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CHAPITRE DEUXIÈME

Les contributions directes depuis Dioctétien (4).

L'empereur Dioclétien assimila, sous le rapport des contributions, l'Italie aux autres parties de l'Empire (5).

La base de la contribution foncière resta la formula censualis, telle qu'elle existait antérieurement (p. 484); mais, pour la perception de l'impôt, Dioclétien (e) adopta une unité, ap-

(1) Mommskn, 1. 1., III, 64, 69, n« 1. — (2) Borcking, II, 330.

(3) Cf. Cass., Var., VI, 7.

(4) Marquardt, V, 217-232, 236. Walter, § 406-410. Serrigny, § 716-840, et Du cens ou cadastre sous V Empire rom., dans la Revue crit. de Législation, XX, 246 suiv. Paris, 1862. Bouchard, 300-311, 325-346, 410-414. Savigny, Du système des contrib. sous les emp. rom. (en ail.), publié pour La 3e fois dans ses Verm. Schrift., II, 67-215. Huschke, Du recensement, etc. Berlin, 1847, p. 70 suiv. Zachariae von Lingentbal, Pour servir à la connaissance du système des contrib. de VEmp. rom. (en ail.), dans les Mém. de VAc. imp. des sciences de St-Pétersbourg, 1863. Rudorff, dans les Bull, de VAc. de Berlin, 1866, p. 752, 1869, p. 389. Mommsen, Mesures provinciales de Syrie et le cadastre de VEmp. rom. (en ail.), dans le Hermès, III, 429-438. Baudi di Vesme, Des impositions de la Gaule dans les derniers temps de VEmp. rom., trad. de l'ital. par Ed. Laboulaye, dans la Revue hist. de droit franc, et étranger, VII, 365-406. Paris, 1861 . P. Lecesnb, De V impôt foncier dans les derniers temps de VEmp. rom. Paris, 1862. Humbbrt, Census (depuis Dioclétien jusqu'à Justinien, p. 1008), dans le Dict. des an t. gr. et rom. de D. et S.

(5) Aur. Vict., de Caes., 39. Lactant., de mort, persec. 23. Cf. Cod. Th., XI, 28, 2, 4, 7, 12, 14. Savigny, 1. 1., 109, suiv. Huschke, 1. 1., 70-75.

(6) Que cette réforme remonte à Dioclétien, et qu'il l'introduisit d'abord dans la partie orientale de l'Empire, cela résulte d'un recueil de lois de l'an 501,

pelée jugum ou caput (i), qu'il soumit à un tributum, appelé jugatio ou capitatio (terrena) (2).

Un jugum comprend un certain nombre déjugera, qui varie selon la nature et la qualité de la terre; par exemple en Syrie (3) :

5 jugera de terres à vignobles ; ou 20 » de terres labourables de l18 classe \ ou 40 » » » de 2e » ; ou

60 » » » de 3e » ; ou

225 troncs d'oliviers de Ie classe; ou 450 » » de 2e classe, etc. (4).

Dans certaines provinces, il y avait en dehors du jugum des unités réelles supérieures, comme la centuria en Afrique (5), la millena en Italie (ô).

La liste des unités imposables (caput, jugum) est dressée par ressort financier, civitas ou métrocomie (capitastrum, catastrum) (7), d'après les données du recensement, et elle

dont la traduction syriaque se trouve dans le Cod. Mus. Brit. 14528 f. 1922, et qui a été publié avec trad. lat. pour la première fois par Land, Symbolae Syriacae, T. I. Leiden, 1862, p. 128, suiv. Cf. Mommsen, dans le Hermès, III, 430.

<1) Cod. Th., VII, 6, 3, XI, 20, 6; 23, 1, XII, 4, 1, cod. J., X, 25, 2, XII, 24, 1, etc. — Humbert, Caput, n° 2, dans le Dict. des ont. gr. et rom. de D. et S. Madvig, II, 440 suiv.

(2) Cod. Th., VIII, 11, 1, XI, 7, 11, cf. VII, 13, 7, XI, 1, 15 ; 12, 1-2, cod. J., IV, 49, 9, XI, 65, 2. Humbert, Capitatio terrena, 1. 1.

(3) L'exactitude de cette définition du jugum est démontrée d'une manière certaine par les textes syriaques dont il est parlé p. 612, n6 6. Le jugum est donc une unité réelle, et non pas, comme on l'admettait généralement a la suite de Savigny, une unité idéale de 1000 solidi.

(4) Dans d'autres provinces, le contenu du jugum diffère naturellement selon la nature et la valeur des terres, de môme qu'il y a encore d'autres mots pour désigner cette unité. Cod. Th., XI, 20, 6. Nov. J., 17, 8. Marquardt, V, 223.

(5) Cod. Th., XI, 1, 10. — (6) Marquardt, V, 223, ne 6.

(7) Goth., paratitl. ad cod. Th., XIII, 10. Humbert, Capitastrum, 1. 1. Nous possédons encore des fragments du cadastre pour Volceii en Lucanie (Iriser, neap., n° 216), pour Athènes (Inscr. publiée avec comm. par P. Eustratiades, dans 1' 'ApxauokoyixJ) 'Efuptept;, 1870, p. 358-378), et pour les lies de Théra et d'Astypalée (C. I. gr., noi 8656-57, cf. Mommsen, dans le Hermès, III, 436-438).

est, le cas échéant, contrôlée par les peraequatores et inspectons, envoyés en province par les préfets du prétoire (i).

Le taux de la contribution (canon) à payer par jugum fjugatio, capitatio tervenaj est fixé par édit impérial (indiclio) (s), et il ne peut être augmenté (superindictiones) (3) ou diminué (relevationesj (4) extraordinairement que par une autorisation spéciale de l'empereur. De même, l'empereur peut, en faveur *d'une cité, réduire le nombre desjuga imposables (5).

L'impôt est payé soit en argent, soit en nature (capitatio terrena) te), et il comprend en outre une annona ou prestation spéciale (7) d'objets de subsistance et de vêtements (pain, huile, viande, fourrage, bois et vêtements) (s). V annona fut aussi peu à peu, et enfin généralement, payée en argent (9) (annona adaerata) (10).

Annuellement (11) chaque préfet du prétoire ordonne la perception de l'impôt dans l'étendue de sa préfecture (12). Il transmet cet ordre aux gouverneurs des provinces, qui, à leur tour, le communiquent à chaque civitas (13).

(1) Cod. Th., XIII, 11, cod. /., XI, 57. C. I., VI, n« 1690. — Goth., id cod. Th., VI, 2, 13, et paratitl. ad XIII, 11.

(2) Cod. Th., XI, 16, 7, 1 1, cod. /., X, 16, 3. Depuis Tannée 312 commence la période des indictiones de quinze ans, d'abord en Egypte, depuis la fin du ive siècle, dans d'autres parties de l'Empire. Goth., ad cod. Th., T. I, p. CCV-CCVII. Mommsen, Sur le chronographe de 354, p. 578, suiv. de Rossi, Inscr. Christ., I, p. XCVII, suiv. Rome, 1861.

(3) Cod. Th., XI, 1, 36 ; 6, 1 ; 16, 7-8, 11, cod. /., X, 18.

(4) Cod. Th., XI, 16, 10 ; 20, 6. Amm. Majio., XI, 20, 6.

(5) EuMRH.,çrat. act., 11. Sidon. Apoll., Carm., XIII, 19-20.

(6) Hyoin., p. 205, L.

(7) Cod. Th., XI, 1, 3, 15 ; 12, 2. Nov. J., 128, 1, 2. Goth., paratitl. ad cod. Th., XI, 1.

(8) Cod. Th., VII, 4, 1, 5, 11, 14, 17, 32, etc. ; 6, 3.

(9) Cod. Th., VII, 4, 28, 30, 31, 35, cod. J., I, 52, 1. Nov. /., 128, 1.

(10) C'était, par caput, d'abord î/ito solidus, puis î/eo, enfin î/so. Cod. Th., VII, 4, 32. — Une Novelle de Majorianus(l) ajouta une semissis êolidi per jugum pour frais de recouvrement.

(11) Cod. Th., XI, 16, 8 ; cf. 5. 3.

(12) Eumrn., grat. act Constantino, 5. Cf. Cod. Th., XI, 5, 3-4.

(13) Cf. Cod. J., X, 16, 13; 23, 4. Nov. J., 128, 1. Goth., paratitl. ad cod. Th., XI. 1, p. 3.

L'impôt à payer par chaque civitas étant déterminé d'une manière globale selon le nombre de juga imposables que le territoire de la civitas renferme, cette somme globale est répartie par les principales ou décurions (1), d'après les registres du recensement, parmi les propriétaires fonciers de la commune (possessoves, colla tores, ovvreAeSs) (2) ; et la liste de répartition (distributionum forma) est gardée au tabularium (3) de la cité par les tabularii (4).

Le paiement se fait en trois termes, le 1 septembre, le 1 janvier et le 1 mai (5), contre quittance (securitas, apocha) (a).

L'impôt est perçu, selon le rang des contribuables, par les décurions ou par les officiâtes du gouverneur de province (7).

Les sommes ou fournitures perçues sont transmises au susceptor ou receveur de la province (s), envoyées par celui-ci dans les caisses et magasins impériaux qui se trouvent en différentes localités (thesauri), et, enfin versées par les soins des praepositi thesaurorum (9) dans les caisses centrales du cornes sacrarum largitionum (10). Le transport se fait par des bastagarii, commandés par des praepositi bas tag arum (11).

Les comptes sont contrôlés par les discussores (k), et des officiâtes spéciaux du cornes sacrarum largitionum (mittendarii (13), canonicarii% comptUsores) (14) sont envoyés en province

(L) Cod. Th., VIII, 15, 5, XII, 1, 117. Symm., Epist., IX, 10.

(2) Thbodorbt., Epist., 42. — (3) Cod. Th., XI, 7, h

(4) Cf. Goth., ad cod. Th., VIII, 2, 1.

(6) Cod. Th., XI, 1, 15, ibiq. Goth. ; 7, 11 ; 25, 1.

(6) Cod. Th., XII, 1, 173 ; 6, 18, cod. J., X, 22, 3, 4.

(7) Cod. Th., XI, 7, 12. Goth., paraiitl. ad VIII, 1. Le cornes sacrarum largitionum envoyait des officielles en province pour veiller à ce que le gouverneur s'acquittât de ses devoirs fiscaux. Mais ces officiâtes parvinrent fréquemment à faire eux-mêmes la perception. Goth., ad cod. Th., XI, 7, 17-18. Walter, §407, n«31.

(8) Cod. Th., XII, 6, 30. Goth., paraiitl. ad cod. Th., XII, 6.

(9) N. D. Or., 12, Occ., 10. — Bobckwg, II, 345-346.

(10) Cod. J., X, 23, 1, cf. I, 32, 1, cod. Th., X, 24, 3. — (11) N. D., 11. 11.

(12) Goth., paratitl. adeod. Th., XI, 26. D'après Cuq, Etud. dEpigr.jur., 47-56, Veœaminator per Italiam, mentionné dans une inscription de l'époque de Constantin (C. I., VI, n° 1704), est le précurseur des discussores.

(13) Goth., ad cod. Th., VI, 30, 2. — (14) Cod. J., X, 19, 9. Nov., 128, 6.

pour obliger les gouverneurs à faire rentrer les arriérés [reliqua).

Cependant la remise des dettes arriérées était parfois accordée par un édit impérial (indulgentia reliquorum) (i).

La perception de Yannona (2) se fait, comme celle de la capitatio proprement dite, en trois termes par des susceptores (collecteurs) spéciaux (3). Le transport a lieu sous la surveillance des praepositi pagorum ou pagarchi (4), et Yannona est gardée dans les greniers publics sous la surveillance des praepositi horreorum (5).

D'ailleurs, le produit de Yannona n'est pas destiné au trésor du cornes sacrarum targitionum (ô). Mais Yannona de certaines provinces sert à l'entretien des deux capitales, et est mise à la disposition du praefectus urbi et du praefectus annonae (p. 580-582). Vannona des autres provinces alimente les caisses des préfets du prétoire (p. 621).

La capitatio terrena, y compris Yannona, affecte le sol, et par conséquent elle est imposée à tous les propriétaires fonciers ou possessores, quel que soit d'ailleurs le rang social ou politique auquel ils appartiennent (7).

Les possessores paient en outre des contributions directes spéciales du chef des autres propriétées déclarées conformé-

(1) Cod. Th., XI, 38. Nov. Valent., 7, Martian., 2, Major., 4. Nov. J., 163. Prooop., hist. arc, 23. — Goth., paratitl. ad cod. Th., XI, 28. Ccq, 1. 1., 57-72.

(2) Serrignt, § 409-417. Waltkr, § 419.

(3) Goth., paratitl. ad cod. Th., XII, 6.

(4) Goth., paratitl. ad cod. Th., XI, 1, p. 4-5, et comm. ad VII, 4, 1. — Aux bureaux de réception (stationes) il y avait des poids et des mesures pour empêcher les fraudes. Cod. Th., XII, 6, 19, 21.

(5) Goth., paratitl. ad cod. Th., XI, 1, p. 5, et XI, 14.

(6) De là la distinction entre les largitionales tituli et les annonariae /Unetiones. Goth., ad cod. Th., XI, 28, 3.

(7) Cf. Cod. Th., XI, 12, 1; 22, 2. L'immunité de cette contribution était un privilège tout a fait exceptionnel. Cf. Cod. Th., XI, 1, 1. — Kuhn, Org. civ. et mun., I, 270-273, 283.

ment à la formula censualis, telles que 1X1818008(1), esclaves (2), bétail (capitatio animalium) (3).

Aux possessores sont opposés, au point de vue de l'impôt, les negotiatores (4) ou commerçants, entendus dans le sens le plus large de ce mot, c'est à dire tous ceux qui font un négoce quelconque ou exercent en fait une profession mercantile (5). Ils sont soumis à un impôt dos patentes (lustralis colla tio, chrysarffyrum, auraria functio), perçu tous les cinq ans (6), d'après un registre matricule spécial (7). Le contingent à payer par chaque commune est réparti entre les négociants par des syndics (mancipes) qu'ils nomment eux-mêmes (s). Cet impôt fat aboli en Orient par Anastase en 501 (9).

Enfin, l'impôt personnel de capitation (capitatio plebeia (10), humana)(n), qui, dans la période précédente, était prélevé sur tous ceux qui n'avaient pas de propriétés foncières (p. 484), ne s'applique plus qu'aux coloni (m) {plebs rusticana extra muros)(\s).

La plebs urbana qui ne fait pas de négoce, est exemple de contributions directes (m).

(1) Cod. Th., XI, 5, 2 ; 20, 3, cod. J., X, 17, 1.

(2) Cod. Th., VI, 35, 1. — (3) Cod. Th., XI, 20, 6 § 2.

(4) Marquardt, V, 230-231. Kuhn, 1. 1., I, 280-281. Bouchard, 360-362. Serrigny, De Vimpôt des patentes en dr. rom., dans la Revue crit. de Législation, XIX, 512. Paris, 1861. Humbbrt, Chrysargyrum, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

(5) Cod. Th., XIII, 1, 18, cod. J., IV, 63, 1, 3.

(6) Zos., II, 38. Goth., paratitl. ad cod. Th., XIII, 1. Kuhn, 1. 1., I, 286- 288. Huschke, Du syst. des contrib., p. 177, suiv.

(7) Cod. Th., XVI, 2, 15 § 1. — (8) Cod. Th., XIII, 1, 17. (9) Evagr., hist. eccles., III, 39. Zonar., XIV, 3.

(10) Cod. Th., XI, 23, 2 ; XII, 1, 36 ; XIII, 10, 4, 6.

(11) Cod. Th., XI, 20, 6 § 2, cod. J., XI, 51, 1.

(12) Cod. J., XI, 47, 23 pr.% cod. Th., XI, 1, 14, 26. D'abord, cet impôt frappait chaque tète, homme et femme (cod. Th., VII, 20, 4) ; dans la suite, on compta pour un caput 2 femmes ; enfin, 2 ou 3 hommes, 4 femmes. Cod. J., XI, 47, 10. Les colons-soldats sont libérés de la capitatio et remplacés, sous ce rapport, par les accrescenies (cod. Th., VII, 13, 6, 7), les contribuables surnuméraires, ajoutés a la suite du rôle, parce qu'ils ne devaient atteindre l'âge requis que dans le courant de Tannée financière. De môme les colons de Thrace et d'Illyrie obtinrent cette immunité. Cod. J., XI, 51-52.

(13) Cod. J.y XI, 54, 1. — (14) Cod. Th., XIII, 10, 2.

En dehors de la capitatio terrena et de Yannana, des contributions spéciales étaient imposées aux membres de la Noblesse de l'Empire (clarissimi), et aux membres de la Noblesse municipale (decuriones).

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