‹ Le droit pubde romainChapitre 144 sur 185 · I. Les contributions des clarissimes sont (i · texte numérisé non relu

I. Les contributions des clarissimes sont (i

1° Une contribution spéciale sur les propriétés foncières, appelée follis (2) ou gleba (3). A cet effet les propriétés foncières des clarissimes doivent, sous peine de confiscation, être déclarées auprès des censuales de la capitale (4), qui tiennent un registre des clarissimes et de leur fortune; et ce registre est soumis tous les trimestres à l'empereur par le préfet de la capitale (5).

Les censuales indiquent le taux de la gleba , qui est perçue par les autorités locales de la commune où les propriétés sont situées (6). Aussi les clarissimes ont-ils, dans chaque province, des défenseurs spéciaux pour la sauvegarde de leurs intéréts(7).

Les clarissimes dénués de fortune paient, au lieu de la gleba y une capitation de 7 solidi (s).

2° Vaurum oblaticium, offert à l'empereur, et perçu par les censuales (9), et les étrennes présentées à l'empereur (rolarum oblatio)(\o).

L'immunité des charges sénatoriales est accordée aux anciens o/jîciales palatini qui sont devenus sénateurs effectifs par Yadlectio inter consulares (11).

La gleba et l'impôt des 7 solidi furent abolis par Valentinien et Marcien vers 450 (12).

(1) Goth., paratitl. adcod. Th., VI, 2. Waltbr, g 372-374. Skwugny, g 39-41, 901-906, Kuhn, Org. civ. et mun., I, 213, «uiv. Bouchard, 347353.

(2) Zos., II, 38. Nov. Martian., 2, 1 g 4. Le mot foUis a différente! lignifications. — Mommsbn, Eizt. de la monn., III, 162-103.

(3) Cod. Th., VI, 2, 10 (16), 13 (19), XII, 1, 74, pr.

(4) Cod. Th., VI, 2, 2 (8). Voyez plus haut, p. 584.

(5) Symm., Epiât., X, 50, 66, 67. — (6) Cod. Th., VI, 3, 2-3. (!) Cod. Th., VI, 2, 6 (12) ; 3, 2-4.

(8) Cod. Th., VI, 2, 4 (10), 12 (18); 26, 12.

(9) Symm., Epist., II, 57, X, 33, 50. Cod. Th., VI, 2, 5 (11), 9(15), 14(20).

(10) Symm., Epùt., X, 35. Cod. Th., VII, 24, 1.

(11) Cod. Th., VI, 2, 2, 12 ; 23, 1, 4; 24, 7-11; 25, 1 ; 26, 7-9 ; 27, 6; 35,7.

(12) Cod. J., XII, 2, 2.

II. La contribution propre aux décurions, c'est Yaurum coronarium, imposé à chacun selon sa fortune (i).

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