CHAPITRE TROISIÈME
Des Latins, des Pérégrios et des Barbares.
La plupart des habitants de l'Empire, d'origine ingénue, possèdent la cité romaine. La classe des latini coloniarii (p. 411) et celle des peregrini provinciaux d'origine ingénue ont cessé d'exister. La Monarchie ne connaît plus que la lait-
(1) Waltbr, g 477. — (2) Cod. Th., IV, 8, 3, 5, cod. /., VII, 22.
(3) Cod. Th., VII, 18, 4, IX, 21, 2 ; 24, 1, cod. /., VII, 13, 2-4.
(4) Cod, J., XII, 5, 4. — (5) Nov. /., 5, 2, § 1 ; 123, 17, 35.
(6) Cod. /., VII, 3. Instit., I, 5 § 3 ; 6 g 7. — Walter, § 485.
(7) Troplong, Sur l'influence du Christianisme dans le dr. civil des Rom.,, p. 68-78. Louvain, 1844. N. J. Laforet, Etudes sur la civilisation européenne considérée dans ses rapports avec le Christianisme, p. 171-195. Bruxelles, 1851 . P. Allard, Les esclaves chrétiens depuis les premiers temps de V Eglise jusqu'à la fin de la domination rom. en Occident. Paris, 1876. Ed. Biot, De V abolition de V esclavage ancien en Occident. Paris, 1840. Yanoski, De V abolition de V esclavage ancien au moyen âge et de sa transformation en servitude de glèbe. Paris, 1860.
nitas et la peregrinitas résultant d'un affranchissement : à savoir les latini juniani et leurs descendants (latini ingenui), les peregrini dediticii et leurs descendants (peregrini ingenui) (i).
Ces classes subsistèrent et se développèrent aussi longtemps que la lex Aelia Senlia resta en vigueur, c'est à dire jusqu'à Justinien (2).
Mais on rencontre, pendant cette période, une nouvelle classe d'habitants libres, non-citoyens, les barbari ou gentiles (3).
Les empereurs chrétiens accueillirent et établirent dans l'Empire des peuplades barbares, de deux manières (4) :
1° En les distribuant, après leur soumission (deditio), comme coloni parmi les possessores (5).
2° En leur assignant, à la suite d'une alliance (foederati, Çiippax01) (ô), des terres à l'intérieur de l'Empire ou aux frontières fbarbari, gentiles, laeti) (7). Ces peuplades, en retour, sont obligées au service militaire (s); elles fournissent des contingents qui forment des corps spéciaux sous leurs propres praefecti (9).
Le mariage entre les Romains et les barbares est strictement défendu (10). Pour le reste, leur condition juridique est peu connue*
(1) Wàlter,§421. — (2) Cod. /..VII,5-8.irw*.,I,§53. Tmophil., I, 5 § 4.
(3) Goth., ad cod. Th., VII, 13, 16. Bokcring, II, 1044-1093. Waltkr, § 416, 420. Srrrigny, §§ 435-450, 452-456. Voigt, La doctrine du jus nat.9 etc., II, 884-911. Giraud, Hist. du Dr. franc., I, 184-197. Von Sybel, Sujets allemands dans PEmp. rom. (en ail.), dans les Jahresbuecher der Alterthumsfreunde im Rheinlande. IV, 13. E. Léotard, Essai sur la condition des barbares établis dans FEmp. rom. au w* siècle. Paris, 1873.
(4) Cod. Th., VII, 13, 16. — (5) Voyez p. 639, n« 5.
(6) Cod. Th., VII, 13, 16. Cf. Cod. /., IV, 65, 35.
(7) N. D. Occ.t 40. Roth, Le système bénéficiaire (en ail.), 46-51, a prouvé l'identité des laeti et des gentiles. Sur certains points, il est en désaccord avec Boeckjng, 1. 1.
(8) Cod. Th., VII, 15, 1, XIII, 11, 9.
(9) N. D. Oec, 40. — (10) Cod. Th., III, 14.