II. Dans Tordre judiciaire
1° Les II viri perduellionis , juges extraordinaires pour les procès relatifs au crimen perduellionis (3).
2° Les quaestores parricidt, collège ordinaire, chargé de l'instruction du crimen parricidt (4).
Le roi, sans être lié par un code écrit, observait cependant dans sa juridiction les règles prescrites par le mos majorum ou parle droit sacré. Ordinairement il était assisté d'un consilium de sénateurs (5).
III. Comme chef du culte public, le roi est assisté des membres des collegia pontificum, augurum et/etialium.
(1) Fast. Praen.% dans le C. I., I, p. 315. Marquardt, VI, 215, ne 4.
(2) Tac, Ann„ VI, 11. Liv., I, 59. Dionys., IV, 82 : « rîj; refts*»; srap^o;. » Dig.. I, 2. 2 § 33. Zumpt, Dr. cr„ I, 1, 50-52. Mommsen, I, 639-640.
(3) Liv.. I. 26. Cf. Cic, p. Rab. perd., 4 § 13. — Koestlin, La perduellion sous les rois romains (en ail.). Tubingen, 1841. Geib, Histoire de la procédure criminelle chez les Romains (en ail.), p. 59. Leipzig, 1842. Rein. Le droit criminel des Romains (en ail.), p. 466-72. Leipzig, 1844. Zumpt, Dr, cr., I, 2, 327 suiv. Mommsen, II, 598-601.
(4) Dig., I, 13. 1. Varr., de L L, V, 14. Paul. Diac. p. 221. Fest., p. 258. Zonar., VII, 13. Osenbrueggen, Le parricidium de Vanc. droit rom. (en all.),dans les Kieler philolotfische Studiën. Kiel, 1841, p. 213. Rein, Droit crim., 449-454. Geib, Hist. delaproc, 50 suiv. Bruner, De parricidii crimine et quaestoribiis parricidii, dans les Acta societatis fennicae. Helsirgfors, 1856. T. V, p. 219. Zumpt, Dr. cr.t I, 1, 52-58. Fr. Gorius, De pariHcidii notione apud antiquissimos Rom. Bonn, 1869. Mommsen, II, 525-529. — Sur le mode de nomination des quaestores \ les anciens sont en désaccord. Tandis que Junius Gracchanus (Dig., 1. 1.) les fait élire par le peuple : « quos ipsi (les rois) non sua voce, sed populi suffragio crearent, « Tacite (Ann., XI « 22) attribue leur nomination au roi, ce qui semble plus conforme aux institutions de la royauté. Lange, I, 386. — Zumpt, 1.1., essaie, mais sans succès, ce nous semble, de concilier ces témoignages si opposés. Les quaestores parricidi et les II viri pei'duellionis, qui sont souvent confondus par L s anciens (Dig. 1. 1.;, formaient deux collèges distincts (Broker, II, 2, 330-331. Lange, I, 384. Mommsen, II, 529). Cependant, d'après Mommsen, II, 511-513, les quaestores parricidi dateraient seulement de la République. Madvig, I, 438, les considère comme des magistrats extraordinaires.
(5) Dionys., II, 14, IV, 42, X, 1. Lrv. I, 49.
§ 2. Du sénat (1).
Les membres du sénat étaient choisis par le roi (2) parmi les patres familias seniores des familles patriciennes (patres conscripti (3), senatus). Primitivement de 100 membres (4), le sénat fut porté ensuite à 300 membres (5). Les patres majorum gentium remportaient en rang sur les patres minorum gentium (ô).
Le sénat avait une double attribution. Comme tuteur du peuple, il avait le droit de ratifier ou de éasser tout vote populaire (patrurn auctoritas)(i). Comme conseil royal, il devait, conformément au mos majorum, être consulté par le roi dans toutes les affaires importantes, principalement dans les départements du culte et des affaires étrangères [regium consiliumj (s).
§ 3. Des comitia curiata (9).
Jusqu'à Servius Tullius, le peuple n'avait d'autres assemblées que celle par curies (comitia curiata).
(1) Willems, Le Sénat, I, 19-28. Rubino, Du sénat et du patriciat, dans ses Rech., I, 144-232. Bkcker, II, 1, 340-346. Lange, I, 389-3%. Belot, Hist. des cheval., I, 117-124. Lattes, De In constitution du Sénat rom. à V époque royale (en ital.), dans les Comptes-rendus de Ylstituto reale Lombarde di scienze e lettere. Milan, 1868, 2e s^rie. Genz, 67-76. Mispoulet, I, 33-34.
(2) Ce choix était-il absolument libre ou restreint par l'intervention descentes ou des curies? C'est une question controversée. Cf. Mommsen, Rech. rom., If 278-279. Lattes, 1. 1. Willems, 1. 1., p. 24.
(3) Voyez sur l'origine de cette dénomination le ch. qui traite de la composition du sénat sous la République.
(4) Liv., I, 8. Dionys., II, 12.
(5) Il v a des traditions différentes et contradictoires, quand il s'agit de déter. miner comment et à quelles époques l'augmentation de 100 à 300 s'est effectuée. Willems, 1. 1., 21.
(6) Cic., derep.y II, 20 § 35.
(7) Dionys., II, 14. Voyez p. 43, ne 6, et le chap. qui traite de la compétence du sénat sous la République.
(8) Cic, de rep., II, 8. Cf. Liv., I, 31, 49 etc. — Willems. I. 1., II, 124.
(9) Becker, II, 1, 353-394. Lange, I, 396-413. Genz, 54-67. Madvig, I, 222- 226. Soltau, 67-106. Mispoulet, I, 194. Schoemann, De comitiis curiatis,
Le droit de vote dans ces comitia appartenait-il à tous les citoyens, patriciens, clients et plébéiens?
Les anciens sont unanimes à admettre quev dès l'origine, patriciens, clients et plébéiens votaient aux comices curiates (1).
Mais, parmi les savants modernes, tandis que les uns, comme Gerlach-Bachofen (2), Broeckbr (3), Preu (4), adoptent l'opinion des anciens, Niebuhr, et à sa suite Becker, Lange, et beaucoup d'autres, prétendent que jamais la plèbe n'exerça le droit de vote aux comices curiates. La considération sur laquelle on s'appuie spécialement pour rejeter la tradition, c'est que la plèbe, par sa supériorité numérique, aurait dominé le patriciat aux comices, et ne serait pas restée plusieurs siècles dans un état d'infériorité politique.
Mommsen et à sa suite Soltau (5) ont démontré par une série de preuves que pendant la République la plèbe n'était pas exclue des curies. Les plus importantes, ce sont l'admissibilité des plébéiens aux dignités de curio et de curio rnaximus (ô), leur participation aux Fomacalia, qui faisaient partie des sacra curionia (7), et la tradition qui admet la plèbe aux
Greifswald, 1831-32, réédité dans ses Opuscula minora* Berlin, 1856. T. I, p. 61-72. Newman, Des comices curiates (en angl.), dans le Classical Muséum, 1848. N. XX, p. 101-127. Les travaux généraux sur les comitia seront mentionnés plus tard.
(1) Dionts., II, 7, 14, IV, 12, VI, 89 etc. Liv., I, 8, Cic, derep., II, 8 § 14, 12 §23, p. Corn., fr.23, p. 451. Or. — Mommsen, Rech. rom.* I, 146, ne 24.
(2) Hist. rom. (en ail.). Bâle, 1851/ T. I.
(3) Brobcker, Les plébéiens votaient-ils, oui ou non, aux comices curiates avant 282 de la ville? dans ses Untersuchungen etc., p. 112-139.
(4) Dans l'article cité p. 31, ne 1.
(5) Mommsen, Rech. rom., I, 140-150, 167-176. Soltau, 1. 1.
(6) Liv., XXVII, 8.
(7) Ovid., Fast.y II, 511 suiv. — On a voulu expliquer ce fait, en prétendant qu'après 241 avant J.-C, vers l'époque où les centuries furent mises étroitement en rapport avec les tribus, les curies comme corporations religieuses auraient subi une modification analogue, et auraient été portées de 30 à 35, de manière à correspondre aux 35 tribus et à comprendre tous les citoyens ; et on invoque en faveur de ce système S. August., Comment, ad PscUm.f 121 §7, Paul. Diac, p. 49 et 54, Ps. Asc, p. 146, Plut., Quaest. rom. 89. Voyez Ambrosch,
comices curiates dès l'origine, et qui serait inexplicable, si à l'époque historique la plèbe avait été exclue des curies (1).
Si donc la plèbe était admise aux curies aux derniers siècles de la République, quand a-t-elle obtenu ce droit? Nulle part il n'est question d'une lutte entre le patriciat et la plèbe à l'effet de l'acquérir. Il faut en conclure que ce droit lui a toujours appartenu (2).
En ce qui concerne l'objection des partisans du système de Niebuhr, elle est plus spécieuse que fondée.
1° Le rôle du peuple se bornait à adopter ou à rejeter la rogatio proposée par le magistrat patricien; et toute décision populaire devait être validée par le sénat patricien (3).
2° Le vote se fait par curie. Dans chaque curie vote un certain nombre de génies (generibus hominum) (4). Les membres patriciens des gentes d'une curie réunis à leurs clients, qui par devoir votaient dans le même sens que les patriciens, étaient à cette époque certainement supérieurs en nombre aux plébéiens portant le nom gentilice de ces mômes gentes.
De locis nonnullis qui ad curias Romanas 'pertinent , Breslau. 1846. E. Hoffmann, Les curies patr. et pléb. — Cette explication est réfutée par Mommsen, 1.1., Marquardt, VI. 191, n° 5.
(1) Mispoulet, I, 197, qui suit l'opinion de Niebuhr, essaie en vain de réfuter la valeur probante des deux premières preuves, et il omet la troisième.
(2) C'est.aus8i l'opinion de Soltau,1.I., et. ce semble, de M ad vig, 1,99, 222. — L'hypothèse d'après laquelle la plèbe ne fut admise dans les curies que du temps de la République, est soutenue par Belot (Hist. des chev. rom., I. 124 suiv.), Genz, Clason (Les comices curiates patricio-plébéiens de la Rép.f dans ses krit. Eroerter., p. 3-30). D'après Belot et Genz les comices curiates se composaient dès l'origine des patriciens et des clients ; la plèbe y aurait été admise, selon Belot (I, 190, 379), lors de la réforme des comices centuriates, selon Genz, avant la législation décemvirale. Clason prétend que l'admission des plébéiens eut lieu à la suite de la leœ Ogulnia (300). — D'après Herzog (dans le Philologus, XXIV, 306-310), les plébéiens furent dès l'origine des membres des curies, mais des membres purement passifs. D'après Hoffmann, Les curies patr. et pléb., Servius Tullius aurait créé, à côté des trente anciennes curies patriciennes, cinq curies nouvelles plébéiennes, qui n'avaient qu'un but sacral et ne participaient pas aux réunions politiques des 30 curies. Dans la suite les 35 curies se seraient identifiées avec les 35 tribus. Voyez p. 47, ne 7.
(3) Willems, Le Sénat, II, 59. Soltau, 99-101.
(4) Gell., N. A., XV, 27.
Quelle est la compétence des comices curiates? En d'autres termes, quels sont les objets des rogationes soumises par le roi aux comices ?
Dents les résume en ces termes : « ,ApxatPe<7t"Çetv re Xû" vo"
fiovq £7rixvpoGv Y.cà Trepî ttoXsjxou (îtaytvcooxetv, ôVav ô ^aciXeùç £(p>5 (i). »
lo 'Àpxaipeo^iâ^tv, c'est à dire, la creatio régis, et la collation de Yimperium au roi élu, par la lex curiata de imperio.
2° Notons e7uxvpoûv. Il ne faut pas entendre cette attribution dans le sens moderne de pouvoir législatif. Les lois écrites, constitutionnelles, civiles, pénales, etc., ne sont pas antérieures à la loi des XII Tables. L'expression leges regiae (2) est un prochronisme. Dans cette époque primitive le droit civil et criminel était appliqué more majorum, ou d'après le jus sacrum (3). Mais l'assentiment du peuple était demandé sur toutes les affaires importantes. Telles étaient :
a) La décision de la guerre et de la paix (4).
bj La collation du droit de cité (5), soit complet (patriciat), soit incomplet (plèbe et clientèle).
c) ISadrogatio, dont nous parlerons plus loin.
Les comitia curiata sont convoqués et présidés par le roi et,
(1) II, 14. Cf. IV, 20, et VI, 66.
(2) Liv., VI, 1. Dig., I, 2, 2 § 2.Schbibnkr. Delegibus Romanorumregiis. Errurt, 1824. Salverda, De jure civili Papiriano. Groningen, 1825. Rubino, Reeh. etc., 400-430. E. Clarke, Les lois. rom. primitives. Période royale (en angl.). Londres, 1872. M. Voigt, Des leges regiae (en ail.), dans les Abhandl. der sàchs. OeseUsch. der Wissensch., Leipzig, 1876- 1877. Cf. Lange, I, 314-15. Mommsbn, II, 41. L'exactitude du ternie leges regiae & été cependant défendue encore récemment par Zumpt, Dr. cr.y I, 1, 26-41.
(3) L'expression vdfxou; imx.vpoûv peut être admise, si Ton prend vôfxo; dans le sens générique du mot lex, c'est-à-dire, un jicssus populi. Sur le sens étymologique de lex, voyez Corssbn, I, 444.
(4) Cf. Liv., I, 49. Dionys., IV, 20, cf. VI, 66. Rubino. 1. 1., p. 259-289. D'après Cic. (voyez plus haut, ç. 33, ne 3), il faudrait y ajouter le droit de juridiction criminelle en cas de provocatio.
(5) Voyez p. 25, 30, 31. De certains textes (Liv., I, 50, Dionys., III, 29) on pourrait conclure que cette collation dépendait iniquement du roi; mais ces auteurs ont attribué au roi ce qui se faisait sur sa rogatio. D'ailleurs, l'intervention des comices curiates est attestée par d'autres passages, comme Liv.. IV, 4, Dionys., IV, 3 etc. Cf. Becker, II, 1, 91, n« 212.
5* éd. 4
pendant la vacance du trône, par lmterroi. Le roi peut se faire remplacer par le tribunus celerum (1).
La réunion a lieu ordinairement au comitium (partie du forum) (2). Les citoyens sont convoqués nominatim par des praecones (3). Après les cérémonies religieuses le président propose la rogatio, sur laquelle il demande le vote du peuple. Le vote se fait curialim, et dans chaque curie viritim, secundum capita (4). Les curies votent simultanément; le résultat est proclamé dans Tordre déterminé par le sort* La curie dont le vote est proclamé en premier lieu, s'appelle : curia principium (5). La majorité des trente suffrages, c'est à dire seize, décide de l'adoption ou du rejet de la rogatio.
Le peuple (ô) se réunit encore par curies, non pour voter, mais pour être témoin de certains actes religieux ou civils : comitia calata (7). Ces assemblées sont convoquées par un lictor curiatius [s) sur Tordre du roi, et sous la République sur
(1) Liv., 1,59. Dionys., IV, 71.
(2) Varr., de l. l.t V, 32. En dehors des ouvrages spéciaux sur la topographie de Rome, voyez Bkcker, II, 2, 408, ne 1042. Detlefsen, De comitio Romano, dans les Annali délV instiluto di correspondenza archeologica. Rome, 1860. Vol. XXXII. Dkrnburg, Sur la situation du Comitium (en ail.), dans Rudorffs Zeitschrift fuer Rechtsgeschichte. Weimar, 1862. T. II. Urlichs. Le forum romanum, dans les Mémoires du congrès des philologues à Heidelberg (en ail.). Leipzig, 1866, p. 53. A. Bûcher, La situation du Comitium et de la Curia Hostilia (en ail.). Berlin, 1870.
(3) Dionys., II, 8. — (4) Dionys., II, 14, IV, 20. Lrv., I, 43.
(5) Liv., IX, 38. Cf. Leg. munie. Malacit., LVII, et à ce sujet Th. Mommsen, Les droits munie, de Salp. et de Mal., p. 326, n« 107. — Mercklin, De curiatorum comitiorum principio. Dorpat, 1855.
(6) J. von Gruber, Des comitia calata (en ail.), dans le Zeitschrift fuer Alterthumstoiss. 1837. N° 20. Source principale : Aulu-Gelle, XV, 27.
(7) Aulu-Gelle, XV, 27, distingue entre les comitia calata curiata et centuriata. On ne sait quelles réunions Fauteur désigne par les comitia calata centuriata.
(8) Per lictorem curiatum calari, id est convocari. Gell., 1. 1. Mommsen,
I, 340, 373. Sur la forme curiatius cf. ib., 373, ne 4. De ce môme verbe calare dérivent calendae et calatores, serviteurs des pontifes (Serv., ad Georg., I, 268) ou esclaves en général : « Calatores dicebantur servi àno toû xakïv, quod est vocare. « Paul. Diac, p. 88. Cf. Plaut., Merc, V, 2, 11, Rud.\
II, 3, 5. Mommsen, I, 344.
Tordre dupontifex maximus ou du rex sacrorum. Elles sont présidées par le roi (sous la République par le pontifex maximus (i) ou le rex sacrorum) (2), et se tiennent pro conlegio pontificum (3) devant la curia Calabra (4) au Capitole.
Ces réunions ont lieu (5) :
1° Pour Xinauguratio du rex, et sous la République du rex sacrorum;
2° Pour Xinauguratio des flamines (0) ;
3° Pour les testamenta comitiis calatis facta (7), dans lesquels les citoyens qui désirent tester, font connaître leurs dernières volontés, en présence du peuple des curies, qui sert de témoin (s). A cet effet les comices calâtes se réunissent deux fois par an (9).
4° Pour la detestatio sacrorum^ ou l'abjuration du culte gentilice, faite par le gentilis patricien pour sortir de sa
(1) La dignité de pontifex maximus date seulement de la République; sous la Royauté le roi était le grand-prêtre de l'Etat. Marquardt, VI, 232. Zumpt, Dr. cr.t I, 1, 420, ne61. Bouché- Leglbroq, Les pontifes de V ancienne Rome. Paris 1871, p. 8-9.
(2) Les réunions, présidées par le rex sacrorum, sont celles qui se rapportent aux testaments (n° 3) et à la proclamation du calendrier (n° 5). Marquardt, VI, 310. Mommsen, II, 37.
(3) Gkll., 1. 1.
(4) Paul. Diac, p. 40. Varr., de l. L, V, 1, s. f.
(5) Gell., 1. 1.
(6) Mommsen, II, 31.
(7) Gaj., II, 101-103. Ulp., XX, 2. — Walter, § 633. Rein, Dr. c, 787- 788. Lange, I, 177-178. Bang, De tribus Romanoï-um testamentis antiquissimis. Marburg, 1832. Bouché- Legleroq., 1. 1., p. 207 suiv.
(8) Le terme seul de comitia calata suffît pour exclure le vote des curies, qui cependant est admis par Niebuhr, Rein et d'autres. Cf. Becker, 1. 1.
(9) Gaj., 1. 1. Voyez Hirschfeld, dans le Hermès, VIII, 470-471, Mommsen, II, 36-37. — Il est très probable qu'anciennement le droit de tester était fort limité, et que pendant longtemps le testamentum comitiis calatis factum était avec le testament militaire in procinctu (Gaj., II, 101) les seules formes de testament, reconnues par la loi. Mais, quand la législation décemvirale eut accordé aux citoyens eu du moins confirmé le droit illimité de disposer de leur fortune par testament (Cic, de inv., II, 50), le droit civil et dans la suite le droit prétorien introduisirent des modes de testament d'un caractère privé, qui déjà avant l'Empire étaient seuls en usage (Gaj., II, 103).
gens, soit par adroqatio (1), soit par transitio ad plebemty; 5° Pour la proclamation des nones qui se fait aux calendes, et celle des fêtes qui a lieu aux nones de chaque mois (3).
(1) Telle est l'opinion de Savigny (De la manière Juridique de traiter les sacra privata des Romains (en ail.), dans ses Vermischte Schriften, Berlin, 1850, I, 151), et de Lange. Ils identifient cet acte avec ce que Cic, Or., 42, appelle alienatio sacrorum.
(2) C'est l'avis de Mommsjbn. Voyez a ce sujet plus loin, p. 71, ne 4.
(3) Duentzer, La proclamation aux calendes (en ail.), dans le PhUologus, 1861. T. XVII, p. 361. — Macrob., Saturn., I, 15. Varr., de L l.y VI, 4.