CHAPITRE PREMIER
La réforme de Servies TuIIins (1).
Jusqu'à Servius Tullius, toutes les institutions romaines étaient basées sur le principe de la naissance ou le principe génocratique. La réforme de Servius Tullius introduisit, à côté du principe génocratique, un second principe : le principe timocratique ou de la fortune (<).
L'Etat romain, qui avait été uniquement aristocratique, devient un gouvernement combiné d'aristocratie de naissance et de noblesse de fortune.
Servius Tullius introduisit sa réforme par la création de deux divisions nouvelles des citoyens : l'une locale, en regiones ou tribus, l'autre, timocratiqne, en classes et cenluriae . Tandis que la division primitive en trois tribus de race disparaît, les sousdivisions des tribus, les curiae et les gentes, sont maintenues.
§ 1. Des regiones ou tribus locales (<puXal Toîrixat) (3). Servius Tullius divise le territoire romain en quatre dis-
(1) Niebuhr, H. r., I, 422. Goettling, 230. Huschke, La constitution du roi Servius Tullius (en ail.). Heidelberg, 1838. Raumer, De Servii Tullii censu. Erlangen, 1839. Peter, Epoques etc. Gerlach, Le développement de la constitution de Servius Tullius (en ail.), dans ses Historische Studién, T. I, p. 343-434. Hamburg, 1841. Les dernières recherches sur la constitution de Servius du même auteur, T. II, p. 203-266. Baie, 1847. W. Ihne, Eorigine de la constitution de Servius (en ail.), dans les Symbola philologorum Bonnensium. Leipzig, 1864-67.
(2) Cf. Fr. von Raumer, De la constitution politique des Romains (en ail.), dans les Mémoires de VAcad. de Berlin. Classe oThist. et de phil. 1846, p. 180.
(3) Becker, II, 1, 164-183. Lange, I, 501-522. Troisfontaines, 83-84. Soltau, 375-401, 442-465. Madvig, I, 100-108. Mispoulet, I, 37-42. Th. Momm-
tricts (1), tribus ou regiones : les tribus Suburana, Esquilina, Collina, Palatina (2).
Le nombre des tribus s'accroît ensuite. Au commencement du ve siècle avant J.-C, il était de 21 (3). La ville resta divisée en quatre tribus urbanae, qui conservent les anciennes dénominations ; le reste du territoire (4) était partagé en dix-sept tribus rusticae. De ces dix-sept, une porte un nom local (Crustumina); les autres, des noms de génies patriciae (Aemilia, Camilia, Claudia, Cornelia, Fabia, G alerta, Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria, Pollia, Pupinia, Romulia, Sergia, Voltinia et Voturia) (5).
8EN, Du but administratif des tribus rom. (en ail.). Altona, 1844. Rein. Les tribus (en ail.), dans Pauly's Realencyclopaedie. T. VI, p. 2117. Stuttgardt, 1852. Zeyss (en ail.) dans le Zeitschrift fuer das Alterthumstaissenschaft, 1857, p. 660. Haacke, Essai pour fixer le nombre primitif des tribus rom. (en ail.). Hirschberg, 1861. C. L. Grotefend, La division géographique des tribus dans tout V Empire rom. (en ail.). Hannover, 1863. J. Beloch, La confédération italique sous Vhégémonie de Rome. Leipzig, 1880, 28-43. W. Kubitschek, De Romanarum trïbuum origine ac propagatione. Vienne, 1882.
(1) Liv., I, 43 : « Quadrifariatn enim urbe divisa regionibusque et oollibus, qui habitabantur, partes eas tribus appellavit. » Ed. Weissenbom. Pour les mots imprimés en majuscules les mss. donnent de nombreuses variantes, et le passage a été diversement corrigé.
(2) Varr., de L L, V, 8 et 9. Plin., H. N., XVIII, 3. Dionys., IV, 14.
(3) Liv., II, 21. Dionys., VII, 64. Nibbuhr, H. r., I, 433, sur la foi de Denys, IV, 15, attribue a Servius Tullius la division du territoire romain en 30 tribuB, 4 urbaines et 26 rustiques (cf. Varr., de vit. pop. rom., cité par Non., p. 43 M.). A la suite de la guerre de Porsenna, Rome, ayant perdu un tiers de son territoire, n'aurait conservé que 20 tribus, auxquelles serait venue s'ajouter ensuite la tribus Claudia. Nibbuhr a été suivi par Goettling, 237, Beck.br, II, 1, 165, M ad vi g, I, 100. Cependant Becker n'admet pas l'hypothèse de Nibbuhr relative a la guerre de Porsenna. — Nous avons adopté l'opinion de Mommsex, Les tribus rom., etc., et de Lange, I, 504 suiv. Il reste toujours une difficulté : celle de savoir pourquoi, comment et depuis quand la modification de 4 tribus en 21 s'est faite. Cf. Lange, 1, 510 suiv. Mommsbn, Rech. rom., 1, 188, n« 18. Belot, Hist. des chev. rom.9 1, 363, 394-404,422-424. J. J. Mueller, Les rapports entre les légions et les tribus (en ail.), dans le Philologus, XXXIV, 112 suiv. Soltau (1. 1., 480 suiv.) soutient l'hypothèse que le nombre des tribus fut porté À 20 à la suite de la première secessio plébis et à 21 en 449 avant J. C.
(4) Sur l'étendue de ce territoire, voyez J. Beloch, 1. 1., 43 suiv.
(5) Mommsbn, Rech. rom., I, 106, n6 80. Beloch, 1. 1., p. 35 suiv.
Ce nombre resta stationnaire environ pendant un siècle. Depuis 387, par suite de l'extension de Yager rotnanus et de Yassignatio viritana des nouveaux territoires à des citoyens romains (i) ou de la collation au jus civitatis aux habitants des régions soumises, quatorze nouvelles tribus~"rustiques sont ajoutées successivement aux 21 existantes.
Ce sont, dans Tordre chronologique de leur institution, les tribus Stellatina, Tromentina, Sabatina, Ârnensis, en 387, Pornptina, Poblilia, en 358, Maecia, Scaptia, en 332, Oufentina, Falerna, en 318, Aniensis, Teretina, en 299, Velina et Quirina, en 242 ou 241 (2). Elles portent presque toutes des noms locaux (3).
Le nombre de 35, atteint en 241, ne' fut plus dépassé. Ce fut probablement la conséquence de la réforme des comices centuriates qui eut lieu vers cette époque.
Dans la suite, quand Yager romanus s'étendit par la collation de la civitas aux habitants de territoires nouvellement incorporés ou par la fondation de colonies, ces territoires nouveaux furent répartis parmi les 31 anciennos tribus rustiques, mais de telle sorte que les territoires voisins étaient généralement inscrits dans la môme tribu (4).
Lorsque, après la guerre sociale, le droit de cité fut étendu à toute l'Italie (5), les communes latines et italiques qui étaient restées fidèles furent réparties entre toutes les tribus rustiques (ô), tandis que toutes les communes qui avaient fait dé* fection, furent concentrées en huit tribus rustiques (7).
(1) Voyez Beloch., 1. 1., p. 103, Kubitscher, 1. 1., p. 19»
(2) Liv., VI, 5, VII, 15, VIII, 17, IX, 20, X, 9, Epit. XIX. — Kdbitsohkk, 1. 1., 17-22, et 35 suiv.
(3) Mommsen, Rech. rom.% I, 106, n° 79.
(4) C'est ce qui résulte des récentes études de Beloch, 1. 1., 32 suiv., et de Kubitscher, 1. 1., 56-61, qui ont jeté une nouvelle lumière sur l'histoire des tribus locales depuis 241 avant J. C.
(5) Voyez le Ch. qui traite de V Italie sous la domination romaine.
(6) Beloch, 1. 1., 38-40, Kubitscher, 64-68. —A leur égard on exécuta donc la règle admise par la lex Sidpicia et la rogatio de Ginna. Liv., Epit. LXXVII, Vell. Pat., II, 20.
(7) Beloch. 1. 1., 40-41. Kubitscher, 1. 1., 68-69. — A leur égard on s'en tint A la décision primitive. Vell. Pat., II, 20. App., B. C, I, 49, s'exprime inexactement a cet égard.
La tribus est à la fois une division géographique (regio) et une division administrative.
Les membres de la tribu s'appellent tribules ; chaque tribu a ses chefs administratifs, curatores tribuum, <pv\apxpi (1).
Le but de la division en tribus était dans le principe purement administratif. C'est par tribus que se faisait le recensement, le recrutement, la perception du tributvm (2).
Sous la République, elles obtiennent une grande importance politique, à la suite de l'institution des concilia plebis et, peu après, des comitia tributa, où le vote a lieu tributim.
Sous la République, tout citoyen majeur qui possédait le jus suffragii, était membre d'une tribu. Ce principe remonte, pensons-nous, jusqu'à Servius Tullius, de sorte que les tribus locales comprenaient les trois classes de citoyens : patriciens, clients et plébéiens (3).
La tribu personnelle de chaque citoyen fut déterminée à l'origine par la tribu du territoire où il était domicilié (regio) (4). La tribu personnelle une fois acquise se conservait et se transmettait héréditairement, alors même que le citoyen changeait de domicile réel (regio). Ainsi s'établit une distinction entre le domicile réel (regio) et le domicile d'origine (origot tribus) (5). Cependant la tribu personnelle pouvait changer
a) à la suite d'une assignatio viritana, entraînant la création d'une tribu nouvelle,
(1) Varr., de L L, VI, 9. Dionyb., IV, 14. — - Lange, I, 509.
(2) Dionys., IV, 14.
(3) Niebuhr (H. r., I, 439, II, 240, 355, 361) exclut dos tribus jusqu'à la loi des XII Tables les patriciens et les clients et n'y admet dans le principe que les plébéiens, propriétaires fonciers (assidui). Cette hypothèse a été combattue à bon droit par Beckbr, II, 1, 175 suiv., Belot, 1. 1., I, 339, et Màdvig, I. 102. D'après Mommsen (Les trib. rom., p. 2 suiv., Rech. rom., I, 151, Droit pubL, II, 391 suiv.), les tribus n'auraient compris jusqu'à la censure d'Appius Claudius (312 avant J. C.) que les patriciens et plébéiens assidui, et d'après Soltau, 395, les assidui soumis au dilectus. Voyez la réfutation dans Becrer, II, 1, 188, Becker-Marquardt, II, 3, 44, n° 132, Lange, I, 506 suiv. etO. Clason, Krit. Eroerter., p. 73-81. Sous la République, il y a, il est vrai, une classe de citoyens exclus du jus suffragii et des tribus, les aerarii ; mais il n'est pas probable que cette classe remonte jusqu'à l'époque de Servius.
(4) Dionys., IV, 14. Cf. Gkll., XVIII, 7 § 5.
(5) Mommsen, Rech. rom., I, 151 suiv.
b) à la suite de la participation à la fondation d'une colonie nouvelle,
c) à chaque recensement, par une décision des censeurs (1). Du temps de la République, il s'introduisit une différence
de rang entre les tribus rustiques et les tribus urbaines, qui étaient moins estimées que les premières (2).
En dehors du but d'administration générale, les tribus rustiques formaient dans les premiers siècles de la République des districts administratifs spéciaux (3), sous-divisés en pagi, qui existaient, môme à Rome, déjà avant Servius Tullius (4).
Le pagus avait son chef et prêtre (magister pagi). Les membres du pagus (pagani) célébraient annuellement des fêtes religieuses en l'honneur des dieux protecteurs du pagus (paganalia) (5).
Dans la suite, surtout en raison de leur extension successive, les tribus rustiques ont cessé d'être des districts administratifs, et ont été remplacées sous ce rapport, ce semble, par les conciliabula (e).
Dans la ville de Rome, bien que les tribus urbaines n'aient jamais formé c^e sections administratives spéciales, et que même la division en vici ne reçût un caractère administratif officiel que d'Auguste (7), les habitants des quartiers, dès une haute antiquité, étaient organisés en collèges religieux (collegia cornpitalicia), présidés par des magistri% et ils honoraient les
(1) Ces trois causes suffisent pour expliquer que des membres appartenant a la même famille ou à la même gens ont des tribus différentes (voyez Mommsbn, dans YEphem. epigr., IV, 221-222), sans qu'il soit nécessaire de nier le principe général de la transmission héréditaire.
(2) Plin., XVIII, 3. Varr., de r. r., II pr. Voyez la Censure.
(3) Beloch, 1. 1., 28, 102.
(4) Dionys., II, 76. Plutarch., Numa, 16. Cf. Mommsbn, Les trib. rom., 15, 17.
(5) Dionys., II, 76, IV, 15. Fest., p. 371. Paul. Diac, p. 126. Gromat., p. 309 L. Sic. Placc, p. 164 L. — Marquardt, VI, 192-197. Cf. Mommsbn, Corp. inscr. lat., I, p. 205, ad n°« 801-802.
(6) Beloch, 1. 1., 104. Voyez le Chap. qui traite de l 'Italie sou» la domination romaine.
(7) Marquardt, VI, 197.
dieux des carrefours (lares compitales) par des fêtes annuelles (compitalia) (i).
§ 2. Des classes et des centuries (2).
Les classes et les centuries sont des divisions timocratiques, à la fois militaires et politiques.
Principe. L'influence politique du citoyen, dans l'exercice du vote aux comices centuriàtes, est proportionnelle à l'impôt qu'il paie, et aux services militaires qu'il rend à l'Etat. L'impôt et les charges militaires sont déterminés d'après le census de chaque citoyen, c'est à dire, d'après sa fortune imposable, évaluée au recensement, qui est fait à des époques fixes. D'après leur fortune imposable les citoyens sont divisés en classes et centuriae. « Censwn [Servius Tullius] instituit, rem saluberrimam tanto futur 0 imperio, ex quo belli pacisque munia% non viritim ut ante, sedpro habitu pecuniarum fièrent. Tum classes cenluriasque... ex censu descripsit (3). »
L'ensemble des citoyens imposables forme Yexercitus (classisj (4).
Uexercitus se compose $ équités et de pedites. Les pedites tons divisés en cinq classes (5).
(1) Dionys., IV, 14. Varr., de 1. 1., VI, 3, p. 206. Sp. Gell., X, 24. Macrob., Sat., I, 4. Suet., Aug., 31. Ascon., m Pi*., p. 7. — Marquardt, VI, 197-198.
(2) Becrbr, II, 1, 198-218. Lange, I, 464-501. Troisfontainbs, 85-93. Soltau, 229-284, 550 suiv. Madvig, I, 109-1 17. Mispoulet, I, 42-45. Zachariar, De numéro centuriarum a Servio Tullio institutarum. Goettingen, 1831. Breda, La constitution des centuries de Servius Tullius (en ail.). Bromberg, 1848. H. Genz, L'organisation servienne des centuries (en ail.). Sorau, 1874. C. M. Franckkn, De la composition primitive et des premiers développements des comitia centuriata (en néerl.), dans les Verslagen en Mededeel. der Kon. Ahad. van Wetenschappen. Afd. Letterkunde, T. XI, Amsterdam, 1882, 292-332. G. Humbert, Centuria et Classis, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de Dar. et Sagl.
(3) Liv., I, 42. « Descriptio centuriarum classiumque. » Ib., IV, 4.
(4) « Vetustius fuit midtitudinem hominum quam navium classent ap~ pellari. » Paul. Diac, p. 225. « Classis procincta, exercitus instructus. « Ib., p. 56. Lex regia citée par Fest., p. 189 : « Cujus auspicio classe procincta opima spolia capiuntur. » Cf. Fab. Pict., cité par Aulu-Gelle, X, 15.
(5) Liv., I, 43, III, 30. Gell., X,28.Le nombre de cinq ne fut point changé. Cf. Cic, Ac. pr.t II, 23, 73. Denys, IV, 18, VII. 59, se trompe quand il fiût une 6e classe de ceux qui sont en dehors des cinq classes.
Les équités et les cinq classes de pedites sont subdivisés en cerUiiriae.
Las pedites sont encore subdivisés en juniores (17 à 45 ans révolus) et seniores (î). Dans chaque classe les seniores forment autant de centuries que les juniotvs (2).
La centuria, ayant à sa tête un centurio, foxa7°$ (3)> es* un corps militaire (subdivision de la légion), et un corps politique (subdivision des comices centuriates).
La centurie semble avoir reçu sa dénomination de ce que, comme division militaire, elle se composait dans le principe de cent soldats (4); mais le nombre des membres des centuries politiques différait considérablement selon les classes, et dans chaque classe selon que les centuries étaient de seniores ou de juniores (5).
(1) Dionys., IV, 16. Varr., cité par Censorin., 14. Cf. Gell., X, 28. Contrairement aux affirmations formelles des auteurs que nous venons de citer, Bklot (Hist. des chev. rom., I, 378, n« 1, II, 320 suiv.) prétend que la limite d'âge entre les juniores et les seniores était de 35 ans, l'âge qui, d'après les lois constantes de la population, partage en deux parties égales les hommes de 17 à 60 ans. Belot croit en effet, sans qu'il en fournisse aucune preuve, que les centuries de seniores comptaient autant de membres que celles des juniores de la même classe.
(2) Liv., I, 43. Dionys., IV, 16 17.
(3) Dionys., IV, 17, VII, 59. Fest., p. 177, v. niguis scivit.
(4) » Centuriae quae svb uno centurime sunt quorum centenarius justus numerus. » Varr., de l. /., V, 16. « Centuria... in re militari [significat] centum homines. » Paul. Diac, p. 53. Cf. Lange, I, 465.
(5) D après Lange, I, 472 suiv., toutes les centuries de juniores devaient être de force égale, vu que le service militaire était obligatoire pour tous les assidui. Il en conclut que, si la 2° classe n'avait que la quatrième partie des centuries de la Ie classe, elle ne pouvait compter que la 4e partie des citoyens de la Ie classe, de sorte que la Ie classe aurait compris les */i7 des assidui, la 2e, 3° et 4e, chacune */t7, et la 5e, 8/i7- Les affirmations contraires des auteurs anciens ne s'appliqueraient qu'à l'époque où des altérations s'étaient déjà produites
dans le système militaire de Servius, et, partant, une distinction entre les centuries militaires et politiques, c'est-à-dire, depuis Camille. Il est impossible d'admettre l'hypothèse de Lange :
a) Comment concevoir que les citoyens de la Ie classe aient été au nombre réuni des citoyens des 4 autres classes comme 8/i7 à e/17 ?
b) Dès le principe les centuries politiques des seniores devaient être plus nombreuses que leurs centuries militaires; car elles comprenaient aussi les citoyens âgés de plus de 60 ans, exemptés du service militaire.