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CHAPITRE DEUXIÈME

La juridiction civile ordinaire (s).

Dans les deux capitales, la juridiction ordinaire appartient au préfet de la ville (p. 578) et aux judices minores (praefectus annonae, à celui-ci spécialement dans le ressort de ses

(1) Waltrr, §842.

(2) Waltbr, § 738, 740. Bbthmann-Hollweg, § 129, § 134. Rivier, Introd. hist., § 203.

attributions, p. 580, préteurs, p. 589), et, à Rome, concurremment avec ceux-ci, au vicarius urbis (p. 596).

Dans les provinces, la juridiction civile est de la compétence du gouverneur (p. 596). Cependant une juridiction limitée est laissée aux magistrats municipaux (p. 604) ou aux defensores civitatis (p. 605). Les vicarii et les praefecti praetorio ne jugent en première instance qu extra ordinem (î). Plus tard, les préfets du prétoire obtinrent le droit qui appartenait à l'empereur, de citer chacun devant leur tribunal, en écartant la praescriplio fort (2).

Les procès civils dans lesquels sont engagés le Trésor sacré ou le Trésor privé (fiscales causa*'), sont jugés, sauf certaines exceptions (3), par les rationales summarum ou les rationales rerum privatarum (4). Le fisc est représenté dans ces procès par un avocat (5).

Depuis Constantin, les évéques catholiques sont investis d une double juridiction :

1° Dans les affaires religieuses,

2° Dans les affaires civiles ordinaires que les parties soumettent volontairement à leur arbitrage (episcopale judicium, epUcopalis audientia) (ô).

Cette môme juridiction est concédée aux patriarches des juifs (7).

(1) Par exemple, pour déni de justice de la part du juge ordinaire, ou pour d'autres motifs analogues. Bethmann-Hollweg, § 132, nM 58-62.

(2) Nov. Th., 7 (14), 2 § 1. Cass., Var., VI, 3.

(3) Bethmann-Hollweg, § 134, n" 58-60.

(4) Cod. Th., XI, 30, 41, cod. /., III, 22, 5 ; 26, 5. Voyez p. 610 et 619.

(5) Cod. Th., XI, 30, 41, cod. /., II, 9. — Parmi les advocati fisci, de loin le plus honoré est Yadvocatus ou patronus fisci summae rei (Inscr. Neap., n° 1525, cf. n° 1883. Eumbn., paneg. Constant., c. 23). Au tribunal du préfet du prétoire d'Orient, les fonctions Yadvocatus fisci sont accordées aux deux plus anciens avocats du barreau, qui, après une année, sont promus à des dignités supérieures. Cod. /., II, 7, 10 ; 8, 4 § 1. Auprès des autres tribunaux, il y a un seul advocatus fisci, nommé pour deux années. Cod. J., Il, 7, 12, 13, 16 ; S, 2, 3, 5. — Skrrignt, § 651-652.

(6) Cod. J., I, 4. Nov. Valent., 12. — Walter, Droit ecclésiastique (en ail.), § 181-182. Bbthmann-Hollweg, § 139.

C7) Cod. Th., II, 1, 10.

La seule procédure, encore en usage, est la cognitio extracrdinaria (1).

Les magistrats ou fonctionnaires jugent eux-mêmes ou délèguent les causes peu importantes à un judex pedaneus (2). Les parties peuvent récuser le judex pedaneus, et choisir elles-mêmes un ou plusieurs arbitri (3).

Les judices pedanei et les arbitres jugent comme les magistrats, sans formule. Ils sont assistés, de môme que les magistrats ou fonctionnaires -juges, d'assessores (4).

Les advocati (5) sont inscrits en nombre limité sur la matricida fori dans chaque ressort judiciaire (e). Les avocats immatriculés forment un collège avec des droits de corporation et beaucoup de privilèges personnels (7); mais ils sont soumis, 4n ce qui concerne lçs devoirs de leur état, à une discipline spéciale (8). Pour être immatriculé, il faut avoir subi un examen qui porte sur l'origine du récipiendaire, la durée de ses études et retendue de ses connaissances juridiques (9), et d'ordinaire il faut avoir fait un certain stage (supernumerarii) (10) .

Les fonctions de cognitor ou de procurator sont encore distinctes de celles d! advocatus (11), mais généralement remplies par Yadvocattis de la partie (12) .

Constantin avait défendu aux officiâtes qui font le service des tribunaux, de recevoir des sportulae des parties ; mais,

(1) Instit., III, 12 pr.,IV, 15 §8. Cf. Cod. /., VIII, 1, 3. — Walter, $ 743. Bbthmann-Hollwkg, g 129, § 147-148, § 150-159, § 163. Rivibr, In trod. hist., g 204.

(2) Cod. /., II, 8, 6 ; 13, 27, III, 3. Sbrrigny, § 174-176. Bbthmann-Hollwbg, § 140.

(3) Cod. J., III, 1, 14, 16, 18.

(4) Waltrr, § 742. Sbrrigny, § 68, 70. Bethmànn-Hollwkg, g 141.

(5) Cod. Th., II, 10-11, VIII, 10, X, 15, cod. /., II, 6-11, XII, 62. — Waltrr, g 787. Sbrrigny, g 69. Bbthmann-Hollwbg, g 143.

(6) Cod. J., II, 7, 8, 11, 13 ; 8, 3, 5 pr., 7 pr.

(7) Cod. J., II, 7, 3, 6, VI, 48.

(8) Cod. /., II, 6, 5, 7 ; 8, 7 g 2-3, 9, III, 1, 13 g 9, VIII, 36, 12.

(9) Cod. J., II, 7, 11 g 1, 17 pr. ; 8, 3 g 4, 5 g 4. — Sont exclus da la profession d'avocat les cohortales et les personnes « cvyuslibet deterioris conditionis. » Cod. /., II, 7, 11 g 1, 17 pr., cod. Th., VIII, 4, 30.

(Ï0) Cod. J., II, 7, 11 g 1, 13. — (11) Cod. Th., II, 12, cod. J., II, 13. (12) Bbthmann-Hollweg, g 143, p. 168.

5< éj>. 40

depuis le Ve siècle, des taxes furent déterminées pour les différentes parties de la procédure (i).

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