperii Rom. poxt Constantinum. Breslau, 1837.

(7) Cf. cod. J., VIII, 13, 1. — (8) Cass., Var.t VII, 12, cf. cod. J., I, 54, 3. (9) Cass., Var., VII, 12. Goth., .ad cod. Th., XII, 1, 20. Houdoy, Dr.

mun., 408-410. Marquardt, IV, 164-165.

(10) Cf. Zos., I, 13.

(11) Amm. Marc, XXV, 4 g 15. Liban., Prosphon., éd. Morell, T. II, p. 182. Cod. Th., X, 3, 1, XV, 1, 8, 10, cod. J., XI, 69, 1-2.

(12) Nov. Th., 30 (2, 23). — (13) Cod. J., XI, 32.

(14) Cod. Th., X, 3, cod. J., XI, 69-70. — (15) Cod. /., IV, 61, 10.

etc. (i). Une partie est destinée à l'entretien de l'église catholique (2).

Valentinien institua, en 364, une dignité nouvelle, le defensor civitatis (&tdixo;) (3), chargé de protéger les habitants de la commune contre l'insolence et les vexations des gouverneurs, des notables et des percepteurs des impôts, et d'en référer au besoin à l'empereur (4).

Le defensor est élu par la généralité des habitants de la commune (5), non parmi les décurions, mais parmi les autres personnes aptes (ô), d'abord pour 5, plus tard pour 2 ans.

Le choix est soumis à l'approbation de l'empereur ou du préfet du prétoire (7).

Dans les communes qui n'ont pas de magistrats municipaux, le defensor exerce plusieurs de leurs attributions, entre autres la juridiction civile jusqu'au taux de 50 solidi (s), que Justinien éleva jusqu'à 300 solidi (9).

Depuis le v6 ou vie siècle, le defensor hérite en outre de la juridiction criminelle inférieure qui avait appartenu aux II triri (10).

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