CHAPITRE DEUXIÈME
Des esclaves et de l'affranchissement.
La Monarchie continua à étendre la protection légale accordée à l'esclave contre son maître (3).
Constantin enleva définitivement au maître le jus necis} en assimilant le meurtre d'un esclave à tout autre homicide (4). Il défendit en outre de séparer dans la vente d'une familia d'esclaves les enfants de leurs parents, les frères des sœurs, l'époux de l'épouse, etc. (5).
Aux modes d'affranchissement solennel ou non solennel qui existaient dans la période précédente (p. 416), Constantin ajouta, en 316 après J.-C, deux modes nouveaux, conférant la libertas et la civitas (6) :
1° La manumissio in sacrosanctis ecclesiis. Elle se fait par une déclaration du maître, dont acte authentique est dressé, en présence de l'évoque et de l'assemblée des fidèles.
2° Si le maître est un ecclésiastique, il peut affranchir par toute expression déterminée de sa volonté, dans l'église ou hors de l'église, entre vifs ou sur le lit de mort.
La Monarchie établit en outre, en dehors de celles qui avaient été introduites pendant la Djarchie (7), des causes
(1) Symm., Epist., X, 34. Serrxgny, § 1124. Grbhardt, Etudes sur Tapprov., 79-80.
(2) Cod. Th., VI, 35, 1, 3, XIII, 3, 16, 17. — (3) Walter, § 468.
(4) Cod. /., IX, 14, 1. Constantin (1. 1.) ne punit cependant pas encore le maître qui a causé la mort de son esclave, en lui faisant donner les étriviêres.
(5) Cod. /., III, 38, 11. Cf. Dig., XXI, 1, 35.
(6) Sozomen., hist. eccles., 1, 9. Cod. Th., IV, 7, 1, cod. /., I, 13. —Walter, § 483.
(7) Par le *. c. SiUmianum et ledit de Claude, p. 419. Cod. /., VII, 6, 1 §3; 13, I.
nouvelles par lesquelles l'esclave obtient la liberté de droit (i). Ce sont :
1° La longi temporis praescriptio (<) ;
2° L'acte de dénoncer et de faire condamner certains criminels, comme le faux monnayeur, l'auteur du rapt d'une jeune fille, les déserteurs (3) ;
3° Le service parmi les cubieularii (4) ; .
4° Plus tard, mais avec certaines restrictions, l'entrée dans l'état ecclésiastique, régulier ou séculier (5).
Cependant les restrictions apportées au droit d'affranchissement par les leges Aelia Sentia et Fufia Caninia (p. 417-418) furent maintenues jusqu'à Justinien, qui abolit la lex Fufia Caninia et la plupart des clauses de la lex Aelia Senlia (ô).
Mais le Christianisme exerça sur les mœurs une action plus puissante que les décrets impériaux ; c'est grâce à son enseignement que le fléau de l'esclavage fut adouci et graduellement aboli en Occident (7).