CHAPITRE TROISIÈME
Les juridictions exceptionnelles (2).
Certaines catégories de personnes jouissent d'une juridiction spéciale.
1° Les inlustres, au criminel, relèvent directement de l'empereur (3).
2° Les gouverneurs des provinces sont soumis à la juridiction criminelle des préfets du prétoire (4).
3° Les membres de Tordre sénatorial ou clarissimi domiciliés à Rome, sont justiciables au criminel du praefectus vrbi% qui, en des cas graves, doit en référer à l'empereur (5).
Les clarissimes domiciliés en Italie et en province, sont soumis, d'après une ordonnance de Constantin (317), à la juridiction criminelle des gouverneurs des provinces te). Peu après, il fut établi que les accusations criminelles contre les clarissimes seraient intentées devant les tribunaux ordinaires, desquels il y aurait appel au préfet de la ville (7), quand les sentences étaient rendues dans une province suburbicaire ; au praefectus praetorio, dans les autres cas (8).
Justinien remit en vigueur l'ordonnance de Constantin (9).
Au civil, les clarissimes, quand ils sont défendeurs, sont jugés par le préfet de la ville (10). Ceci fut modifié plus tard,
(1) Cependant certaines catégories de personnes payaient des sportules moins élevées on n'en payaient pas du tout. Si Tune des parties jouit de ce privilège, il est accordé également à l'autre partie. Waltrr, § 749. Bkthmànn-Hollwbg, g 148, p. 200-204.
(2) Walter, §§741, 843, 844, 845, 846. Bethmann-Hollweg, § 135, 139, 146.
(3) Cod. J., III, 24, 3. — (4) Cod. Th., I, 5, 10 ; 7, 2 (Haen.).
(5) Cod. Th., IX, 16, 10 ; 40, 10. Symm., EpisL, X, 70.
(6) Cod. Th., IX, 1,1.
(7) Il devait, en ce cas, se faire assister de cinq sénateurs, tirés au sort. Cod. Th., Il, 1, 12; IX, 1, 13.
(8) Cod. Th., IX, 1, 13. — (9) Cod. J., III, 24, 1. Cass., Var., VI, 4, 21. (10) Cod. Th., II, 1, 4, IX, 1, 1. Symm., Epist., X, 69.
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en ce qui concerne les clarissimes domiciliés en province (i), bien que l'exécution dût encore être recherchée auprès du praefectus urbi (2).
4° Les advocati sont soumis à la juridiction des fonctionnaires au forum desquels ils sont immatriculés (?).
5° Les officiâtes sont sous la juridiction du fonctionnaire au service duquel ils sont attachés (4).
6° Les colons et les esclaves des biens de la domus Augusta ou divina (p. 620) sont, au civil et au criminel, sous le praepositus sacri cubiculi et le cornes domorum (5) .
Les colons et les esclaves des domaines de l'Etat (rei privataej et. des domaines patrimoniaux (dominid) sont soumis , mais seulement au civil, aux rationales rerurn privatarum (a).
7° Les militaires, poursuivis au criminel, mâme pour les délits de droit commun, sont soumis à la juridiction militaire des magistri militum (7).
Les procès civils dans lesquels un militaire est défendeur, sont jugés, mais seulement depuis le Ve siècle (s), par le magister militum, dux ou cornes (9), selon le corps d armée du militaire. Si le défendeur a le rang de dux ou cornes militum , la juridiction appartient au magister militum; s'il est dux limitâmes (ou des confins militaires), au magister offlciorum (10).
8° Les membres du clergé catholique sont soumis, au criminel, à la juridiction de l'autorité ecclésiastique supérieure (u) f jusqu'à ce que Valentinien III rendit cette juridiction aux tribunaux ordinaires (12).
(1) Cod. J., III, 24, 2. — (2) Cod. Th., I, 6, 11 (Haen.).
(3) Cod. /., II, 8, 3 § 6 ; cf. 7, 18. Symm., Epist., X, 43.
(4) Cod. J., I, 29, 2, XII, 24, 12 ; 53, 3 ; 55, 5. Zos., IV, 14. Voyez aussi p. 573-574. Bbthmann-Hollwbg, § 137, nM 94-95.
(5) Cod. J.f III, 26, 11. Waltrr, § 741, n* 70. Voyez p. 574-575.
(6) Cod. /., III, 26, 7, 8, cod. Th., II, 1, II.
(7) Cod. Th., II, 1,2, cod.J., III, 13, 6, IX, 3, 1, XII, 36, 18. Zos., II, 32-33.
(8) Cod. /., III, 13, 6, XII, 36, 18.
(9) Cod. J.. I, 46, 2, III, 13, 6, VII, 62, 38.
(10) Cod. Th., I, 7, 2 (Haen.), cod. /., XII, 60, 8. Nov. Th., 31.
(11) Cod. Th., XVI, 2, 12, 41, 47.
(12) Nov. Valent., 12, 1 pr. § 1. Il en resta ainsi dans la suite. Cod. J., I, 3, 25 pr. ; 4, 29 § 4. Nov. J., 83, praef. § 2 ; 123, 21 § 1. Lee délite contre
Au civil, Justinien accorda aux membres du clergé catholique, régulier et séculier, la juridiction de leurs supérieurs ecclésiastiques (i).